Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 166 du 2002-12-31 au 2010-01-31 :
Note marginale :Avis d’enquête
166 (1) Dès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :
a) au réclamant;
b) à la bande ou aux bandes prises à partie;
c) aux personnes éventuellement mises en cause;
d) au ministre.
Note marginale :Secret de l’enquête
(2) Le secret de l’enquête s’impose, sauf si la Commission est convaincue que la publicité de l’enquête ne risque de nuire à aucun intérêt. Dans ce cas, elle peut ordonner une publicité totale ou partielle.
Note marginale :Identité du réclamant
(3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170 ou au paragraphe 171(1).
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