Loi sur les prestations de guerre pour les civils (L.R.C. (1985), ch. C-31)
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PARTIE VII.1Détachement des auxiliaires volontaires (Première Guerre mondiale)
Note marginale :Application de la Loi sur les pensions
42.1 (1) La Loi sur les pensions s’applique aux membres canadiens du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi comme membre des forces au sens de cette loi.
Note marginale :Définition de membre canadien
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne était un membre canadien si, au commencement de son service comme membre, elle était, selon le cas :
a) citoyen canadien;
b) ressortissant canadien au sens de l’article 2 de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927;
c) sujet britannique domicilié à Terre-Neuve.
- 2000, ch. 34, art. 6
PARTIE VIIIDétachement des auxiliaires volontaires (Seconde Guerre mondiale)
Note marginale :Définitions
43 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- blessure de service de guerre
blessure de service de guerre Blessure reçue en conséquence et au cours de l’exécution de fonctions comme membre du détachement des auxiliaires volontaires. (war service injury)
- invalidité grave ou prolongée
invalidité grave ou prolongée N’est pas assimilée à une invalidité grave ou prolongée une invalidité d’un degré inférieur à vingt pour cent, appréciée de la manière prévue au paragraphe 35(2) de la Loi sur les pensions. (serious or prolonged disability)
- membre du détachement des auxiliaires volontaires
membre du détachement des auxiliaires volontaires Membre du Corps des infirmières auxiliaires de la Croix-Rouge canadienne ou de la Division des infirmières de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, qui, avec l’approbation de l’adjudant général, a servi dans le Service de santé royal de l’armée canadienne pendant la guerre. (member of the Voluntary Aid Detachment)
- S.R., ch. C-20, art. 48
Note marginale :Taux de pension et d’allocation
44 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, des pensions ou allocations sont accordées aux taux énoncés aux annexes I, II et III de la Loi sur les pensions à l’égard de l’invalidité grave ou prolongée ou du décès résultant d’une blessure de service de guerre.
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 44
- 1999, ch. 10, art. 32
Note marginale :Conduite répréhensible
45 Aucune pension ne peut être accordée aux termes de la présente partie pour une blessure de service de guerre subie par suite de négligence volontaire ou de conduite répréhensible du membre du détachement des auxiliaires volontaires par qui ou à l’égard de qui une pension est réclamée.
- S.R., ch. C-20, art. 50
Note marginale :Cumul de prestations évité
46 Aucune pension pour une blessure de service de guerre n’est versée en vertu de la présente partie à une personne, ou à son égard, au cours de toute période durant laquelle cette personne reçoit ou a droit de recevoir pour cette même blessure quelque indemnité, allocation, compensation, pension ou autre versement de même nature, payable sur des fonds publics auxquels la personne en question n’a pas contribué directement, sauf si cette indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement est inférieur au montant de la pension qui serait autrement payable aux termes de la présente partie, auquel cas une pension, égale au montant par lequel la pension qui serait autrement payable en vertu de la présente partie excède cette autre indemnité, allocation, compensation ou pension ou cet autre versement, peut être acquittée sous le régime de la présente partie durant une telle période.
- S.R., ch. C-20, art. 51
47 [Abrogé, 1990, ch. 43, art. 51]
PARTIE IXPréposés d’assistance sociale outre-mer (Seconde Guerre mondiale et guerre de Corée)
Note marginale :Définitions
48 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- guerre de Corée
guerre de Corée Les opérations militaires entreprises par les Nations Unies en vue de ramener la paix dans la République de Corée. La période visée commence le 25 juin 1950 et se termine le 27 juillet 1953. (Korean War)
- préposé d’assistance sociale outre-mer
préposé d’assistance sociale outre-mer Personne qui, sous les auspices de la Société canadienne de la Croix-Rouge ou de la Brigade ambulancière Saint-Jean du Canada, a servi hors du Canada :
a) pendant la guerre comme préposé d’assistance sociale, aide-infirmier, conducteur d’ambulance ou de train motorisé, membre du personnel central d’outre-mer, ou en toute autre qualité, y compris comme infirmier ou chirurgien en orthopédie choisi par la Société canadienne de la Croix-Rouge pour service outre-mer auprès du ministère écossais de la Santé;
b) dans la guerre de Corée dans le cadre de fonctions similaires à celles visées à l’alinéa a). (overseas welfare worker)
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 48
- 2000, ch. 34, art. 8
Note marginale :Application de la Loi sur les pensions
49 La Loi sur les pensions s’applique aux préposés d’assistance sociale outre-mer, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi comme membres des forces au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 49
- 1999, ch. 10, art. 33
- 2000, ch. 34, art. 8
50 et 51 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 8]
PARTIE XLe Ferry Command
Note marginale :Définition de membre civil du Ferry Command
52 Dans la présente partie, membre civil du Ferry Command s’entend d’une personne, autre qu’un membre des forces, qui, à la fois :
a) était employée, pendant la guerre, par le ministère de l’Air du Royaume-Uni;
b) était domiciliée au Canada ou à Terre-Neuve au début de cet emploi;
c) a servi pendant la guerre à titre de membre du personnel navigant avec le groupe no 45 du Royal Air Force Transport Command, le groupe no 45 du Royal Air Force Ferry Command ou l’Atlantic Ferrying Organization à bord d’un aéronef faisant l’objet d’un convoyage :
(i) soit entre le Canada et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,
(ii) soit entre Terre-Neuve et un lieu autre que le Canada ou Terre-Neuve,
(iii) soit à l’intérieur des limites du Canada ou de Terre-Neuve, ou entre le Canada et Terre-Neuve, si le vol, de l’avis du ministre, était essentiel à la poursuite de la guerre pour le compte de Sa Majesté ou de ses alliés.
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 52
- 2000, ch. 34, art. 9
Note marginale :Application de la Loi sur les pensions
53 La Loi sur les pensions s’applique aux membres civils du Ferry Command, ou à leur égard, comme s’ils avaient servi pendant la guerre comme membres des forces au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 53
- 1995, ch. 18, art. 85
- 1999, ch. 10, art. 34
- 2000, ch. 12, art. 82, ch. 34, art. 9
54 et 55 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 9]
PARTIE XIAllocations civiles
Note marginale :Définitions
56 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- allocation
allocation Allocation visée au paragraphe 57(1). (allowance)
- ancien combattant de la marine marchande
ancien combattant de la marine marchande[Abrogée, 1999, ch. 10, art. 35]
- civil
civil
a) Personne qui, à la fois :
(i) a servi en mer sur un navire immatriculé au Canada ou à Terre-Neuve durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale pendant une période minimale de six mois,
(ii) a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i);
b) citoyen canadien, ressortissant canadien au sens de la Loi des ressortissants du Canada, chapitre 21 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou sujet britannique domicilié à Terre-Neuve au commencement de son service ouvrant droit à une allocation, qui, à la fois :
(i) a servi en mer, durant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, pendant une période minimale de six mois sur un navire immatriculé soit au Royaume-Uni soit dans un des pays alliés ou associés de Sa Majesté lors de l’une ou l’autre desdites guerres,
(ii) a traversé au moins une fois des eaux dangereuses durant la période de service mentionnée au sous-alinéa (i);
c) [Abrogé, 1999, ch. 10, art. 35]
d) citoyen canadien qui, à la fois :
(i) a servi en mer pendant une période minimale de six mois sur un navire d’un autre pays allié ou associé aux Nations Unies pendant les opérations militaires de celles-ci en Corée,
(ii) pendant la période de service visée au sous-alinéa (i), a servi sur un tel navire durant au moins vingt-huit jours sur des eaux dangereuses au large des côtes de la Corée;
e) membre du Corps des pompiers (civils) canadiens affectés au service du Royaume-Uni qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
f) membre canadien, au sens de l’article 42.1, du détachement des auxiliaires volontaires de la Croix-Rouge britannique pendant la Première Guerre mondiale qui a servi pendant la Première Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)b) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
g) préposé d’assistance sociale outre-mer :
(i) au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 48, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants,
(ii) au sens de l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 48;
h) membre civil du Ferry Command, au sens de l’article 52, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
i) membre de la Newfoundland Overseas Forestry Unit qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un théâtre réel de guerre au sens de l’alinéa 37(8)c) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;
j) personne qui reçoit une pension sous le régime des parties I à X, ou qui est déclarée avoir été admissible à une semblable pension après son décès.
La présente définition exclut les anciens combattants de la marine marchande. (civilian)
- eaux dangereuses
eaux dangereuses Les océans, les mers ou les eaux que le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut déterminer. (dangerous waters)
- navire
navire Selon le cas :
a) un navire ou vaisseau affecté au commerce ou au transport de cargaisons ou de passagers;
b) un navire ou vaisseau pris en charge et mis en service par l’Amirauté britannique.
La présente définition exclut un navire ou vaisseau affecté à l’industrie de la pêche. (ship)
- service en mer
service en mer Le service à bord d’un navire qui normalement a navigué ou a été mis en service hors des eaux territoriales de tous les pays durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale ou durant les opérations militaires des Nations Unies en Corée. (service at sea)
Note marginale :Présomptions
(2) Pour l’application du présent article :
a) la Première Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 4 août 1914 et s’être terminée le 11 novembre 1918;
b) la Seconde Guerre mondiale est réputée avoir commencé le 1er septembre 1939 et s’être terminée :
(i) à l’égard du service relatif aux opérations sur les théâtres de guerre européen et méditerranéen, le 8 mai 1945,
(ii) à l’égard du service relatif aux opérations sur le théâtre de guerre du Pacifique, le 15 août 1945;
c) les opérations militaires des Nations Unies en Corée sont réputées avoir commencé le 25 juin 1950 et avoir pris fin le 27 juillet 1953.
Note marginale :Calcul du service
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi en mer pour l’application de l’alinéa a) ou b) de la définition de civil au paragraphe (1), le temps pendant lequel cette personne a été prisonnier de guerre ou a été internée doit être considéré comme du service en mer.
Note marginale :Exclusion
(3.1) Toutefois, n’est pas considéré comme du service en mer le temps où la personne avait moins de quatorze ans.
Note marginale :Idem
(4) Dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi outre-mer pour l’application de l’alinéa e) ou g) de la définition de civil au paragraphe (1), la durée du voyage de cette personne, à compter de la date de son embarquement pour le Royaume-Uni jusqu’à son arrivée dans ce pays ainsi que de la date de son embarquement du Royaume-Uni pour le Canada ou Terre-Neuve jusqu’à son arrivée au Canada ou à Terre-Neuve, est considérée comme du service outre-mer.
Note marginale :Application de certains articles
(5) Les articles 7, 8 et 10 s’appliquent aux dispositions de la présente partie relatives aux personnes qui sont des civils par application des alinéas a), b) ou d) de la définition de civil au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-31, art. 56
- L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 39
- 1992, ch. 24, art. 7
- 1995, ch. 18, art. 84
- 1999, ch. 10, art. 35
- 2000, ch. 34, art. 10
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