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Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2005-07-20 Versions antérieures

PARTIE IVGendarmerie royale du Canada

Note marginale :Demandes

  •  (1) Toutes demandes d’indemnisation, prévues à l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, sont déférées au ministre pour étude et décision; le ministre doit évaluer le degré d’invalidité pour lequel une indemnité peut être accordée sous le régime de cet article.

  • Note marginale :Taux de l’indemnité

    (2) Une indemnité est accordée aux taux et de la manière que le gouverneur en conseil peut prescrire selon l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • Note marginale :Nouvelle évaluation de l’invalidité

    (3) Lorsqu’une évaluation est faite sous le régime du présent article et que le ministre, subséquemment, procède à une nouvelle évaluation du degré d’invalidité, l’indemnité doit être versée d’après les taux applicables à l’époque où l’indemnité a été accordée en premier lieu.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 21
  • 1995, ch. 18, art. 85

PARTIE VGendarmerie royale du Canada — gendarmes spéciaux

Définition

Note marginale :Définition de gendarme spécial

 Dans la présente partie, gendarme spécial s’entend d’une personne spécialement engagée et employée par la Gendarmerie royale du Canada, sous l’autorité du gouverneur en conseil, pour la tâche particulière de monter la garde à des endroits vulnérables dans tout le Canada ou pour d’autres fonctions semblables pendant la guerre.

  • S.R., ch. C-20, art. 25

Pensions pour invalidité et décès

Note marginale :Pensions aux gendarmes spéciaux

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions sont accordées aux gendarmes spéciaux ou relativement aux gendarmes spéciaux qui, pendant la guerre et en conséquence directe de l’accomplissement de leurs fonctions de gendarmes spéciaux, ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou le décès.

  • S.R., ch. C-20, art. 26

Note marginale :Taux et mode de versement

 La pension à accorder sous le régime de la présente partie pour une invalidité est accordée au taux et de la manière que le gouverneur en conseil peut prescrire en vertu de l’article 5 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970.

  • S.R., ch. C-20, art. 27

Note marginale :Dispositions applicables

 Les pensions accordées sous le régime de la présente partie quant au décès le sont conformément à l’article 45 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et, pour l’application de cet article, la solde et les allocations qui auraient été permises aux fins de pension doivent être la solde et les allocations réelles que le gendarme spécial recevait à l’époque de son décès.

  • S.R., ch. C-20, art. 28

Note marginale :Montant de la pension

 Lorsqu’un gendarme spécial reçoit une pension pour invalidité prévue dans la Loi sur les pensions, le montant de la pension payable aux termes de la présente partie ne peut, à aucun moment, excéder le montant par lequel la pension autorisée par cette loi pour une invalidité totale excède la pension qu’il reçoit en vertu de cette loi.

  • S.R., ch. C-20, art. 29

Note marginale :Inapplicable si la Loi sur les pensions s’applique

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une invalidité à l’égard de laquelle une pension a été accordée sous le régime de la Loi sur les pensions.

  • S.R., ch. C-20, art. 30

Note marginale :Payable à la cessation des fonctions

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie à un gendarme spécial, ou à son égard, avant qu’il cesse d’être gendarme spécial.

  • S.R., ch. C-20, art. 31

Note marginale :Époux ou conjoint de fait survivant et enfants survivants seulement

 Aucune pension pour décès ne peut être accordée aux termes de la présente partie à une personne ou à l’égard d’une personne autre que l’époux ou conjoint de fait survivant et les enfants survivants du gendarme spécial pour le décès duquel la pension est réclamée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 29
  • 2000, ch. 12, art. 80

PARTIE VIEngagés de la défense passive

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

blessure de service de guerre

blessure de service de guerre Dans le cas d’un engagé de la défense passive autre qu’un engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit, toute blessure corporelle reçue pendant la guerre et en conséquence et au cours de l’exécution de ses fonctions comme tel, résultant directement d’une opération de l’ennemi ou contre-opération, ou d’un acte en anticipation d’une attaque de l’ennemi ou pendant un obscurcissement, une épreuve ou une période d’instruction dûment autorisée par l’officier supérieur de la défense passive dans la région désignée où cette blessure est survenue, et, dans le cas d’un engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit, des blessures reçues en conséquence et au cours de l’exécution de ses fonctions comme engagé d’évacuation. (war service injury)

engagé de la défense passive

engagé de la défense passive Personne inscrite comme volontaire dans une région désignée par un corps officiel organisé en vue de la défense passive, engagé volontaire d’évacuation dûment inscrit ou personne désignée comme tel par le ministre, sous le régime de l’article 40. (air raid precautions worker)

invalidité grave ou prolongée

invalidité grave ou prolongée N’est pas assimilée à une invalidité grave ou prolongée une invalidité d’un degré inférieur à vingt pour cent, appréciée de la manière prévue par le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions. (serious or prolonged disability)

région désignée

région désignée Toute région que le gouverneur en conseil a ainsi désignée. (designated area)

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 30
  • 1995, ch. 18, art. 85

Pensions et allocations pour invalidité et décès

Note marginale :Taux applicables

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l’égard de l’invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d’une blessure de service de guerre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 31
  • 1999, ch. 10, art. 29

Note marginale :Négligence volontaire ou conduite répréhensible

 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une blessure de service de guerre subie par suite de négligence volontaire ou de conduite répréhensible de l’engagé de la défense passive par qui ou à l’égard de qui la pension est réclamée.

  • S.R., ch. C-20, art. 36

Note marginale :Si une autre pension ou un autre paiement est versé

 Aucune pension pour une blessure de service de guerre n’est versée en vertu de la présente partie à une personne, ou à son égard, au cours de toute période durant laquelle cette personne reçoit ou a droit de recevoir pour cette même blessure quelque indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable sur des fonds publics auxquels la personne en question n’a pas contribué directement, sauf si cette indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement est inférieur au montant de la pension qui serait autrement payable aux termes de la présente partie, auquel cas une pension, égale au montant par lequel la pension qui serait autrement payable en vertu de la présente partie excède cette autre indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement, peut être acquittée sous le régime de la présente partie durant une telle période.

  • S.R., ch. C-20, art. 37

Note marginale :Pension à l’époux ou conjoint de fait survivant

  •  (1) Aucune pension ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à l’époux ou conjoint de fait survivant d’une personne pour le décès de cette dernière, à moins que, lors du décès de celle-ci, l’époux ou conjoint de fait survivant n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de cette personne ou que celle-ci n’ait, entièrement ou dans une large mesure, subvenu aux besoins de l’époux ou conjoint de fait survivant et que celui-ci n’ait été l’époux ou conjoint de fait, selon le cas, de cette personne avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle la pension est réclamée.

  • Note marginale :Pension supplémentaire à l’époux ou conjoint de fait

    (2) Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée, aux termes de la présente partie, à une personne, concernant son époux ou conjoint de fait, à moins qu’elle n’ait subvenu entièrement ou dans une large mesure aux besoins de celui-ci immédiatement avant la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle cette pension supplémentaire est réclamée.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 34
  • 2000, ch. 12, art. 81

Note marginale :Déduction

 Le ministre peut déduire de toute pension supplémentaire payable aux termes de la présente partie à l’égard d’une personne à charge tout montant payable comme indemnité ou allocation, qu’il le soit sur des fonds publics ou autrement, pour l’entretien de cette personne à charge.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 35
  • 1995, ch. 18, art. 81

 [Abrogé, 2005, ch. 33, art. 7]

Note marginale :Enfants

 Aucune pension supplémentaire ne peut être accordée aux termes de la présente partie à l’égard d’un enfant né plus de neuf mois après la date où a été subie la blessure de service de guerre pour laquelle une pension est payable.

  • S.R., ch. C-20, art. 41

Note marginale :Enfants

 Si une personne à qui une pension peut être accordée aux termes de l’article 31 a moins de dix-sept ans, aucune pension n’est payée à cette personne jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de dix-sept ans, mais le ministre peut prescrire que, jusqu’à ce qu’elle atteigne cet âge, la pension soit administrée au profit de la personne en question par le ministère des Anciens Combattants, ou une personne ou un organisme choisis par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 38
  • 1995, ch. 18, art. 82
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 50]

Note marginale :Personnes désignées comme engagés de la défense passive

 Le ministre peut désigner comme engagé de la défense passive toute personne qui, à titre d’employé dans un service essentiel, bien que non inscrit comme engagé volontaire, a prêté assistance dans le travail de défense passive résultant d’une opération de l’ennemi ou contre-opération ou d’un obscurcissement dûment autorisé.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 40
  • 1995, ch. 18, art. 85

PARTIE VIIBlessure au cours d’un traitement curatif

Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux personnes — ou à leur égard — qui, à la fois :

  • a) ont été appelées à l’instruction militaire ou au service en vertu de la Loi de 1940 sur la mobilisation des ressources nationales, chapitre 13 des Statuts du Canada de 1940;

  • b) ont accepté et suivi un traitement prescrit par le ministère des Anciens Combattants en vue d’améliorer leur état physique et de les préparer à l’instruction militaire ou au service en question;

  • c) ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès consécutif ou se rattachant directement à ce traitement.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 41
  • 1999, ch. 10, art. 30
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)

Note marginale :Taux de pension et d’allocation

 Des pensions ou allocations sont accordées, aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions, aux personnes — ou à leur égard — qui, à la fois :

  • a) se sont offertes volontairement à accomplir du service actif dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes canadiennes mais ne furent pas acceptées à cause de leur état physique;

  • b) ont reçu un traitement curatif du ministère des Anciens Combattants, aux conditions prescrites par le gouverneur en conseil, en vue de les préparer au service actif dans lesdites forces;

  • c) ont subi une blessure ou contracté une maladie ou en ont éprouvé une aggravation entraînant une invalidité ou un décès consécutif ou se rattachant directement à ce traitement.

  • L.R. (1985), ch. C-31, art. 42
  • 1999, ch. 10, art. 31
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)
 

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