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Loi sur le transport aérien (L.R.C. (1985), ch. C-26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2003-11-04 Versions antérieures

ANNEXE II(article 2)Dispositions relatives à la responsabilité du transporteur dans le cas de la mort d’un voyageur

  • 1 La responsabilité s’exerce au bénéfice des membres de la famille du voyageur qui ont subi quelque préjudice par suite de sa mort.

    Dans le présent paragraphe, « membre de la famille » s’entend de l’époux, de la personne qui, à la mort du voyageur, vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du grand-père, de la grand-mère, du frère, de la soeur, de l’enfant — adoptif ou non —, du beau-fils, de la belle-fille, du petit-fils ou de la petite-fille et de toute autre personne à qui le voyageur tenait lieu de père ou de mère.

  • 2 Une action en recouvrement peut être intentée :

    • a) par toute personne qui, en vertu du droit en vigueur dans la province où cette action est intentée, a droit d’agir ou est reconnue comme le représentant personnel du voyageur;

    • b) par toute personne au bénéfice de qui recouvrement peut être obtenu aux termes du paragraphe 1;

    • c) par toute personne qui, en vertu du droit en vigueur dans la province où cette action est intentée, a le droit d’agir ou est reconnue comme le représentant de l’une ou de plusieurs des personnes au bénéfice desquelles recouvrement peut être obtenu aux termes du paragraphe 1.

  • 3 Le tribunal saisi de cette action peut, à toute étape des procédures, rendre les ordonnances qu’il estime justes et équitables en vue des dispositions de l’annexe I limitant la responsabilité d’un transporteur et en vue des procédures qui peuvent avoir été ou qui, vraisemblablement, seront entamées dans une autre province canadienne ou en dehors du Canada, à l’égard de la mort du voyageur en question; le tribunal peut, notamment :

    • a) pourvoir à la représentation de tous les intéressés;

    • b) surseoir aux procédures afin d’éviter la multiplicité des actions à l’égard de la mort du voyageur en question, que ces actions soient intentées dans les limites de la province ou ailleurs;

    • c) répartir le montant recouvré, après avoir déduit les frais non recouvrés du défendeur, entre les personnes qui y ont droit, dans la proportion qu’il (ou, lorsque l’action est soumise à l’examen d’un jury que le jury) peut prescrire.

  • L.R. (1985), ch. C-26, ann. II
  • 2000, ch. 12, art. 73
 

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