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Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1999, ch. 10, par. 35(5)

      • 35 (5) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre peut cesser de payer l’allocation visée au paragraphe 57(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils au civil — ou à son égard — qui n’y aurait pas eu droit si le paragraphe 56(3.1) de cette loi, édicté par le paragraphe (4), avait été en vigueur quand elle est devenue payable.

  • — 1999, ch. 10, art. 48

    • 48 Il est précisé que :

      • a) tout avantage qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 24, était à payer sous le régime de l’article 9 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils le demeure sous celui de la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi, toute demande dont il n’a encore pas été disposé devant alors être réglée conformément à cette dernière loi;

      • b) tout avantage qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 27, était à payer sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils parce que le bénéficiaire était de service à bord d’un navire canadien ou un ressortissant du Canada de service à bord d’un navire allié visé au paragraphe 15.2(1), le demeure sous celui de la Loi sur les pensions, dans sa version modifiée par la présente loi, toute demande dont il n’a encore pas été disposé devant alors être réglée conformément à cette dernière loi;

      • c) tout avantage qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 27, était à payer sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils parce que le bénéficiaire était un pêcheur canadien en eau salée visé au paragraphe 15.2(1), le demeure sous celui de l’article 9 de cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi, toute demande dont il n’a encore pas été disposé devant alors être réglée conformément à cet article 9;

      • d) tout avantage qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 36, était à payer sous le régime du paragraphe 57(1) de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils le demeure sous celui de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, dans sa version modifiée par la présente loi, toute demande dont il n’a encore pas été disposé devant alors être réglée conformément à cette dernière loi.

  • — 1999, ch. 10, art. 49

    • 49 Après l’entrée en vigueur du présent article, toute mention dans un texte législatif ou tout autre document à la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils vaut soit mention de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, soit, selon le cas :

      • a) de la Loi sur les pensions, pour quiconque est, avant cette date, un ancien combattant de la marine marchande au sens de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils;

      • b) de la Loi sur les pensions, pour quiconque, avant cette date, avait droit à un avantage sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils parce que le bénéficiaire était de service à bord d’un navire canadien ou un ressortissant du Canada de service à bord d’un navire allié visé au paragraphe 15.2(1);

      • c) de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils, pour quiconque, avant cette date, avait droit à un avantage sous le régime de l’article 15.2 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils parce que le bénéficiaire était un pêcheur canadien en eau salée visé au paragraphe 15.2(1);

      • d) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, pour quiconque, avant cette date, était un ancien combattant de la marine marchande visé à l’article 57 de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils.


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