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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

Note marginale :Représentativité

  •  (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles ou d’office et les permissions de sortir sans escorte.

  • Note marginale :Membres à temps partiel

    (2) Les membres à temps partiel ont les mêmes attributions que ceux à temps plein.

  • Note marginale :Sections

    (3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.

  • Note marginale :Idem

    (4) Tous les membres de la Commission sont membres d’office des autres sections de la Commission et peuvent, à ce titre, faire partie de leurs comités selon les modalités et pour la durée que fixe le président.

  • Note marginale :Directives d’orientation générale

    (5) Les membres exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2).

  • Note marginale :Nombre minimal de membres

    (6) Sous réserve du paragraphe 152(3), l’examen des cas est mené par un comité constitué du nombre minimal de membres fixé par règlement à l’égard de la catégorie afférente.

  • 1992, ch. 20, art. 105
  • 1995, ch. 42, art. 71(F)

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