Loi sur les contraventions
Note marginale :Choix du poursuivant
50 (1) Dans le cas de poursuites pour contravention engagées sur dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites par dépôt du procès-verbal.
Note marginale :Conséquence
(2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), la présente loi s’applique comme si la signification du procès-verbal au défendeur avait été effectuée le jour où celui-ci est avisé de la décision du procureur général, même si cela se produit plus de trente jours après la perpétration.
Note marginale :Avis au défendeur
(3) Dans les meilleurs délais, le greffier du tribunal avise le défendeur de la décision.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de la promesse de comparaître qu’il a pu remettre à un juge de paix ou à un juge.
Note marginale :Conditions de la promesse
(5) Les conditions de cette promesse cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.
- 1992, ch. 47, art. 50
- 1996, ch. 7, art. 30
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