Loi sur les contraventions (L.C. 1992, ch. 47)
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Loi sur les contraventions
L.C. 1992, ch. 47
Sanctionnée 1992-10-15
Loi concernant les contraventions aux textes législatifs fédéraux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- adolescent
adolescent Toute personne qui, au moment de la contravention, est âgée d’au moins douze ans et n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. (young person)
- agent de l’autorité
agent de l’autorité À l’égard d’une contravention :
a) agent ou officier de police, y compris un gendarme ou agent spécial ou auxiliaire;
b) le ministre chargé de l’application du texte créant la contravention;
c) la personne désignée — ou qui fait partie d’une catégorie désignée — par ce ministre;
d) la personne morale ou l’organisme qui a pris le texte créant la contravention ou est chargé de l’application de celui-ci. (enforcement authority)
- contravention
contravention Infraction créée par un texte et qualifiée de contravention par règlement du gouverneur en conseil. (contravention)
- frais
frais Les montants réglementaires prévus en vertu de l’alinéa 8(1)e). (fees)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- objet confiscable
objet confiscable[Abrogée, 1996, ch. 7, art. 1]
- procès-verbal
procès-verbal Procès-verbal de contravention délivré en conformité avec la présente loi. (ticket)
- procureur général
procureur général Le procureur général du Canada ou le procureur général d’une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou représentant agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas. (Attorney General)
- réglementaire
réglementaire Prescrit par les règlements. (prescribed)
- texte
texte Loi fédérale ou règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance pris sous le régime d’une telle loi. (enactment)
- tribunal des contraventions
tribunal des contraventions À l’égard d’une contravention qui aurait été commise sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province, les tribunaux désignés par décret pour cette province. (contraventions court)
- tribunal pour adolescents
tribunal pour adolescents À l’égard d’une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province, le tribunal établi ou désigné sous le régime d’une loi provinciale, ou encore désigné par le gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, afin d’exercer les attributions du tribunal pour adolescents dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . (youth justice court)
- 1992, ch. 47, art. 2
- 1996, ch. 7, art. 1
- 2002, ch. 1, art. 167
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet :
a) l’adoption d’une procédure de poursuite des contraventions qui tient compte de la distinction existant entre les infractions criminelles et les manquements aux lois ou règlements et qui s’ajoute à la procédure établie par le Code criminel pour la poursuite des contraventions et d’autres infractions;
b) la modification ou l’abolition, à la lumière de cette distinction, des conséquences juridiques d’une condamnation pour contravention.
Application d’autres lois
Note marginale :Précision quant au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
5 Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s’appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.
- 1992, ch. 47, art. 5
- 1996, ch. 7, art. 2
- 2002, ch. 1, art. 168
6 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 3]
Note marginale :Précision quant au pouvoir d’arrestation
7 Le pouvoir d’arrestation conféré par un texte peut être exercé à l’égard d’une infraction qualifiée de contravention; toutefois, la présente loi n’a pas pour effet de conférer ou d’élargir un tel pouvoir.
Qualification des infractions
Note marginale :Règlements
8 (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier de contravention une infraction créée par un texte, à l’exception d’une infraction dont l’auteur ne peut être poursuivi que par voie d’acte d’accusation;
b) formuler la description abrégée de chaque contravention;
c) fixer le montant de l’amende à l’égard d’une contravention, dans le cas où les procédures sont introduites par procès-verbal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) déterminer la forme des procès-verbaux de contravention et des formules à utiliser;
e) prévoir les frais, dépens, pénalités ou autres sommes d’argent qui doivent être imposés à l’égard d’une contravention ou qui peuvent l’être, dans les cas réglementaires, à toute étape des procédures;
f) classer les contraventions en catégories.
Note marginale :Frais
(1.1) Les frais peuvent varier d’une province à l’autre.
Note marginale :Révocation de la qualification
(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut révoquer la qualification d’une infraction.
Note marginale :Amende maximale
(3) Le montant visé à l’alinéa (1)c) ne peut excéder celui fixé par le texte créant l’infraction.
Note marginale :Amende maximale : adolescent
(4) Le montant qui peut être fixé à l’égard d’une contravention — autre que celle qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — commise par un adolescent ne peut excéder cent dollars.
Note marginale :Amende minimale
(5) Le montant fixé sous le régime de l’alinéa (1)c) ne peut être inférieur à la peine minimale fixée par le texte créant l’infraction.
Note marginale :Personne physique et personne morale
(6) Le montant visé à l’alinéa (1)c) peut différer selon que le contrevenant est une personne physique ou une personne morale, si le texte créant l’infraction prévoit cette distinction quant à l’établissement de la peine imposable.
Note marginale :Emploi de la description abrégée
(7) Pour caractériser une contravention, il suffit d’en reporter sur tout formulaire réglementaire la description abrégée visée à l’alinéa (1)b) ou toute autre description qui n’en diffère pas quant au fond.
(8) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 4]
- 1992, ch. 47, art. 8
- 1996, ch. 7, art. 4
Établissement et signification du procès-verbal
Note marginale :Signification
9 (1) L’agent de l’autorité peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une contravention, en dresser le procès-verbal et le faire signifier à l’auteur de la contravention dans les trente jours suivant la date présumée de la perpétration.
Note marginale :Notes
(2) Les notes portées par l’agent de l’autorité sur une copie du procès-verbal doivent également figurer sur le procès-verbal signifié en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Personne physique
10 (1) La signification à une personne physique se fait par la remise d’une copie du procès-verbal, soit à cette personne, soit, si elle ne peut être aisément trouvée, à une autre personne — âgée en apparence d’au moins dix-huit ans — se trouvant à la dernière résidence de l’intéressé ou à son lieu de résidence habituel.
Note marginale :Personne morale
(2) La signification à une personne morale se fait selon un des modes suivants :
a) par la remise d’une copie :
(i) dans le cas d’une municipalité, au maire, au préfet ou autre premier officier municipal ou au secrétaire, au trésorier ou au greffier de celle-ci,
(ii) dans le cas d’une personne morale autre qu’une municipalité, à un dirigeant, administrateur ou autre responsable apparent d’un de ses établissements;
b) par l’expédition d’une copie par courrier recommandé à son siège social.
Note marginale :Signification à un non-résident
(3) La signification, dans le cas d’une personne physique qui ne réside pas au Canada, peut être effectuée par l’expédition d’une copie par courrier recommandé à la dernière résidence de l’intéressé ou à son lieu de résidence habituel.
Note marginale :Date de la signification
(4) La signification d’un procès-verbal par courrier recommandé est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.
11 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 5]
Note marginale :Stationnement illégal
12 (1) L’agent de l’autorité, sur constat d’une contravention de stationnement, peut en dresser le procès-verbal et le signifier, lors du constat, à l’auteur de la contravention ou au propriétaire du véhicule.
Note marginale :Notes
(2) Les notes portées par l’agent de l’autorité sur une copie du procès-verbal doivent également figurer sur le procès-verbal signifié en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Responsabilité indirecte du propriétaire d’un véhicule
13 Le propriétaire d’un véhicule est coupable de la contravention qui résulte du stationnement illégal du véhicule.
Note marginale :Signification d’un procès-verbal de stationnement
14 (1) La signification du procès-verbal à l’égard d’une contravention de stationnement à la personne qui stationne ce véhicule est faite par apposition, bien en vue, d’une copie sur le véhicule ou par remise directe de la copie à la personne qui en a la garde et le contrôle.
Note marginale :Signification au propriétaire
(2) La signification du procès-verbal au propriétaire du véhicule pour une contravention de stationnement est faite par apposition, bien en vue, d’une copie sur le véhicule.
Note marginale :Attestation de signification
15 (1) L’agent de l’autorité qui signifie le procès-verbal est tenu de remplir et de signer une attestation de signification selon laquelle, au jour indiqué, il a signifié le procès-verbal à celui qui lui paraît s’être rendu coupable de la contravention, et, dans le cas d’une contravention de stationnement, au propriétaire du véhicule.
Note marginale :Valeur probante de l’attestation
(2) L’attestation fait foi de la signification du procès-verbal, au jour indiqué, à l’auteur présumé de la contravention ou, le cas échéant, au propriétaire du véhicule.
Contenu du procès-verbal
Note marginale :Contenu
16 Le procès-verbal, à établir en la forme réglementaire visée à l’alinéa 8(1)d), comporte obligatoirement :
a) une déclaration, signée par l’agent de l’autorité, selon laquelle, dans le cas visé à l’article 9, il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une contravention ou, dans le cas visé à l’article 12, il a constaté la perpétration d’une contravention;
b) la description abrégée mentionnée à l’alinéa 8(1)b);
c) l’indication du moment et du lieu de la perpétration avec, compte tenu de toutes les circonstances, suffisamment de précision;
d) le montant total, composé des montants suivants :
(i) le montant de l’amende fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c),
(ii) le montant des frais applicables au moment de la signification du procès-verbal;
e) les choix qui s’offrent au destinataire du procès-verbal, le délai dans lequel il doit choisir et l’énoncé des conséquences de son défaut de choisir prévues à l’article 44;
f) la possibilité pour le destinataire d’indiquer dans quelle langue officielle qui est la sienne, il souhaite que le procès se tienne;
g) la possibilité pour le destinataire d’indiquer s’il est un adolescent;
h) la mention que le procès-verbal peut être déposé en preuve à titre de témoignage de l’agent de l’autorité;
i) la possibilité pour le destinataire d’indiquer s’il désire la présence de l’agent de l’autorité pour contre-interrogatoire.
- 1992, ch. 47, art. 16
- 1996, ch. 7, art. 6
Introduction des procédures
Note marginale :Dépôt du procès-verbal
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) L’introduction des procédures pour une contravention peut se faire par dépôt d’un procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions ou, si la contravention est imputée à un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe (2), au greffe du tribunal pour adolescents.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Compétence des tribunaux pour adultes
(2) Par dérogation à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, un tribunal des contraventions ou un juge de paix a compétence, à l’exclusion de celle du tribunal pour adolescents, à l’égard d’une contravention qui aurait été commise par un adolescent sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d’une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a décrété qu’une juridiction normalement compétente connaisse d’une telle contravention.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) L’alinéa 3(2)d) de la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard d’un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province en vertu du paragraphe (2).
(4) [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 293]
- 1992, ch. 47, art. 17
- 1996, ch. 7, art. 7
- 2001, ch. 26, art. 293
- 2002, ch. 1, art. 169
Note marginale :Dépôt obligatoire du procès-verbal
18 L’agent de l’autorité fait déposer le procès-verbal au greffe du tribunal, dans les délais suivants :
a) si l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès est le greffe du tribunal, dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;
b) dans les meilleurs délais et, en toute éventualité, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’intéressé a présenté son plaidoyer ou sa demande de procès, si l’endroit mentionné au procès-verbal n’est pas le greffe du tribunal et que le destinataire du procès-verbal présente :
(i) soit un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations en application de l’article 23,
(ii) soit une demande de procès en application de l’article 26.
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 8]
- 1992, ch. 47, art. 18
- 1996, ch. 7, art. 8
Note marginale :Stationnement illégal
19 Dans le cas d’une contravention de stationnement, les documents attestant du droit de propriété du véhicule doivent être déposés avec le procès-verbal.
20 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 9]
Choix offert au défendeur
Note marginale :Choix
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
21 (1) Le destinataire du procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la signification de celui-ci, choisir l’une des possibilités suivantes :
a) présenter un plaidoyer de culpabilité et payer le montant total indiqué sur le procès-verbal, en conformité avec l’article 22;
b) présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné d’observations, en conformité avec l’article 23;
c) demander un procès en conformité avec l’article 26.
(2) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 10]
- 1992, ch. 47, art. 21
- 1996, ch. 7, art. 10
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité et paiement
22 (1) Le destinataire du procès-verbal peut plaider coupable en faisant parvenir celui-ci à l’adresse mentionnée, avec le montant total indiqué.
Note marginale :Effet du paiement
(2) Le paiement du montant total constitue un plaidoyer de culpabilité, l’acquit de ce paiement porté sur le procès-verbal équivalant à une déclaration de culpabilité et à l’imposition de ce montant.
Note marginale :Paiement partiel
(3) Tout paiement partiel est imputé au paiement intégral de l’amende et des frais.
Note marginale :Paiement tardif
(4) Le paiement d’une somme après l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification du procès-verbal est imputé au paiement intégral de l’amende et des frais.
- 1992, ch. 47, art. 22
- 1996, ch. 7, art. 11
Note marginale :Plaidoyer de culpabilité avec observations
23 (1) Pour présenter un plaidoyer de culpabilité accompagné de ses observations sur les points énumérés au paragraphe (2), le destinataire du procès-verbal peut comparaître devant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents mentionné, ou devant un juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal, aux date et heure indiquées, ou, si aucun tribunal n’est mentionné, faire parvenir une demande signée à cet effet par lui à l’endroit indiqué au procès-verbal.
Note marginale :Observations
(2) Les observations accompagnant le plaidoyer de culpabilité portent sur les points suivants :
a) la peine — notamment l’amende et les frais — à imposer;
b) les délais de paiement à accorder.
c) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 12]
Note marginale :Décision
(3) Le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le fonctionnaire du tribunal ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents étudie les observations qui lui sont présentées, ainsi que le procès-verbal, puis rend l’une des décisions suivantes :
a) si le tribunal, le juge de paix ou le fonctionnaire du tribunal est convaincu que les observations doivent être acceptées sans la tenue d’une audience, déclaration de culpabilité et :
(i) soit imposition d’une amende et des frais applicables ne dépassant pas les montants prévus en vertu de l’article 8 ou de toute autre peine prévue en droit,
(ii) soit ordonnance de paiement immédiat de l’amende et des frais imposés ou fixation d’un délai de paiement;
(iii) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 12]
b) s’il est convaincu que les observations doivent être rejetées sans la tenue d’une audience, déclaration de culpabilité et imposition de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8;
c) s’il estime que, compte tenu du montant de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8, l’affaire ne devrait pas être jugée sans audition ou sans la participation du procureur général, tenue d’une audience.
- 1992, ch. 47, art. 23
- 1996, ch. 7, art. 12
24 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 13]
Note marginale :Audience
25 Dans les meilleurs délais suivant la décision rendue en vertu de l’alinéa 23(3)c) de la tenue d’une audience, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise le défendeur et le procureur général.
- 1992, ch. 47, art. 25
- 1996, ch. 7, art. 14
Note marginale :Demande de procès
26 (1) Pour obtenir un procès, le destinataire du procès-verbal signe la demande qui y est prévue et la fait parvenir à l’endroit qui y est mentionné.
Note marginale :Procès
(2) Dans les meilleurs délais suivant la demande de procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.
- 1992, ch. 47, art. 26
- 1996, ch. 7, art. 15
27 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 16]
Renvoi au tribunal compétent
Note marginale :Renvoi devant le tribunal pour adolescents
28 (1) Dans le cas de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, ou le juge de paix, en ordonne le renvoi, si le défendeur est un adolescent et que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), au tribunal pour adolescents.
Note marginale :Renvoi devant le tribunal des contraventions
(2) Dans le cas de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal pour adolescents, ou le juge de paix, en ordonne le renvoi, si le défendeur n’est pas un adolescent, au tribunal des contraventions.
- 1992, ch. 47, art. 28
- 1996, ch. 7, art. 17
Procédure au procès
Note marginale :Procès
29 Un procès est tenu par le tribunal des contraventions ou le juge de paix ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents à l’égard des procédures introduites par procès-verbal, dans les cas suivants :
a) le défendeur demande un procès, en application de l’article 26;
b) le défendeur qui est un adolescent n’exerce aucun des choix visés à l’article 21 dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;
c) le tribunal l’ordonne après avoir annulé une déclaration de culpabilité en application de l’article 47.
d) [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 18]
- 1992, ch. 47, art. 29
- 1996, ch. 7, art. 18
Note marginale :Langue du procès
30 L’indication au procès-verbal, par le défendeur, de la langue officielle étant la sienne qu’il désire être celle du procès est présumée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 du Code criminel et, par conséquent, les articles 530.1 et 531 de cette loi s’appliquent.
Note marginale :Présence de l’agent
31 Le procureur général s’assure de la comparution de l’agent de l’autorité pour un contre-interrogatoire, dans le cas où la demande en est faite par le défendeur au procès-verbal.
- 1992, ch. 47, art. 31
- 1996, ch. 7, art. 19
Note marginale :Mandat d’arrestation du défendeur : restriction
32 Malgré le paragraphe 800(2) du Code criminel, le tribunal des contraventions ou le juge de paix ne peut délivrer un mandat pour l’arrestation du défendeur si celui-ci comparaît par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant.
Note marginale :Procédure ex parte
33 (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, s’il est convaincu, alors que le défendeur ne comparaît ni en personne ni par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant, qu’il y a eu signification du procès-verbal et notification des date, heure et lieu du procès au défendeur, rendre l’une des décisions suivantes :
a) tenue du procès en l’absence du défendeur avec ordre au greffier d’enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité;
b) ajournement du procès et fixation d’une nouvelle date, si le procureur général en fait la demande.
Note marginale :Nouvelle date de procès
(2) Le tribunal ou le juge de paix, si le défendeur ne se présente pas au procès à la nouvelle date fixée en application de l’alinéa (1)b), tient le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Reprise du procès
(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le défendeur ne comparaît pas à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 34(1)b) et, par la suite, ajourné :
a) d’une part, peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, soit le reprendre en l’absence du défendeur s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci;
b) d’autre part, reprend le procès en l’absence du défendeur s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.
Note marginale :Mandat d’arrestation du défendeur : restriction
(4) Malgré le paragraphe 803(2) du Code criminel, le tribunal ou le juge de paix ne peut délivrer un mandat pour l’arrestation du défendeur si celui-ci ne comparaît pas au procès ou à sa reprise.
- 1992, ch. 47, art. 33
- 1996, ch. 7, art. 20
Note marginale :Absence du procureur général
34 (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, si le défendeur comparaît alors que le procureur général ne comparaît pas au procès, et s’il est convaincu qu’il y a eu notification des date, heure et lieu du procès au procureur général, rendre l’une des décisions suivantes :
a) rejet des procédures;
b) ajournement des procédures à la date qu’il détermine et aux conditions qu’il estime appropriées.
Note marginale :Nouvelle date
(2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rejette les procédures si le procureur général ne comparaît pas au procès alors que le défendeur comparaît à la date fixée en application de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Reprise du procès
(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le procureur général ne comparaît pas alors que le défendeur comparaît, à la reprise d’un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 33(1)b) et, par la suite, ajourné, selon le cas :
a) peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, aux conditions qu’il estime appropriées, soit rejeter les procédures s’il n’y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution du procureur général;
b) rejette les procédures s’il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.
- 1992, ch. 47, art. 34
- 1996, ch. 7, art. 21
Note marginale :Nouvelle date de procès
35 Dans les meilleurs délais suivant la fixation d’une nouvelle date pour le procès ou pour sa reprise, le greffier avise le défendeur et le procureur général des date, heure et lieu du procès.
- 1992, ch. 47, art. 35
- 1996, ch. 7, art. 21
Note marginale :Avis de condamnation
36 Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité rendue en l’absence du contrevenant, le greffier lui fait parvenir par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier, l’avis de déclaration de culpabilité, les montants de l’amende et des frais et le délai accordé pour leur paiement.
- 1992, ch. 47, art. 36
- 1996, ch. 7, art. 22(A)
Audience : détermination de la peine
Note marginale :Audience : détermination de la peine
37 (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, ou, s’il s’agit d’un adolescent, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), le tribunal pour adolescents, tient une audience de détermination de la peine dans le cadre des procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal dans les cas suivants :
a) le tribunal ou le juge de paix doit décider de l’amende à infliger au défendeur déclaré coupable;
b) le tribunal, le juge de paix ou un fonctionnaire du tribunal l’ordonne après que le défendeur a plaidé coupable et présenté des observations sur les points énumérés au paragraphe 23(2).
Note marginale :Lieu
(2) L’audience peut être tenue au greffe du tribunal.
Preuve
Note marginale :Admissibilité en preuve du procès-verbal
38 Le procès-verbal déposé au greffe du tribunal des contraventions ou du tribunal pour adolescents, y compris les notes et les passages censément établis par l’agent de l’autorité à l’égard des faits qu’il a constatés, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
39 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 23]
Note marginale :Preuve du droit de propriété
40 La déclaration censément signée par ou pour le directeur du bureau des véhicules automobiles d’une province et selon laquelle une personne était, au moment indiqué, propriétaire d’un véhicule fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Notification
41 (1) Sauf disposition contraire, l’avis ou le document qui doit ou peut être communiqué en vertu de la présente loi l’est valablement s’il est remis à personne ou envoyé par courrier ordinaire.
Note marginale :Preuve
(2) La preuve qu’un avis ou un document qui, aux termes de la présente loi, doit ou peut être communiqué à personne lui a été envoyé par courrier ordinaire, à son adresse figurant au procès-verbal ou à l’attestation de signification ou tout autre document au dossier constitue une preuve qu’il a été remis à cette personne.
Peine
Note marginale :Amende
42 (1) La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal est passible soit d’une amende ne dépassant pas le montant fixé en conformité avec l’article 8, soit de toute autre peine prévue en droit.
Note marginale :Absence d’emprisonnement
(2) La personne déclarée coupable lors de procédures introduites par procès-verbal n’est pas passible d’emprisonnement; le paragraphe 806(2) du Code criminel ne s’applique donc pas.
Note marginale :Peine minimale
(3) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8, si le défendeur, après en avoir fait la demande, ne comparaît pas au procès ou à sa reprise et est condamné.
Note marginale :Peine minimale
(4) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8 au défendeur qui ne répond pas au procès-verbal.
- 1992, ch. 47, art. 42
- 1996, ch. 7, art. 24
43 [Abrogé, 1996, ch. 7, art. 25]
Condamnation par défaut
Note marginale :Procédures pour condamnation par défaut
44 (1) Des procédures pour obtenir une condamnation par défaut peuvent être introduites par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :
a) l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès n’est pas le greffe du tribunal;
b) plus de trente jours mais pas plus de soixante se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;
c) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;
d) la personne qui serait l’auteur de la contravention n’est pas un adolescent.
Note marginale :Vérification du procès-verbal
(2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix procède à la vérification du procès-verbal déposé à son greffe en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 18a), si les éléments suivants sont réunis :
a) plus de trente jours se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;
b) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;
c) la personne qui serait l’auteur de la contravention n’est pas un adolescent.
Note marginale :Condamnation par défaut
(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rend l’une des décisions suivantes :
a) si le procès-verbal est manifestement complet et régulier, déclaration de culpabilité et imposition de l’amende et des frais applicables prévus en vertu de l’article 8;
b) si le procès-verbal n’est pas manifestement complet et régulier, annulation des procédures.
Note marginale :Avis de déclaration de culpabilité
(4) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier du tribunal envoie un avis au contrevenant par courrier ordinaire, à son adresse inscrite au procès-verbal, à l’attestation de signification ou à tout autre document au dossier.
- 1992, ch. 47, art. 44
- 1996, ch. 7, art. 26
Note marginale :Adolescents
45 (1) L’agent de l’autorité peut, afin d’enjoindre à un adolescent de comparaître en vue d’un procès, introduire des procédures par dépôt du procès-verbal au greffe du tribunal pour adolescents ou, dans une province dont le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un décret en vertu du paragraphe 17(2), au greffe du tribunal des contraventions, si les éléments suivants sont réunis :
a) l’endroit mentionné au procès-verbal pour enregistrer les plaidoyers de culpabilité et la demande de procès n’est pas le greffe du tribunal;
b) plus de trente jours mais pas plus de soixante se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;
c) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;
d) la personne qui serait l’auteur de la contravention est un adolescent.
Note marginale :Vérification du procès-verbal
(2) Le tribunal pour adolescents, le tribunal des contraventions ou le juge de paix procède à la vérification du procès-verbal déposé à son greffe en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa 18a), si les éléments suivants sont réunis :
a) plus de trente jours se sont écoulés depuis la signification du procès-verbal;
b) le choix prévu à l’article 21 n’a pas été exercé;
c) la personne qui serait l’auteur de la contravention est un adolescent.
Note marginale :Sommation ou mandat
(3) Le tribunal pour adolescents, le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation de l’adolescent afin d’enjoindre à celui-ci de comparaître devant lui ou tout autre juge de paix du même ressort.
Note marginale :Présomption
(4) La sommation ou le mandat est présumé être décerné en vertu de l’article 507 du Code criminel.
Rétractation de jugement
Note marginale :Demande au tribunal des contraventions
46 (1) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par procès-verbal par le tribunal des contraventions ou le juge de paix, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l’annulation au tribunal.
Note marginale :Demande au tribunal pour adolescents
(2) Le défendeur, déclaré coupable au terme de procédures introduites par procès-verbal par le tribunal pour adolescents, et le procureur général peuvent, dans les trente jours suivant le moment où ils ont connaissance de la déclaration, en demander l’annulation au tribunal.
- 1992, ch. 47, art. 46
- 1996, ch. 7, art. 27
Note marginale :Révision de la déclaration de culpabilité rendue en l’absence du défendeur
47 (1) Le tribunal des contraventions peut, si le défendeur a été déclaré coupable en son absence, rendre l’une des décisions suivantes :
a) annulation de la déclaration de culpabilité, s’il est convaincu de l’un des points suivants :
(i) absence de signification du procès-verbal au défendeur,
(ii) absence de notification au défendeur des date, heure et lieu du procès demandé par celui-ci,
(iii) erreur administrative, nullement attribuable au défendeur, à l’origine de la déclaration de culpabilité,
(iv) incompétence du tribunal;
b) rejet de la demande.
Note marginale :Révision de la déclaration de culpabilité rendue à la suite d’un procès
(2) Le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents peut, lorsque le défendeur a été déclaré coupable à la suite d’un procès, rendre l’une des décisions suivantes :
a) annulation de la déclaration de culpabilité s’il est convaincu de l’un des points suivants :
(i) la déclaration est déraisonnable ou ne peut s’appuyer sur des preuves,
(ii) la déclaration doit être écartée pour le motif qu’elle constitue une décision erronée sur une question de droit,
(iii) il y a eu erreur judiciaire;
b) rejet de la demande s’il est convaincu de l’un des points suivants :
(i) il n’est pas décidé de la demande en faveur du défendeur pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),
(ii) aucun tort ou erreur judiciaire grave ne s’est produit bien qu’il puisse être décidé de la demande en faveur du défendeur pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa a),
(iii) aucun préjudice n’a été causé au défendeur par une irrégularité de procédure.
Note marginale :Conséquence de la rétractation de jugement
(3) Le tribunal qui annule la déclaration de culpabilité en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) ordonne la tenue d’un procès.
Note marginale :Renvoi
(4) Le tribunal qui annule la déclaration en application du sous-alinéa (1)a)(iv) peut, en plus ou au lieu de l’ordonnance de tenue d’un procès, rendre une ordonnance en vertu de l’article 28.
Note marginale :Procès : tribunal des contraventions
(5) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal des contraventions d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.
Note marginale :Procès : tribunal pour adolescents
(6) Dans les meilleurs délais suivant la décision du tribunal pour adolescents d’ordonner la tenue d’un procès, le tribunal fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.
- 1992, ch. 47, art. 47
- 1996, ch. 7, art. 28
48 et 49 [Abrogés, 1996, ch. 7, art. 29]
Choix du poursuivant
Note marginale :Choix du poursuivant
50 (1) Dans le cas de poursuites pour contravention engagées sur dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites par dépôt du procès-verbal.
Note marginale :Conséquence
(2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), la présente loi s’applique comme si la signification du procès-verbal au défendeur avait été effectuée le jour où celui-ci est avisé de la décision du procureur général, même si cela se produit plus de trente jours après la perpétration.
Note marginale :Avis au défendeur
(3) Dans les meilleurs délais, le greffier du tribunal avise le défendeur de la décision.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de l’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, des conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté le visant et de l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant.
Note marginale :Cessation des conditions et de l’obligation de comparaître
(5) L’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, les conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le défendeur et l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.
- 1992, ch. 47, art. 50
- 1996, ch. 7, art. 30
- 2019, ch. 25, art. 397
Pratique et procédure
Note marginale :Règles
51 (1) Le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, établir ses règles de pratique et de procédure pour les poursuites engagées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Compatibilité
(2) Ces règles ne peuvent être incompatibles avec la présente loi ni ses règlements, mais peuvent l’être avec les règles de pratique et de procédure appliquées dans les poursuites engagées sous le régime du Code criminel.
Note marginale :Préavis
(3) Le tribunal qui se propose d’établir des règles en vertu du présent article :
a) est tenu de donner avis de sa proposition en la publiant dans la Gazette du Canada et d’inviter, par cet avis, les intéressés à présenter par écrit leurs observations dans les soixante jours suivant la date de publication de l’avis;
b) peut, après l’expiration de ce délai et sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, donner suite à la proposition en sa version publiée ou modifiée dans la mesure où il l’estime opportun compte tenu des observations reçues.
Note marginale :Publication
(4) Les règles établies sous l’autorité du présent article sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Quorum
(5) La loi provinciale constituant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents est réputée être un texte au sens de la Loi d’interprétation; le paragraphe 22(2) de cette loi s’applique par conséquent à l’établissement des règles.
Note marginale :Dépens
52 (1) Lors de procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le tribunal pour adolescents ou le juge de paix peut condamner aux dépens, prévus en vertu de l’alinéa 8(1)e), qu’il estime raisonnables.
Note marginale :Non-application des limites quant aux dépens et allocations
(2) L’article 840 du Code criminel ne s’applique pas aux procédures introduites par procès-verbal; par conséquent, le paragraphe 809(1) de cette loi n’a pas pour effet de limiter le pouvoir du tribunal de condamner aux dépens.
- 1992, ch. 47, art. 52
- 1996, ch. 7, art. 31
Promesses ou ordonnances de mise en liberté
Note marginale :Condition interdite
53 (1) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, aucune promesse ou ordonnance de mise en liberté ne peut comporter comme condition que le défendeur verse, en cas d’omission de comparaître, le montant d’une amende dépassant celui fixé en vertu de l’alinéa 8(1)c) pour la contravention en cause.
Note marginale :Dépôt : même plafond
(2) Par dérogation aux paragraphes 501(3) et 515(2) du Code criminel, le même plafond s’applique à la condition d’une promesse ou d’une ordonnance de mise en liberté relative au dépôt d’argent ou de valeurs.
Note marginale :Affectation de l’argent en cas de culpabilité
(3) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’imposition d’une amende et de frais, imputé sur ceux-ci, l’excédent éventuel étant remis au défendeur.
Note marginale :Restitution de l’argent ou des valeurs
(4) Le montant — argent ou valeurs — déposé par le défendeur est, en cas d’acquittement, restitué à celui-ci.
- 1992, ch. 47, art. 53
- 1996, ch. 7, art. 32
- 1999, ch. 25, art. 28
- 2019, ch. 25, art. 398
Note marginale :Exclusion de la dénonciation
54 Dans le cas où un procès-verbal est signifié pour une contravention, il ne peut être fait de dénonciation sous le régime du Code criminel pour cette contravention.
- 1992, ch. 47, art. 54
- 1996, ch. 7, art. 33
Acquittement et exécution forcée — amende et frais
Définition de poursuite
55 Pour l’application des articles 56 à 62, poursuite s’entend de celle dont les procédures sont introduites par procès-verbal ou par dénonciation lorsque le poursuivant procède par voie sommaire.
- 1992, ch. 47, art. 55
- 1996, ch. 7, art. 33
Note marginale :Acquittement de l’amende et des frais
56 (1) L’acquittement d’une amende et de frais imposés lors d’une poursuite peut s’effectuer par paiement ou, si le tribunal l’ordonne, par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme visé à l’article 736 du Code criminel ou par un emprisonnement dont la durée est déterminée par le tribunal.
Note marginale :Frais pour l’encaissement de chèques
(2) L’alinéa 159(2)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard de chèques ou autres ordres de paiement tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général pour le paiement par une personne, ou pour son compte, de l’amende et des frais indiqués sur le procès-verbal ou imposés lors d’une poursuite.
- 1992, ch. 47, art. 56
- 1995, ch. 22, art. 17
- 1996, ch. 7, art. 33 et 43
Note marginale :Avis
57 Faute de paiement de l’amende et des frais imposés lors d’une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l’expiration du délai supplémentaire accordé, le greffier du tribunal envoie au contrevenant, par courrier ordinaire, un avis exposant les conséquences de l’absence de paiement visées aux articles 58, 61 et 62.
- 1992, ch. 47, art. 57
- 1996, ch. 7, art. 33
Note marginale :Exécution
58 (1) Faute de paiement de l’amende et des frais imposés lors d’une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l’expiration du délai supplémentaire accordé, par toute autre personne qu’un adolescent, le procureur général peut, par le dépôt de la déclaration de culpabilité, faire inscrire le montant de l’amende et des frais au tribunal civil compétent autre que la Cour fédérale.
Note marginale :Conséquences du dépôt de la déclaration de culpabilité
(2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le contrevenant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de la personne à qui est attribué le montant de l’amende.
Note marginale :Prescription
(3) L’inscription du montant de l’amende et des frais ne peut se faire une fois écoulé un délai de deux ans suivant la déclaration de culpabilité.
- 1992, ch. 47, art. 58
- 1996, ch. 7, art. 34
Note marginale :Licences, permis et enregistrement d’un établissement
59 Faute de paiement de l’amende et des frais imposés lors d’une poursuite dans les trente jours suivant leur imposition ou, le cas échéant, l’expiration du délai supplémentaire accordé, dans le cas d’une contravention concernant :
a) des actes assujettis, sous le régime d’une loi fédérale, à la détention d’un document — permis ou licence — , le responsable de la délivrance ou de la révocation des documents de cette catégorie peut refuser de délivrer, refuser de renouveler, suspendre l’application ou révoquer un tel document;
b) un établissement assujetti, sous le régime d’une loi fédérale, à l’enregistrement, le responsable de l’enregistrement, du renouvellement, de la suspension ou de la révocation peut refuser d’enregistrer un tel établissement ou refuser de renouveler, suspendre ou révoquer l’enregistrement.
- 1992, ch. 47, art. 59
- 1996, ch. 7, art. 35
Note marginale :Emprisonnement : restriction
60 (1) Seul le contrevenant qui refuse de payer l’amende infligée lors d’une poursuite, tout en ayant les moyens de le faire, peut être condamné à l’emprisonnement pour défaut de paiement.
Note marginale :Emprisonnement à défaut de paiement d’une amende : restriction
(2) Les paragraphes 734.7(3) et 787(2) du Code criminel ne s’appliquent pas dans la mesure où ils sont incompatibles avec le paragraphe (1).
- 1992, ch. 47, art. 60
- 1995, ch. 22, art. 17
Note marginale :Arrestation
61 (1) Le tribunal des contraventions, le tribunal pour adolescents ou le juge de paix peut délivrer un mandat d’arrestation — établi selon la formule 7 de la partie XXVIII du Code criminel adaptée à l’espèce — contre le contrevenant s’il est convaincu des faits suivants :
a) le délai de trente jours suivant l’infliction, lors d’une poursuite, de l’amende ou, le cas échéant, le délai supplémentaire accordé, est expiré;
b) l’amende n’a pas été entièrement payée;
c) l’avis visé à l’article 57 a été envoyé au contrevenant;
d) l’exécution forcée du paiement de l’amende, dans les conditions prévues aux articles 58 et 59, a été tentée en vain ou ne l’a pas été parce qu’elle aurait entraîné vraisemblablement des délais de paiement excessifs.
Note marginale :Exécution du mandat
(2) Le contrevenant arrêté en exécution d’un mandat est conduit devant le tribunal des contraventions ou le tribunal pour adolescents :
a) sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard vingt-quatre heures après l’arrestation, si un juge est disponible dans ce délai;
b) le plus tôt possible, si un juge n’est pas disponible dans ce délai.
- 1992, ch. 47, art. 61
- 1996, ch. 7, art. 36
Note marginale :Décision du tribunal
62 (1) Le tribunal devant lequel comparaît le contrevenant arrêté détermine si celui-ci refuse de payer l’amende tout en en ayant les moyens.
Note marginale :Incarcération du contrevenant
(2) S’il en arrive à cette conclusion, le tribunal peut délivrer un mandat de dépôt établi selon la formule 8 de la partie XXVIII du Code criminel adaptée à l’espèce, ordonnant :
a) si le contrevenant est un adolescent, son placement, pour une journée, sous garde sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) si le contrevenant n’est pas un adolescent, son incarcération pour la période qu’il détermine.
Note marginale :Autre décision
(3) S’il conclut que le contrevenant est disposé à payer l’amende mais n’en a pas les moyens, le tribunal peut ordonner :
a) soit l’acquittement de l’amende par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme visé à l’article 736 du Code criminel;
b) soit un étalement des versements ou toute autre prolongation du délai de paiement.
- 1992, ch. 47, art. 62
- 1995, ch. 22, art. 17
- 2002, ch. 1, art. 170
Casier judiciaire
Note marginale :Pas de casier judiciaire
63 Quiconque est déclaré coupable d’une contravention n’est pas coupable d’une infraction criminelle et une contravention ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire, sauf si elle aboutit à une déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation.
- 1992, ch. 47, art. 63
- 2012, ch. 1, art. 140(F)
Note marginale :Demandes d’emploi
64 Commet une infraction quiconque utilise ou permet d’utiliser, dans les domaines mentionnés ci-après, une demande d’emploi comportant une question qui oblige le demandeur à révéler qu’il a été déclaré coupable d’une contravention, sauf si celle-ci a abouti à une déclaration de culpabilité par mise en accusation :
a) l’emploi dans un ministère, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) l’emploi dans une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) l’enrôlement dans les Forces canadiennes;
d) l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage ou une entreprise qui relève de cette compétence.
Modification de la prérogative royale
Note marginale :Passeports canadiens
65 La délivrance d’un passeport ne peut être refusée et la révocation d’un passeport ne peut être prononcée, au titre de la prérogative royale, pour le motif que le requérant ou le titulaire, selon le cas, est accusé d’avoir commis une contravention ou d’avoir commis à l’étranger une infraction qui constituerait une contravention si elle était commise au Canada, ou en a été déclaré coupable.
Application du droit provincial
Note marginale :Application de lois provinciales
65.1 (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les lois d’une province — avec leurs modifications successives — en matière de poursuite des infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions ou aux contraventions d’une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province; il peut notamment, par règlement :
a) adapter tout ou partie d’une disposition de ces lois;
b) assimiler les avis ou autres documents délivrés ou établis sous le régime de ces lois à un procès-verbal prévu par la présente loi ou une de ses dispositions;
c) établir, pour l’application du paragraphe 65.3(2), des catégories de frais;
d) prendre toute autre mesure d’application de ces lois.
Note marginale :Application de certaines dispositions de la présente loi
(2) En cas d’application, sous le régime de règlements pris dans le cadre du paragraphe (1), du droit d’une province aux contraventions ou contraventions d’une catégorie réglementaire qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province, les définitions de agent de l’autorité, contravention, frais, ministre, procès-verbal, procureur général, réglementaire et texte à l’article 2, les articles 3, 4, 5 et 7, les alinéas 8(1)a), b), c), e) et f), les paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 65, 65.2 et 65.3 s’appliquent, mais le reste de la présente loi ne s’applique pas à ces contraventions.
- 1996, ch. 7, art. 37
Accords avec les provinces
Note marginale :Accord général
65.2 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord général portant sur l’application de la présente loi.
Note marginale :Accords particuliers
(2) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale, ou leur représentant, des accords portant notamment sur :
a) la poursuite des contraventions;
b) l’imposition et l’exécution du paiement des amendes et des frais afférents aux contraventions qui auraient été commises sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, de la province.
- 1996, ch. 7, art. 37
Note marginale :Accords d’indemnisation
65.3 (1) Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province ou une autorité provinciale, municipale ou locale un accord :
a) portant sur le partage avec cette province ou autorité des amendes et des frais perçus, imposés en vertu de la présente loi pour des contraventions, en vue de l’indemnisation totale ou partielle de cette province ou autorité par le Canada pour l’application de la présente loi;
b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouvernement de cette province ou cette autorité à prélever, conformément aux modalités de l’accord, des sommes d’argent sur le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa a) qui doit être remis au receveur général pour dépôt au Trésor.
Note marginale :Fonds publics
(2) Les frais d’une catégorie réglementaire, établie en vertu de l’alinéa 65.1(1)c), imposés en application de lois provinciales sont réputés ne pas être des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Présomption d’affectation
(3) Le produit des amendes et des frais visés à l’alinéa (1)a) est réputé affecté, en tout ou en partie, à l’application de cet alinéa.
- 1996, ch. 7, art. 37
Modifications connexes
66 à 83 [Modifications]
Modifications corrélatives
84 et 85 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *86 (1) La présente loi, ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) L’article 84, en ce qui concerne l’annexe ou telle de ses dispositions, entre en vigueur dans une province ou partout au Canada à la date ou aux dates fixées par décret pour cette province ou pour tout le pays.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 à 5 et 7, alinéas 8(1)a) à c), e) et f), paragraphes 8(1.1) à (7) et 17(4) et articles 42, 54, 55, 58, 59 et 63 à 80.1 en vigueur le 1er août 1996, voir TR/96-56; articles 81 à 83 et articles 2, 6, 13 et 15 de l’annexe abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
- 1992, ch. 47, art. 86
- 1996, ch. 7, art. 42
ANNEXE(article 84)
1 [Abrogé, 2012, ch. 24, art. 96]
2 à 7.1 [Modifications]
8 [Abrogé, 2000, ch. 32, art. 47]
9 à 16 [Modifications]
- Date de modification :