Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society (S.C. 1909, ch. 68)
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Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society
S.C. 1909, ch. 68
Sanctionnée 1909-05-19
Loi constituant en corporation la
Préambule
CONSIDÉRANT qu’une association connue sous le nom de The Canadian Red Cross Society a été en opération depuis quelques années, et a été activement engagée, pendant la dernière guerre dans le Sud-Africain, à contribuer des fonds et à prendre soin des malades et des blessés; considérant que la dite association était affiliée à la société en Angleterre, connue sous le nom de The National Society for Aid to the Sick and Wounded in War, et que les travaux, opérations et pouvoirs de la société nommée en dernier lieu ont été transférés à la British Red Cross Society et sont actuellement exercés, sous le patronage de Sa Majesté Édouard VII, par cette société, avec laquelle la Canadian Red Cross Society est maintenant affiliée; considérant que la Conférence Internationale de Genève de 1863 a recommandé : « qu’il devrait exister dans chaque pays un Comité dont la mission consiste à coopérer en temps de guerre avec le service d’hôpital des armées, par tous les moyens en son pouvoir »; considérant qu’il est à propos qu’il devrait exister en Canada une organisation permanente affiliée à la British Red Cross Society pour accomplir les fins du dit traité, et spécialement pour assurer les choses nécessaires et accomplir les objets humanitaires que le traité a en vue, avec le pouvoir d’adopter le drapeau distinctif et de porter l’insigne spécifiés en l’article 7 du dit traité, et sur lesquels paraît l’emblème de la Croix Rouge, dans le but de coopérer avec le « Comité International de secours aux militaires blessés »; et considérant qu’il est à propos que l’association existant actuellement en Canada soit constituée en corporation pour les fins ci-dessus énoncées : À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :
Note marginale :Constitution Nom corporatif
1 Son Honneur le colonel John Morrison Gibson, lieutenant-gouverneur de la province d’Ontario; Sir Louis H. Davies, Ottawa; l’honorable George W. Ross, Toronto; l’honorable Hugh John Macdonald, Winnipeg; l’honorable George A. Cox, Toronto; le colonel George Sterling Ryerson, Toronto; le lieutenant-colonel A. E. D. Labelle, Montréal; le lieutenant-colonel T. G. J. Loggie, Fredericton; le lieutenant-colonel John Bayne MacLean, Toronto; le lieutenant-colonel Frederick Minden Cole, Montréal; le lieutenant-colonel l’honorable John S. Hendrie, Hamilton; le colonel William N. Ponton, Belleville; le lieutenant-colonel George A. Sweney, Toronto; le lieutenant-colonel John Irvine Davidson, Toronto; le colonel James Mason, Toronto; le colonel Sir Henry M. Pellatt, Toronto; le lieutenant-colonel Hugh H. McLean, St-Jean, N.B.; Charles R. Dickson, M.D., Toronto; l’honorable George E. Foster, Toronto; Alexander MacNeill, Wiarton; l’honorable W. H. Montague, Winnipeg; Sir Charles Hibbert Tupper, Victoria; le juge D. J. Hughes, St-Thomas; Justin Miller, maire d’Ingersoll; John George Hodgins, L.L.D., Toronto; James Algernon Temple, M.D., Toronto; Daniel R. Wilkie, Toronto; Thomas G. Roddick, M.D., Montréal; Frederick Montizambert, M.D., Ottawa; Henry S. Strathy, Toronto; John T. Small, C.R., Toronto, et Charles Alfred Hodgetts, M.D., Toronto; et les dames suivantes, présidentes d’organisations locales : Mme. H. A. Boomer, London; Mme. Harrington, Dorchester, N.B.; Mme. Cornelia de Lancry Smith, Moncton, N.B.; Mme. Helen Arnold, Sussex, N.B.; Mme. Edith Boulton Nordheimer, Toronto; Mme. Jennie C. McFadden, Brampton; Mme. Florence A. Robertson, Newmarket; Mme. Emma Tyrwhitt, Bradford; Mme. Frances M. Du Moulin, Hamilton; Mme. Emily C. Watson, Edmonton; Lady Tilley, St-Jean, N.B.; Mme. Alberta Poulle, Sackville, N.B.; Mme. Jessie McEwen, Brandon; Mme. Annie Lett, Guelph; Mme. Kate I. Hare, Whitby, et Mme. A. I. Domville, Rothesay, N.B., et leurs associés et successeurs, sont par la présente loi constitués en corporation dans et pour la Puissance du Canada sous le nom de The Canadian Red Cross Society, ci-après appelée « la Société ».
Note marginale :But
2 La Société a pour but de :
Note marginale :Secourir les malades et les blessés en guerre
(1) Secourir volontairement les malades et les blessés des armées en temps de guerre, conformément à l’esprit et aux termes de la conférence de Genève d’octobre 1863, et aussi du traité de la Croix-Rouge ou du traité de Genève du vingt-deux août 1864, auquel la Grande-Bretagne a accordé son adhésion;
Note marginale :Devoirs nationaux selon le traité de Genève
(2) accomplir tous les devoirs attribués à une société nationale pour chaque nation qui a accédé audit traité, mais en affiliation avec la Société britannique de la Croix-Rouge;
Note marginale :Succession de l’ancienne association
(3) succéder à l’association non constituée en corporation connue sous le nom de la Société canadienne de la Croix-Rouge et acquérir tous les droits et biens jusqu’ici en la possession et en la jouissance de ladite société et assumer tous les devoirs jusqu’ici accomplis par elle;
Note marginale :Oéprations en temps de paix
(4) poursuivre ses opérations en temps de paix et en temps de guerre et contribuer à l’oeuvre de l’amélioration de l’hygiène, de l’empêchement de la maladie et de l’adoucissement des souffrances par le monde entier.
- 1909, ch. 68, art. 2
- 1919, ch. 101 (1re session), art. 1
- 1922, ch. 13, art. 2
Note marginale :Emblème et insigne
3 (1) La Société a le droit d’avoir et d’utiliser dans la poursuite de ses opérations, à titre d’emblème et d’insigne, une croix rouge sur un champ blanc, comme la description en a été faite dans le traité de Genève du vingt-deuxième jour d’août 1864, et adoptée par les différentes nations qui ont adhéré audit traité.
Note marginale :Statuts et règlements
(2) La Société peut établir des statuts et règlements non incompatibles avec les lois du Canada ou de l’une quelconque de ses provinces; et elle peut nommer les dignitaires de la Société qu’elle juge à propos, et en général elle peut accomplir toutes actions et choses nécessaires pour mettre à exécution les dispositions de la présente loi et promouvoir les fins de la Société.
Note marginale :Organisation canadienne
(3) La Société est par la présente loi autorisée à agir dans les questions de secours sous l’empire dudit traité, avec ou sans la coopération de toute autre société, association ou organisation à qui une loi du Parlement a accordé des pouvoirs similaires.
- 1909, ch. 68, art. 3
- 1922, ch. 13, art. 2
Note marginale :Personne se présentant frauduleusement comme membre
4 (1) Il est interdit de se présenter frauduleusement comme membre, mandataire ou représentant de la Société dans le but de solliciter, percevoir ou recevoir de l’argent ou du matériel.
Note marginale :Usage illégal d’emblèmes et de mots
(2) Nul ne peut porter, utiliser ou représenter pour les fins de son entreprise ou dans le but de faire croire qu’il est membre, mandataire ou représentant de la Société, ou pour toute autre fin que ce soit, sans l’autorisation écrite de celle-ci :
a) l’emblème héraldique de la Croix-Rouge sur champ blanc, ni les mots « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;
b) l’emblème du Croissant rouge visé à l’article 38 de l’annexe I de la Loi sur les conventions de Genève, ni les mots « Croissant rouge »;
c) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, ni les mots « cristal rouge »;
d) ni aucun autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins cent dollars et d’au plus cinq cents dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, pour chaque infraction. Les effets, marchandises et articles sur lesquels — ou relativement auxquels — l’emblème ou les mots visés à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à c) ou leur imitation en couleurs ont été utilisés peuvent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada. Le produit de l’amende ainsi perçue doit être versé à la Société.
Note marginale :Exception
(4) La personne qui porte, utilise ou représente l’emblème ou les mots visés aux alinéas (2)b) ou c) ou tout autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondu avec eux ou l’un d’eux ne contrevient pas au paragraphe (2) si avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe elle les portait, utilisait ou représentait légalement et n’a pas cessé de le faire depuis.
- 1909, ch. 68, art. 4
- 1922, ch. 13, art. 2
- 2007, ch. 26, art. 4
Note marginale :Acquisition et détention de biens Disposer des biens
5 (1) La Société peut acheter, se procurer, avoir, détenir, posséder, retenir et avoir en jouissance des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, de quelque nature qu’ils soient, et tout droit de propriété ou intérêt dans cette propriété, que ce droit ou intérêt lui ait été donné, accordé, légué ou transmis par testament, ou qu’elle l’ait obtenu à titre de bénéfice, acheté ou acquis de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit pour l’usage et les fins de la Société. La Société peut, au besoin, disposer de tous ces biens de la manière et aux conditions qu’elle peut juger à propos et elle peut concéder, aliéner, gager, hypothéquer la propriété, les biens ou les droits susmentionnés ou en disposer autrement.
Note marginale :Limitation des biens immeubles
(2) La valeur annuelle des biens immeubles détenus au Canada par la Société ou en fiducie pour elle ne doit pas dépasser deux cent mille dollars.
- 1909, ch. 68, art. 5
- 1922, ch. 13, art. 2
- 1926, ch. 5, art. 1
- 1931, ch. 24, art. 1
- 1950, ch. 62, art. 1
Note marginale :Conseil central
6 (1) Le corps administratif de la Société consiste en un Conseil central d’au plus soixante membres, nommés ou élus de la manière que le Conseil central peut déterminer à l’occasion.
Note marginale :Divisions et succursales provinciales
(2) En vertu de règles qu’il peut établir, le Conseil central est autorisé à organiser des divisions et succursales provinciales dans les diverses provinces du Canada. Les divisions et succursales provinciales organisées qui existent déjà sont continuées par la présente loi.
Note marginale :Comité exécutif Quorum
(3) Est établi un Comité exécutif composé d’au moins vingt et d’au plus trente personnes que le Conseil central nomme ou élit parmi ses membres. Une majorité des membres constitue un quorum.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Le comité exécutif possède et exerce tous les pouvoirs conférés par la présente loi lorsque le Conseil central ne siège point, subordonnément, toutefois, aux règlements ou restrictions que le Conseil central peut à sa discrétion déterminer.
- 1909, ch. 68, art. 6
- 1916, ch. 58, art. 1
- 1922, ch. 13, art. 2
- 1931, ch. 24, art. 2
- 1937, ch. 7, art. 1
- 1950, ch. 62, art. 2
Note marginale :Rapport des opérations
7 (1) Pas plus tard que le premier jour de mai de chaque année, la Société doit fournir au Ministre de la Milice et de la Défense et au Ministre de la Santé publique, un rapport de ses opérations pendant l’année civile précédente, comprenant un rapport entier, complet et détaillé des recettes et des dépenses de toute nature, lequel rapport doit être dûment vérifié par le ministère de la Milice et de la Défense.
Note marginale :Peine à défaut de production du rapport
(2) Si, dans l’espace d’un mois, la Société néglige ou refuse de fournir ce rapport, elle est passible d’une amende d’au plus vingt dollars pour chaque jour durant lequel ce défaut continue, et tout membre de la Société qui, sciemment ou volontairement, autorise ou permet ce défaut est passible de la même amende.
- 1909, ch. 68, art. 7
- 1916, ch. 58, art. 2
- 1922, ch. 13, art. 2
Note marginale :Continuation du Conseil central actuel
8 Le Conseil central actuel élu jusqu’ici continue d’être le Conseil central de la Société, pour les fins de la présente loi, juqu’à ce qu’un nouveau conseil ait été élu, conformément aux termes de la présente loi.
- 1922, ch. 13, art. 2
Note marginale :Nom français
9 En français, le nom de la Société est : La Société canadienne de la Croix-Rouge.
- 1950, ch. 62, art. 3
Note marginale :Titre abrégé
10 Titre abrégé : Loi sur La Société canadienne de la Croix-Rouge.
- 2007, ch. 26, art. 5
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