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Loi sur les contraventions

Version de l'article 50 du 2002-12-31 au 2019-12-17 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Choix du poursuivant

  •  (1) Dans le cas de poursuites pour contravention engagées sur dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites par dépôt du procès-verbal.

  • Note marginale :Conséquence

    (2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), la présente loi s’applique comme si la signification du procès-verbal au défendeur avait été effectuée le jour où celui-ci est avisé de la décision du procureur général, même si cela se produit plus de trente jours après la perpétration.

  • Note marginale :Avis au défendeur

    (3) Dans les meilleurs délais, le greffier du tribunal avise le défendeur de la décision.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de la promesse de comparaître qu’il a pu remettre à un juge de paix ou à un juge.

  • Note marginale :Conditions de la promesse

    (5) Les conditions de cette promesse cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.

  • 1992, ch. 47, art. 50
  • 1996, ch. 7, art. 30

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