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Loi constituant en corporation la Canadian Red Cross Society

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2008-01-30 :


Note marginale :Fausses représentations

  •  (1) À compter de l’adoption de la présente loi, il sera illégal pour toute personne ou corporation, dans les limites de la juridiction du Parlement du Canada, de se donner faussement et frauduleusement pour, ou de se représenter comme, ou de se prétendre membre ou agent de la Société canadienne de la Croix-Rouge dans le but de solliciter, percevoir ou recevoir de l’argent ou du matériel.

  • Note marginale :Usage illégal du nom, de l’emblème, de l’insigne, etc.

    (2) Nulle personne ou corporation ne doit porter, utiliser ou étaler pour les fins de son commerce ou de ses affaires ou dans le but de faire croire qu’elle est membre ou agent de la Société canadienne de la Croix-Rouge, ou pour toute autre fin que ce soit, sans le consentement et l’autorisation par écrit de la Société canadienne de la Croix-Rouge, l’emblème héraldique de la Croix-Rouge sur champ blanc, ni les mots « Croix-Rouge » ni la Croix de Genève ni aucun autre mot, marque, dispositif ou chose susceptible d’être confondue avec eux ou l’un deux.

  • Note marginale :Peine

    (3) Toute personne ou corporation qui enfreint les dispositions du présent article est coupable de contravention, et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende de cent dollars au moins ou de cinq cents dollars au plus, ou de l’emprisonnement pour une période n’excédant pas un an, ou des deux peines à la fois, pour chaque contravention; et tous les effets, marchandises et articles sur lesquels, ou au sujet desquels, lesdits emblème ou mots ou leur imitation en couleurs ont été utilisés, sont sujets à confiscation. L’amende ainsi perçue doit être versée à la Société canadienne de la Croix-Rouge.

  • 1909, ch. 68, art. 4
  • 1922, ch. 13, art. 2

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