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Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Ancienne agence (suite)

Note marginale :Transfert de crédits

  •  (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Transfert d’attributions

    (2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au président de l’ancienne agence ou à un fonctionnaire de celle-ci sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire correspondant de la nouvelle agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un sous-ministre ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Procédures en cours

    (3) La nouvelle agence et son président succèdent, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne agence et à son président, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles ceux-ci sont parties.

  • Note marginale :Maintien des décisions

    (4) Les décisions rendues par le président de l’ancienne agence sont réputées être des décisions du président de la nouvelle agence.

  • Note marginale :Validité des documents : nouvelle agence

    (5) Tous les actes ou documents émanant du président de l’ancienne agence — ou d’une personne placée sous son autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous son autorité, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.

  • Note marginale :Valeur probante des documents

    (6) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de l’ancienne agence, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.

  • 2005, ch. 38, art. 18 et 144(A)

Note marginale :Mentions

Agence des douanes et du revenu du Canada

Note marginale :Personnel

 La présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence du revenu du Canada.

Note marginale :Gestion des droits et des biens

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les biens et les droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada sont dévolus à l’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Transfert à la nouvelle agence

    (2) Ceux des biens et des droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui se rapportent aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférés à la nouvelle agence.

Note marginale :Maintien des dettes et obligations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

  • Note marginale :Transfert à la nouvelle agence

    (2) Celles des dettes et des obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui ont été contractées à l’égard des secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférées à la nouvelle agence.

Note marginale :Immeubles et biens réels

  •  (1) Est transférée au ministre la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article et qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064.

  • Note marginale :Liste

    (2) Dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Revenu national publie dans la Gazette du Canada, à l’égard des immeubles et des biens réels dont la gestion a été transférée au titre du paragraphe (1), une liste qui permet de les identifier facilement.

  • Note marginale :Titres de propriété

    (3) Les titres de propriété qui, à l’entrée en vigueur du présent article, étaient établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’égard des immeubles et des biens réels de celle-ci qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont réputés être établis au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dévolution

    (4) Est dévolue à l’Agence du revenu du Canada la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (1).

Note marginale :Procédures en cours : Agence du revenu du Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.

  • Note marginale :Procédures en cours : nouvelle agence

    (2) La nouvelle agence succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et auxquelles l’Agence des douanes et du revenu du Canada est partie.

Note marginale :Validité des documents : Agence du revenu du Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre du Revenu national, du commissaire du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.

  • Note marginale :Validité des documents : nouvelle agence

    (2) Tous les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre, du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.

Note marginale :Valeur probante des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence du revenu du Canada après cette date.

  • Note marginale :Valeur probante des documents

    (2) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.

Note marginale :Mentions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de l’Agence du revenu du Canada, du commissaire du revenu, du commissaire délégué du revenu ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de la nouvelle agence ou du président ou premier vice-président de celle-ci ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.

Note marginale :Mentions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada vaut mention de l’Agence du revenu du Canada et la mention du commissaire des douanes et du revenu ou du sous-ministre du Revenu national vaut mention du commissaire du revenu.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du sous-ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, vaut mention de la nouvelle agence ou du président de celle-ci, selon le cas.

Monnaie royale canadienne

Note marginale :Loi sur la Monnaie royale canadienne

 Pour l’application de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre du Revenu national jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 130 de la présente loi.

Modifications corrélatives

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

 [Modification]

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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Loi sur les produits agricoles au Canada

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Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada

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