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Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

Version de l'article 32 du 2003-10-30 au 2012-07-05 :


Note marginale :Rapport du médiateur

  •  (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l’autorité responsable.

  • Note marginale :Inadmissibilité en preuve des déclarations

    (2) Sauf consentement du médiateur ou d’un participant à la médiation, les déclarations faites par l’un ou l’autre de ceux-ci dans le cadre de la médiation ne sont pas admissibles en preuve devant un organisme ou une personne habilités à contraindre des personnes à déposer en justice, notamment une commission ou un tribunal.

  • 1992, ch. 37, art. 32
  • 2003, ch. 9, art. 15(F)

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