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Loi sur l’assurance du service civil (S.R.C. 1952, ch. 49)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur l’assurance du service civil

S.R.C. 1952, ch. 49

Loi concernant l’assurance du service civil par l’État

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’assurance du service civil.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

acte

acte comprend un testament; (instrument)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec un assuré dans une relation conjugale depuis au moins un an; (common-law partner)

contrat d’assurance

contrat d’assurance signifie tout contrat par lequel, sous l’autorité de la présente loi, le Ministre s’engage envers une personne à faire verser une certaine somme au décès de cette personne; (insurance contract)

déclaration

déclaration désigne un acte que signe l’assuré, dans lequel il partage le produit de l’assurance qui doit être versé en vertu de son contrat d’assurance, si

  • a) cet acte est annexé au contrat d’assurance,

  • b) une mention de l’acte est portée sur le contrat d’assurance, ou

  • c) l’acte définit ou décrit le contrat d’assurance; (declaration)

enfants

enfants comprend des enfants adoptifs; (children)

l’assuré

l’assuré désigne toute personne qui passe un contrat avec le Ministre en vertu de la présente loi; (the insured)

Ministre

Ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)

produit de l’assurance

produit de l’assurance désigne la somme convenue que doit verser le Ministre en vertu d’un contrat d’assurance; (insurance money)

testament

testament comprend un codicille. (will)

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 2
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 1
  • 2000, ch. 12, art. 78

Note marginale :Contrat d’assurance

 Lorsqu’il est indiqué dans un contrat d’assurance ou dans une déclaration le concernant que ce contrat d’assurance est souscrit au bénéfice du conjoint et des enfants ou des enfants de l’assuré, sans indication de leurs noms, le mot enfants désigne tous les enfants de l’assuré vivants à l’époque de décès.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 3
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 2

Administration

Note marginale :Surintendant des institutions financières

 Le surintendant des institutions financières est chargé de l’application de la présente loi.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 39

Contrats d’assurance

Note marginale :Qui peut s’assurer

 Le ministre peut conclure des contrats avec toute personne nommée à un poste permanent dans tout service de l’administration publique fédérale, civil ou militaire, pour le paiement d’une somme d’argent à verser à sa mort.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 5
  • 1992, ch. 1, art. 39
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Répartition de l’assurance si l’assuré est marié

 Si l’assuré est un homme marié ou un veuf avec enfants, le contrat d’assurance est fait au bénéfice de son épouse, ou de son épouse et de ses enfants, ou de son épouse et de l’un ou de plusieurs de ses enfants, ou de ses enfants seulement, ou de l’un ou de plusieurs d’entre eux; et, si le contrat d’assurance est fait au bénéfice de plus d’un, l’assuré peut partager entre eux le produit de l’assurance, selon qu’il le juge à propos.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 6

Note marginale :Si l’assuré n’est pas marié

 Si l’assuré est célibataire, le contrat d’assurance est fait au bénéfice de sa future épouse, ou de sa future épouse et de ses futurs enfants, et l’assuré peut partager le produit de l’assurance entre eux, selon qu’il le juge à propos; mais si, à l’expiration du contrat, il n’est pas encore marié, ou s’il est devenu veuf et n’a pas d’enfants, le produit de l’assurance passe à sa succession et en fait partie.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 7

Note marginale :Mode d’attestation

 Un partage prévu aux articles 6 ou 7 peut se faire dans le contrat d’assurance même ou au moyen d’une déclaration.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 8
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 3

Note marginale :Part d’une personne décédée avant l’assuré

  •  (1) Lorsqu’un partage a été fait ainsi qu’il est prévu aux articles 6 à 8 ou au présent article et que l’une ou plusieurs des personnes en faveur desquelles le partage a été fait décèdent pendant la vie de l’assuré, celui-ci peut, au moyen d’une déclaration, prévoir que les parts précédemment affectées à la personne ou aux personnes ainsi décédées doivent revenir à l’épouse et aux enfants de l’assuré, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, selon qu’il le juge à propos.

  • Note marginale :S’il n’y a pas de déclaration

    (2) À défaut de cette déclaration, les parts afférentes aux personnes ainsi décédées reviennent au survivant ou aux survivants des personnes en faveur de qui le partage fut fait, par parts égales s’il en est plus d’un.

  • Note marginale :Si tous les bénéficiaires décèdent

    (3) Lorsqu’un partage a été fait ainsi qu’il est prévu aux articles 6 à 8 ou au présent article et que toutes les personnes en faveur desquelles le partage a été fait décèdent pendant la vie de l’assuré, celui-ci peut, au moyen d’une déclaration, prévoir que le produit de l’assurance doit revenir à sa femme et à ses enfants, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux, dans telles proportions qu’il juge à propos et, à défaut de cette déclaration, le produit de l’assurance revient à sa femme et à ses enfants, par parts égales.

  • Note marginale :Si l’assuré survit à sa femme, etc.

    (4) Si l’assuré survit à sa femme et à tous ses enfants, le produit de l’assurance passe à la succession de l’assuré et en fait partie.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 9
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 4

Note marginale :Si l’assurée est une femme mariée ou une veuve

  •  (1) Lorsque la personne assurée est une femme mariée ou une veuve, le contrat d’assurance doit être au bénéfice de son mari, ses enfants, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs et toute autre personne à sa charge, ou d’un ou de plusieurs d’entre eux.

  • Note marginale :Si l’assurée est une femme non mariée

    (2) Lorsque la personne assurée est une femme non mariée, le contrat d’assurance doit être au bénéfice de son futur époux, ses futurs enfants, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs et toute autre personne à sa charge, ou d’un ou plusieurs d’entre eux; si toutefois, lorsque le contrat d’assurance arrive à échéance, elle n’est toujours pas mariée ou est veuve sans enfant, tout produit de l’assurance qu’elle a partagé au bénéfice de son futur époux ou de ses futurs enfants doit revenir à toute autre personne en faveur de qui un partage a été fait par parts égales ou, lorsqu’un tel partage n’a pas été fait, passe à la succession de l’assurée et en fait partie.

  • Note marginale :S’il y a plus d’un bénéficiaire

    (3) Lorsque la personne assurée est une femme et que le contrat d’assurance est fait au bénéfice de plus d’une personne, l’assurée peut en partager le produit entre elles, selon qu’elle le juge à propos, et ce partage peut se faire dans le contrat d’assurance ou au moyen d’une déclaration.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 10
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 5

Note marginale :Lorsqu’un ou plusieurs bénéficiaires décèdent durant la vie de l’assurée

  •  (1) Lorsqu’un partage a été fait ainsi qu’il est prévu à l’article 10 ou au présent article et que l’une ou plusieurs des personnes en faveur de qui le partage a été fait décède du vivant de l’assurée, celle-ci peut, au moyen d’une déclaration, prévoir que les parts précédemment affectées à la personne ou aux personnes ainsi décédées doivent revenir aux personnes qui peuvent être ses bénéficiaires en vertu de la présente loi, ou à l’une ou à plusieurs d’entre elles, dans telles proportions qu’elle juge à propos.

  • Note marginale :S’il n’y a pas de déclaration

    (2) À défaut de cette déclaration, les parts afférentes aux personnes ainsi décédées reviennent au survivant ou aux survivants, s’il en est, des personnes en faveur de qui le partage a été ainsi fait, en parts égales s’il y en a plus d’un.

  • Note marginale :Si tous les bénéficiaires décèdent durant la vie de l’assurée

    (3) Lorsqu’un partage a été fait ainsi qu’il est prévu à l’article 10 ou au présent article et que toutes les personnes en faveur de qui le partage a été fait décèdent du vivant de l’assurée, celle-ci peut, au moyen d’une déclaration, prévoir que le produit de l’assurance doit revenir aux personnes qui peuvent être ses bénéficiaires en vertu de la présente loi, ou à l’une ou à plusieurs d’entre elles, dans telles proportions qu’elle juge à propos et, à défaut d’une telle déclaration, l’assurance passe à la succession de l’assurée et en fait partie.

  • Note marginale :Lorsque l’assurée survit à ses bénéficiaires

    (4) Lorsque l’assurée survit à toutes les personnes qui peuvent être ses bénéficiaires en vertu de la présente loi, le produit de l’assurance passe à la succession de l’assurée et en fait partie.

  • (5) [Abrogé, 1974-75-76, ch. 42, art. 6]

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 11
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 6

Note marginale :Testament invalide

  •  (1) Le partage contenu dans un acte présenté comme un testament n’est pas nul du seul fait que cet acte est invalide en tant que testament ou que le partage est invalide en tant que legs aux termes du testament.

  • Note marginale :Priorités

    (2) Le partage contenu dans un testament est sans aucun effet à l’égard d’une déclaration faite après la rédaction de ce testament.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Lorsqu’un testament prévoit un partage et que ce testament est par la suite révoqué par l’effet de la loi ou autrement, le partage est de ce fait même révoqué.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsqu’un acte présenté comme un testament contient un partage et que cet acte, s’il est valide en tant que testament, est par la suite révoqué par l’effet de la loi ou autrement, le partage est de ce fait même révoqué.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 12
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 7

Note marginale :S’il n’est pas fait de partage

 S’il n’est pas fait de partage du produit de l’assurance de la façon ci-dessus prévue, toutes les personnes intéressées sont censées y avoir également droit.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 13

Note marginale :Documents modifiant le titre

  •  (1) Le paiement du produit d’une assurance effectué en application de la présente loi avant que le surintendant des institutions financières reçoive à Ottawa un acte ou une ordonnance d’un tribunal modifiant le paiement du produit de l’assurance, une copie notariée ou une copie certifiée par déclaration statutaire de cet acte ou de cette ordonnance décharge Sa Majesté de toute responsabilité résultant du contrat d’assurance à concurrence de la somme versée comme si cet acte ou cette ordonnance n’existait pas.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits ou intérêts de quiconque autre que Sa Majesté.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 14
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 8
  • 1992, ch. 1, art. 40

Note marginale :Tables à préparer

  •  (1) Le Ministre fait dresser des tables fixant les primes à verser par les assurés au Ministre comme cause ou considération de contrats d’assurance, et aussi toutes autres tables nécessaires pour l’exécution des dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Base de tables

    (2) Ces tables sont basées sur la table de mortalité H. M. de l’Institut des actuaires de la Grande-Bretagne, et sur un taux d’intérêt de six pour cent par année; il n’est fait aucune allocation pour les dépenses.

  • Note marginale :Comment les primes sont payées

    (3) Les tables sont dressées de manière que la prime pour l’obtention d’un contrat d’assurance puisse s’acquitter en une seule somme, ou en versements annuels, semestriels, trimestriels ou mensuels, et soit durant la vie de l’assuré, soit durant une période déterminée.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 15

Note marginale :Montant de l’assurance

 Les montants minimum et maximum payables au décès, qui peuvent faire l’objet d’un contrat aux termes de la présente loi, sont respectivement de mille dollars et de dix mille dollars.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 16

Note marginale :Certificat de médecin

 Toute personne qui demande une assurance doit fournir, avec sa demande, un certificat de médecin, dressé d’après une formule prescrite par le Ministre.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 17

Note marginale :Pouvoir de désignation

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’assuré peut, dans une déclaration, dans le contrat d’assurance, dans un testament ou dans un acte présenté comme un testament, désigner à titre de bénéficiaire son enfant, son époux ou conjoint de fait, son père, sa mère, son frère, sa soeur ou toute autre personne à sa charge, et répartir le produit de l’assurance entre eux selon ce qu’il juge indiqué.

  • 2000, ch. 12, art. 79

Note marginale :Règlements par le gouverneur en conseil

 Aux fins de la présente loi, le gouverneur en conseil peut établir au besoin des règlements

  • a) régissant la manière et la formule selon lesquelles les contrats sont faits;

  • b) prescrivant la manière d’établir l’âge, l’identité et l’existence ou le décès de personnes;

  • c) prescrivant la manière de faire les versements relatifs aux contrats d’assurance;

  • d) prévoyant le paiement du produit de l’assurance sous forme de rente pendant un nombre déterminé d’années ou pendant la vie du bénéficiaire ou des bénéficiaires, ou autrement, et prescrivant, à l’occasion, les tableaux à utiliser dans le calcul de ces rentes;

  • e) dispensant de la production du certificat d’homologation d’un testament ou de lettres d’administration, soit en général, soit dans une catégorie de cas;

  • f) prescrivant les comptes à tenir et le mode de leur tenue;

  • g) déterminant d’avance les cas ou les catégories de cas où un contrat d’assurance peut être racheté et où il peut être versé une valeur de rachat en espèces à son égard, ou être émis à sa place un contrat d’assurance libéré ou acquitté, et prescrivant la manière dont cette valeur de rachat ou le montant de l’assurance acquittée doit être établi;

  • h) déterminant les cas, non autrement prévus dans la présente loi, où une personne pouvant être nommée bénéficiaire aux termes de cette loi et ne l’ayant pas été originairement peut l’être, et où un partage du produit de l’assurance déjà fait peut être modifié; et

  • i) concernant tout autre objet pour lequel il est jugé à propos d’établir des règlements en vue de l’application de la présente loi.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 18
  • 1974-75-76, ch. 42, art. 9

Sommes d’argent

 [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 41]

Note marginale :Les deniers font partie du Fonds du revenu consolidé

 Les sommes reçues aux termes de la présente loi font partie du Fonds du revenu consolidé; et les montants payables en vertu de cette loi le sont à même le Fonds du revenu consolidé.

  • S.R. 1927, ch. 23, art. 20

Rapport

Note marginale :Rapports annuels

  •  (1) Au plus tard le 30 juin, le surintendant des institutions financières présente au ministre un état indiquant, pour l’exercice précédent, le montant reçu à titre de primes et le montant de toutes les sommes payées à l’égard des contrats d’assurance.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le ministre fait déposer chaque état devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • S.R. 1952, ch. 49, art. 21
  • 1992, ch. 1, art. 42

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1974-75-76, ch. 42, art. 10

  • — 1992, ch. 1, par. 40(2)

    • Application
      • 40 (2) Le paragraphe 14(1) de la même loi ne s’applique pas aux contrats d’assurance dont le produit est devenu dû et exigible avant le 24 avril 1975.


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