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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 166 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis d’enquête

  •  (1) Dès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :

    • a) au réclamant;

    • b) à la bande naskapie ou aux premières nations cries prises à partie;

    • c) aux personnes éventuellement mises en cause;

    • d) au ministre, dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a);

    • e) au Gouvernement de la nation crie, dans le cas où celui-ci est pris à partie.

  • Note marginale :Secret de l’enquête

    (2) Le secret de l’enquête s’impose, sauf si la Commission est convaincue que la publicité de l’enquête ne risque de nuire à aucun intérêt. Dans ce cas, elle peut ordonner une publicité totale ou partielle.

  • Note marginale :Identité du réclamant

    (3) À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.

  • 1984, ch. 18, art. 166
  • 2009, ch. 12, art. 24
  • 2018, ch. 4, art. 97

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