Loi sur les contraventions
Note marginale :Choix du poursuivant
50 (1) Dans le cas de poursuites pour contravention engagées sur dénonciation, le procureur général peut décider qu’il en soit traité comme si elles avaient été introduites par dépôt du procès-verbal.
Note marginale :Conséquence
(2) Lorsque le procureur général se prévaut du paragraphe (1), la présente loi s’applique comme si la signification du procès-verbal au défendeur avait été effectuée le jour où celui-ci est avisé de la décision du procureur général, même si cela se produit plus de trente jours après la perpétration.
Note marginale :Avis au défendeur
(3) Dans les meilleurs délais, le greffier du tribunal avise le défendeur de la décision.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis comporte obligatoirement les éléments exigés pour un procès-verbal par l’article 16 et informe le défendeur de la cessation d’effet de l’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, des conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté le visant et de l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant.
Note marginale :Cessation des conditions et de l’obligation de comparaître
(5) L’obligation de se présenter au tribunal en conformité avec une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté, les conditions de toute promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le défendeur et l’obligation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels prévue dans toute sommation, citation à comparaître ou promesse le visant cessent d’avoir effet au moment où le défendeur est avisé de la décision du poursuivant.
- 1992, ch. 47, art. 50
- 1996, ch. 7, art. 30
- 2019, ch. 25, art. 397
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