Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
Version de l'article 32 du 2002-12-31 au 2003-10-29 :
Note marginale :Rapport du médiateur
32 (1) Dès l’achèvement de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.
Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations
(2) Sauf consentement du médiateur ou d’un participant à la médiation, les déclarations faites par l’un ou l’autre de ceux-ci dans le cadre de la médiation ne sont pas admissibles en preuve devant un organisme ou une personne habilités à contraindre des personnes à déposer en justice, notamment une commission ou un tribunal.
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