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Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan (L.C. 2016, ch. 13, art. 3)

Loi à jour 2024-03-06

Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan

L.C. 2016, ch. 13, art. 3

Sanctionnée 2016-12-15

Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan

[Édictée par l’article 3 du chapitre 13 des Lois du Canada (2016), en vigueur à la sanction le 15 décembre 2016.]

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan.

Définition de Arrangement

 Pour l’application de la présente loi, arrangement s’entend de l’arrangement conclu entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada, dont le texte figure à l’annexe 1, tel qu’il est modifié par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

 L’arrangement est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’arrangement l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrangement.

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’arrangement, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) la mention de « pays » ou « État » vaut mention, avec les adaptations nécessaires, de « pays ou juridiction » et « État ou juridiction », selon le cas;

  • b) les mentions d’un « traité », d’une « convention » ou d’un « accord » entre le Canada et un autre pays ou une autre juridiction valent aussi mention, avec les adaptations nécessaires, de l’arrangement;

  • c) l’arrangement est considéré avoir été conclu entre le Canada et la juridiction de Taiwan.

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’arrangement.

Note marginale :Avis — entrée en vigueur

  •  Note de bas de page *(1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de la dernière des notifications visées à l’article 27 de l’arrangement au plus tard le soixantième jour suivant cette date.

  • Note marginale :Avis — cessation d’effet

    (2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date qui est celle du dernier jour d’une année de calendrier et du jour par rapport auquel est déterminée la cessation d’effet de l’arrangement dans les soixante jours suivant cette date.

 

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