Loi sur le cabotage (L.C. 1992, ch. 31)
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Loi sur le cabotage
L.C. 1992, ch. 31
Sanctionnée 1992-06-23
Loi concernant l’utilisation de navires étrangers et de navires non dédouanés pour le cabotage
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ACCCRU
ACCCRU S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni. (CUKTCA)
- AÉCG
AÉCG S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. (CETA)
- agent de l’autorité
agent de l’autorité Personne qui, en vertu de l’article 12, est désignée à ce titre pour le contrôle d’application de la présente loi. (enforcement officer)
- cabotage
cabotage
a) Le transport de marchandises par navire, ou par navire et par un autre moyen de transport, entre deux lieux situés au Canada ou au-dessus du plateau continental du Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada; toutefois, dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, seul le transport de marchandises lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau constitue du cabotage;
b) sous réserve de l’alinéa c), le transport de passagers par navire à partir d’un lieu au Canada, situé sur un lac ou un cours d’eau à destination du même lieu ou vers un autre lieu au Canada, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
c) le transport de passagers par navire à partir d’un lieu situé sur le fleuve Saint-Laurent en aval des écluses de Saint-Lambert ou sur le fleuve Fraser à l’ouest du pont Mission :
(i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d’urgence,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
d) le transport de passagers par navire à partir d’un autre lieu au Canada que ceux visés par les alinéas b) ou c) :
(i) soit à destination du même lieu, sans faire escale dans un port étranger, exception faite des escales techniques ou d’urgence,
(ii) soit vers un autre lieu au Canada, exception faite des escales de transit, directement ou en passant par un lieu situé à l’extérieur du Canada;
e) le transport de passagers par navire, lorsque ce transport est lié à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau continental du Canada :
(i) soit à partir d’un lieu au Canada vers un lieu au-dessus du plateau,
(ii) soit à partir d’un lieu au-dessus du plateau à destination du même lieu ou vers un lieu au Canada,
(iii) soit entre deux lieux au-dessus du plateau;
f) toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire dans les eaux canadiennes ou les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, l’activité devant toutefois, dans ce dernier cas, être liée à la recherche, à l’exploitation ou au transport des ressources minérales ou des autres ressources non biologiques du plateau. (coasting trade)
- capitaine
capitaine À l’égard d’un navire, le capitaine au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (master)
- eaux canadiennes
eaux canadiennes Les eaux internes au sens de l’article 2 de la Loi sur les douanes, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada. (Canadian waters)
- entité britannique
entité britannique Selon le cas :
a) personne morale constituée dans le territoire du Royaume-Uni;
b) fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée dans le territoire du Royaume-Uni. (British entity)
- entité canadienne
entité canadienne Selon le cas :
a) personne morale constituée au Canada;
b) fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée au Canada. (Canadian entity)
- entité de l’Union européenne
entité de l’Union européenne Selon le cas :
a) personne morale constituée dans le territoire de l’Union européenne;
b) fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association formée dans le territoire de l’Union européenne. (EU entity)
- escale de transit
escale de transit S’entend de toute escale, autre qu’une escale technique ou d’urgence, à l’occasion de laquelle les passagers vont à terre temporairement, mais remontent à bord avant l’appareillage ou sont ramenés, par transport terrestre, au même navire pour y remonter à un autre endroit. (in-transit call)
- escale technique
escale technique Escale, à l’exception d’une escale d’urgence ou d’une escale de transit, non destinée à l’embarquement ou au débarquement des passagers. (technical call)
- licence
licence Document délivré sous le régime de la présente loi autorisant un navire étranger ou un navire non dédouané à se livrer au cabotage dans les eaux canadiennes ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada. (licence)
- navire
navire S’entend au sens de bâtiment à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (ship)
- navire canadien
navire canadien Bâtiment canadien au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada à l’égard duquel tous les droits et taxes imposés par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise ont été acquittés. (Canadian ship)
- navire étranger
navire étranger Navire autre qu’un navire canadien ou qu’un navire non dédouané. (foreign ship)
- navire non dédouané
navire non dédouané Navire immatriculé au Canada à l’égard duquel tous les droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d’accise n’ont pas été acquittés. (non-duty paid ship)
- Office
Office L’Office des transports du Canada. (Agency)
- plateau continental
plateau continental[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 66]
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un navire, la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du navire. (owner)
- résident du Canada
résident du Canada Personne résidant au Canada au sens de l’article 250 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (resident in Canada)
- territoire de l’Union européenne
territoire de l’Union européenne Territoire sur lequel le Traité sur l’Union européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992, et le Traité instituant la Communauté économique européenne, fait à Rome le 25 mars 1957 — renommé Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne —, avec leurs modifications successives, sont applicables, conformément aux conditions prévues dans ces traités. (territory of the European Union)
- territoire du Royaume-Uni
territoire du Royaume-Uni Un territoire visé à l’alinéa 1.3b) de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU. (territory of the United Kingdom)
Note marginale :Sens de lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada
(2) Pour l’application de la définition de cabotage, un lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada s’entend notamment d’un navire, d’une unité de forage en mer, d’une station de pompage, d’une plate-forme de chargement, de production ou d’atterrissage, d’une île artificielle, d’une installation sous-marine, d’une unité de logement ou d’entreposage, d’une drague, d’une grue flottante, d’une barge, d’une unité d’installation de canalisations, des canalisations elles-mêmes, ainsi que des ancres, câbles d’ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard.
Note marginale :Délégation
(3) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou au ministre des Transports par la présente loi peuvent être exercés par toute personne que le ministre en question autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l’avoir été par le ministre.
- 1992, ch. 31, art. 2
- 1996, ch. 10, art. 211, ch. 31, art. 66 et 108
- 1998, ch. 16, art. 30
- 1999, ch. 31, art. 228(F)
- 2001, ch. 26, art. 289
- 2005, ch. 38, art. 142 et 145
- 2011, ch. 15, art. 45
- 2017, ch. 6, art. 91
- 2021, ch. 1, art. 31
Réglementation de l’utilisation des navires étrangers et des navires non dédouanés
Note marginale :Interdiction
3 (1) Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut se livrer au cabotage.
Note marginale :Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :
a) comme bateaux de pêche au sens de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le cadre d’activités régies par cette loi, et ne transportent pas de passagers ou de marchandises sauf dans le cadre de ces activités;
b) pour des activités de recherches océanographiques demandées par le ministère des Pêches et des Océans;
c) pour des activités de recherches océanographiques conduites ou commanditées par un gouvernement étranger si celui-ci a obtenu l’autorisation du ministre des Affaires étrangères;
c.1) pour des activités sismologiques dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada en rapport avec la recherche des ressources minérales ou des autres ressources naturelles non biologiques du plateau;
d) à des opérations de sauvetage, sauf lorsque celles-ci se déroulent dans les eaux canadiennes;
e) avec l’approbation d’un agent d’intervention environnementale désigné aux termes de l’article 174.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence, réelle ou appréhendée, causée par la pollution marine.
Note marginale :Repositionnement de conteneurs vides
(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport entre des lieux au Canada, sans contrepartie, de conteneurs vides appartenant au propriétaire du navire ou loués par celui-ci, ainsi que de tout accessoire qui est nécessaire à la sûreté, à la sécurité, à la retenue et à la conservation des marchandises qui peuvent être transportées dans ces conteneurs.
Note marginale :Activités de dragage
(2.11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure soit à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, soit à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen de l’un ou l’autre des navires suivants :
a) le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique;
b) le navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité britannique et qui est immatriculé dans un registre autre que :
(i) le Registre canadien d’immatriculation des bâtiments,
(ii) le registre visé aux alinéas (2.2)a) ou b) ou (2.21)a) ou b).
Note marginale :Activités de dragage — registres de l’Union européenne
(2.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1, avec ses modifications successives, du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l’Union européenne ou une entité sous contrôle canadien ou européen et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :
a) le registre national — aussi appelé « premier registre » — d’un État membre de l’Union européenne;
b) un registre international — aussi appelé « second registre » — d’un État membre de l’Union européenne.
Note marginale :Activités de dragage — registres britanniques
(2.21) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités de dragage — autres que celles effectuées aux termes d’un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité qui figure à l’Annexe 19-1 du chapitre Dix-neuf de l’AÉCG, dans sa version incorporée par renvoi à l’ACCCRU — effectuées au moyen d’un navire étranger dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité britannique ou une entité sous contrôle canadien ou britannique et qui est immatriculé dans l’un ou l’autre des registres suivants :
a) le registre national — aussi appelé « premier registre » — du Royaume-Uni;
b) le registre international — aussi appelé « second registre » — du Royaume-Uni ou le registre de Gibraltar.
Note marginale :Service d’apport — continuel ou aller simple
(2.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ci-après effectuées au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.2)a) ou (2.21)a) :
a) le transport de marchandises du port d’Halifax — où leur chargement a eu lieu — à celui de Montréal, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation de ces marchandises au Canada;
b) le transport de marchandises du port de Montréal — où leur chargement a eu lieu — à celui d’Halifax, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’exportation de ces marchandises à partir du Canada.
Note marginale :Service d’apport — aller simple
(2.4) Sous réserve du paragraphe (2.5), le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport de marchandises dans des conteneurs du port de Montréal au port d’Halifax, ou inversement, effectué au moyen d’un navire visé aux alinéas (2.2)b) ou (2.21)b) lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) le transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation ou d’exportation de ces marchandises;
b) les conteneurs — d’une longueur de 6,1 mètres ou plus et d’un volume intérieur d’au moins 14 mètres cubes — qui sont conçus pour transporter des marchandises par un ou plusieurs moyens de transport et pour être utilisés de nouveau et ne sont ni munis de roues, ni autrement fabriqués pour être mûs ou tirés.
Note marginale :Cabotages subséquents assujettis au paragraphe (1)
(2.5) Une fois qu’un transport de marchandises aux termes du paragraphe (2.4) a été effectué au moyen d’un navire, le paragraphe (1) s’applique à celui-ci à l’égard de tout tel transport de marchandises subséquent effectué à son bord avant qu’il ne quitte soit la zone économique exclusive du Canada, soit les eaux internes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, à un endroit où celles-ci sont contiguës aux États-Unis.
Note marginale :Fourniture de renseignements
(2.6) Avant qu’un navire ne soit utilisé sans licence pour une activité visée à l’un ou l’autre des paragraphes (2.11) à (2.4) pour laquelle son propriétaire compte se prévaloir d’une exemption prévue à l’un ou l’autre de ces paragraphes, ce dernier fournit à l’agent de l’autorité, selon les modalités précisées par le ministre, des renseignements permettant d’établir que le navire remplit les conditions applicables prévues aux paragraphes (2.11) à (2.21).
Note marginale :Non-interdiction de porter secours
(3) Le présent article n’interdit pas à un navire étranger ou un navire non dédouané de porter secours à des personnes, un navire ou un aéronef en danger ou en détresse dans les eaux canadiennes.
Note marginale :Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations de sauvetage autorisées par la Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis.
Note marginale :Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires du gouvernement des États-Unis qui sont utilisés seulement pour le transport des marchandises d’origine canadienne ou américaine appartenant à ce gouvernement et destinées à approvisionner les postes du réseau avancé de préalerte.
Note marginale :Application d’autres lois
(6) Il est entendu que les dispositions en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévues par la législation canadienne s’appliquent aux navires étrangers exemptés de l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Contrôle
(7) Pour l’application du paragraphe (2.2), une entité est sous contrôle canadien ou européen dans les cas suivants :
a) s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :
(i) le citoyen canadien,
(ii) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne;
b) s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Note marginale :Entité tierce
(8) Pour l’application du paragraphe (7), entité tierce s’entend, selon le cas :
a) d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;
b) d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité de l’Union européenne, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.
Note marginale :Contrôle — ACCCRU
(9) Pour l’application du paragraphe (2.21), une entité est sous contrôle canadien ou britannique dans les cas suivants :
a) s’agissant d’une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l’élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale et autrement qu’à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :
(i) le citoyen canadien,
(ii) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) le ressortissant du Royaume-Uni;
b) s’agissant d’une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l’intermédiaire d’une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.
Note marginale :Entité tierce — ACCCRU
(10) Pour l’application du paragraphe (9), entité tierce s’entend, selon le cas :
a) d’une personne morale, autre que celles visées aux alinéas a) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis;
b) d’une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre que celles visées aux alinéas b) des définitions de entité canadienne et entité britannique, qui n’est pas formée sous le régime du droit des États-Unis.
- 1992, ch. 31, art. 3
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2001, ch. 26, art. 290
- 2012, ch. 19, art. 531
- 2014, ch. 29, art. 78
- 2017, ch. 6, art. 92
- 2018, ch. 10, art. 70
- 2021, ch. 1, art. 32
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