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Loi sur le transport aérien (L.R.C. (1985), ch. C-26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2003-11-04 Versions antérieures

Loi sur le transport aérien

L.R.C. (1985), ch. C-26

Loi visant à donner suite à certaines conventions pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur le transport aérien ».

  • S.R., ch. C-14, art. 1

Note marginale :Définition de « partie »

  •  (1) Dans la présente loi, partie s’entend notamment d’une Haute Partie Contractante, au sens de l’article 40A de la convention figurant à l’annexe I.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, il est précisé que le terme « agent », mentionné dans la version anglaise de l’annexe I, s’entend notamment de « servant ».

  • 1999, ch. 21, art. 1

Note marginale :Conventions en vigueur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l’annexe I et celles de la convention figurant à l’annexe V, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien — notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires —, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l’aéronef en cause.

  • Note marginale :Convention modifiée

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l’annexe I, modifiée soit par le protocole figurant à l’annexe III, soit par les protocoles figurant aux annexes III et IV, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l’aéronef en cause.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de la convention

    (2.1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l'annexe VI, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien — notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires —, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l'aéronef en cause.

  • Note marginale :Proclamation par le gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester l'identité des parties à une convention ou un protocole figurant en annexe de la présente loi, les territoires à l'égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole additionnel de la convention figurant à l'annexe I, ainsi que l'identité des parties qui ont fait une déclaration en vertu du protocole figurant aux annexes III ou IV ou en vertu de la convention figurant à l'annexe VI.

  • Note marginale :Mention des territoires

    (4) Toute mention, à l’annexe I, du territoire d’une partie vaut mention des territoires sur lesquels elle exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, son mandat ou son autorité et au nom desquels elle est partie.

  • Note marginale :Responsabilité en cas de décès d’un passager

    (5) L'article 17 de l'annexe I et l'article 17 de l'annexe VI, qui fixent la responsabilité d'un transporteur en cas de décès d'un passager, se substituent aux règles de droit pertinentes en vigueur au Canada. Les dispositions énoncées à l'annexe II sont exécutoires en ce qui concerne tant les personnes par qui et pour le compte desquelles réparation peut être obtenue au titre de la responsabilité ainsi imposée que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

  • Note marginale :Conversion en dollars des dommages-intérêts en francs

    (6) Les sommes mentionnées en francs à l’article 22 de l’annexe I sont, aux fins des actions intentées contre les transporteurs, converties en dollars canadiens au taux de change en vigueur le jour où le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts à payer par le transporteur.

  • Note marginale :Conversion en dollars des francs et des droits de tirage spéciaux

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), l’équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en droits de tirage spéciaux ou en francs, aux termes de l’article 22 de la convention figurant à l’annexe I, est déterminé de la manière suivante :

    • a)  pour la conversion des francs en droits de tirage spéciaux, le taux de change est de 15,075 francs par droit de tirage spécial;

    • b)  pour la conversion des droits de tirage spéciaux en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 2
  • 1999, ch. 21, art. 2
  • 2001, ch. 31, art. 2

Note marginale :Compétence des tribunaux canadiens

  •  (1) Les parties à la convention figurant à l’annexe I qui ne se sont pas prévalues du protocole additionnel figurant à cette annexe sont, aux fins des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l’article 28 de l’annexe I, réputées se soumettre de manière expresse à sa compétence aux termes de l’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’immunité des États.

  • Note marginale :Compétence des tribunaux canadiens

    (2) Sous réserve de toute déclaration faite au titre de la convention figurant à l'annexe VI, les parties à cette convention sont, dans le cadre des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l'article 33 de l'annexe VI, réputées se soumettre de manière expresse à sa compétence aux termes de l'alinéa 4(2) a) de la Loi sur l'immunité des États.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 3
  • 1999, ch. 21, art. 3
  • 2001, ch. 31, art. 3

Note marginale :Décrets et règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements en vue de l'application des dispositions des annexes I, V et VI et de l'article 2 au transport aérien — à l'exclusion du transport international au sens de l'annexe I — qu'il y désigne, sous réserve des exceptions, adaptations et modifications éventuellement prévues par ces décrets ou règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 4
  • 1999, ch. 21, art. 3
  • 2001, ch. 31, art. 4

Note marginale :Renvois à l’annexe I

 Dans la présente loi, sauf aux paragraphes 1.1(2) et 2(1) à (4), la mention de l’annexe I ou d’une de ses dispositions vaut mention des dispositions de la convention figurant à l’annexe I :

  • a) modifiée soit par le protocole figurant à l’annexe III, soit par les protocoles figurant aux annexes III et IV, chaque fois qu’il est question du transport aérien visé par la convention figurant à l’annexe I ainsi modifiée;

  • b) modifiée par les protocoles figurant aux annexes III et IV, chaque fois qu’il est question de l’application des dispositions de l’annexe I et de l’article 2 au transport aérien, à l’exclusion du transport international au sens de l’annexe I.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 5
  • 1999, ch. 21, art. 3

 [Abrogé, 1999, ch. 21, art. 3]

 

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