Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)
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PARTIE I (suite)
Assemblées (suite)
Note marginale :Réunions du conseil
19 (1) Sont admis aux réunions du conseil tous les membres de la chambre de commerce qui peuvent y assister, mais ceux-ci ne peuvent prendre part aux délibérations.
Note marginale :Procès-verbal des délibérations
(2) Le procès-verbal des délibérations, à toutes les réunions du conseil ou de la chambre de commerce, est inscrit dans des registres qui sont tenus à cet effet par le secrétaire de la chambre de commerce.
Note marginale :Signature par le président
(3) Ce procès-verbal est signé par le président ou par le vice-président de la chambre de commerce, ou par la personne qui a présidé la réunion.
Note marginale :Livres ouverts à l’inspection
(4) Les registres visés au paragraphe (2) sont, à toutes heures convenables, gratuitement à la disposition de tout membre de la chambre de commerce.
- S.R., ch. B-8, art. 19
Membres
Note marginale :Membres
20 (1) Toute personne résidant dans un district pour lequel une chambre de commerce a été constituée, qui est alors ou a été marchand, courtier, négociant, artisan, fabricant, gérant de banque ou agent d’assurance, peut devenir membre de la chambre de commerce.
Note marginale :Candidats proposés
(2) À toute assemblée générale de la chambre de commerce, tout membre de cette dernière peut proposer que l’une des personnes mentionnées au paragraphe (1) en devienne membre.
Note marginale :Majorité des deux tiers requise
(3) Si la proposition est adoptée par une majorité des deux tiers des membres de la chambre de commerce alors présents, cette personne en devient dès lors membre et a tous les droits et est assujettie à toutes les obligations des autres membres.
Note marginale :Personnes autres que les négociants
(4) Toute personne qui n’est pas marchand, courtier, négociant, artisan, fabricant, gérant de banque ou agent d’assurance, peut devenir membre de la chambre de commerce de la manière prévue au présent article, si elle est recommandée par le conseil de la chambre de commerce à une assemblée générale.
- S.R., ch. B-8, art. 20
Note marginale :Retraite des membres
21 Tout membre de la chambre de commerce qui veut cesser d’en être membre ou s’en retirer peut le faire en tout temps, en donnant par écrit au secrétaire dix jours d’avis de son intention et en acquittant toute dette légitime qui, lors de l’avis, lui est imputée dans les livres de la chambre de commerce.
- S.R., ch. B-8, art. 21
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs ou autres
22 La majorité des membres de la chambre de commerce présents à une assemblée générale peut prendre des règlements administratifs ou autres, relatifs à l’administration de la chambre de commerce, régissant :
a) l’admission et les contributions des membres;
b) l’imposition de pénalités;
c) l’expulsion ou la démission des membres;
d) la direction de son conseil, des membres qui le composent et de ses affaires;
e) la gouverne du conseil d’arbitrage mentionné dans la présente loi;
f) la fixation de la date et du lieu des réunions ordinaires du conseil;
g) les pouvoirs que peut exercer le conseil;
h) toutes autres matières relatives à l’administration de la chambre de commerce non incompatibles avec la présente loi ni avec les lois fédérales.
- S.R., ch. B-8, art. 22
Note marginale :Sont obligatoires
23 Les règlements administratifs pris en vertu de l’article 22 lient tous les membres de la chambre de commerce, ses dirigeants et ses employés, ainsi que toutes autres personnes qui sont légalement sous sa direction.
- S.R., ch. B-8, art. 23
Note marginale :Avis requis
24 Aucun règlement administratif ne peut être pris par la chambre de commerce, à moins qu’un membre appuyé par un autre membre n’en ait donné avis par écrit à une assemblée précédente, et que cet avis n’ait été dûment inscrit dans les registres de la chambre de commerce à titre de procès-verbal.
- S.R., ch. B-8, art. 24
Contributions et redevances
Note marginale :Contributions et pénalités
25 (1) Sont payées au secrétaire de la chambre de commerce et recouvrables, à défaut de paiement, par action intentée au nom de celle-ci, les sommes suivantes :
a) toutes contributions des membres dues à la chambre de commerce, en vertu d’un règlement administratif;
b) toutes pénalités encourues en vertu d’un règlement administratif par quelque personne qui y est soumise;
c) toutes autres sommes dues à la chambre de commerce.
Note marginale :Procédure
(2) Dans une action intentée aux termes du paragraphe (1), il suffit d’alléguer que la personne en cause est endettée envers la chambre de commerce de la somme d’argent, du montant des arriérés de contribution, de pénalité ou d’autres sommes, par suite de quoi la chambre de commerce a un droit d’action en vertu de la présente loi.
- S.R., ch. B-8, art. 25
Note marginale :Preuve
26 Au procès ou à l’instruction de cette action, il suffit à la chambre de commerce d’établir :
a) d’une part, que le défendeur, à l’époque où la demande a été faite, était ou avait été membre de la chambre de commerce;
b) d’autre part, que le montant réclamé pour contribution, amende ou autrement, restait à payer d’après les livres de la chambre de commerce.
- S.R., ch. B-8, art. 26
Pouvoirs du conseil
Note marginale :Réunions du conseil
27 (1) Le conseil d’une chambre de commerce peut tenir des réunions et les ajourner quand il est nécessaire, et traiter à ces réunions des affaires qui lui sont attribuées par la présente loi ou par les règlements administratifs de la chambre de commerce.
Note marginale :Mode de convocation
(2) Les réunions du conseil sont convoquées par le secrétaire, à la demande du président ou de deux membres du conseil.
- S.R., ch. B-8, art. 27
Note marginale :Pouvoirs du conseil
28 (1) Le conseil possède, outre les pouvoirs que la présente loi lui confère expressément, les pouvoirs qui lui sont accordés par tout règlement administratif de la chambre de commerce, non incompatible avec la présente loi.
Note marginale :Restriction
(2) Le conseil n’a pas, et aucun règlement administratif ne peut lui conférer, le pouvoir de prendre ou de changer un règlement administratif, ou d’admettre un membre.
- S.R., ch. B-8, art. 28
Note marginale :Quorum
29 Cinq membres ou plus du conseil, légalement assemblés, forment quorum, dont la majorité peut accomplir tout ce qui entre dans les pouvoirs du conseil.
- S.R., ch. B-8, art. 29
Note marginale :Qui préside
30 (1) À toutes les réunions du conseil, et à toutes les assemblées générales de la chambre de commerce, le président, ou, en son absence, le vice-président, ou, en l’absence des deux, tout membre du conseil, alors présent, qui est choisi pour cette occasion, préside.
Note marginale :Voix prépondérante
(2) En cas de partage, lors d’un vote, le membre qui préside a voix prépondérante.
- S.R., ch. B-8, art. 30
Note marginale :Règlements administratifs, règles et règlements
31 (1) Le conseil rédige les règlements administratifs, règles et règlements qu’il croit les plus propres à favoriser les intérêts de la chambre de commerce et la réalisation des objets de la présente loi, et il les soumet pour qu’ils soient adoptés à une assemblée générale de la chambre de commerce, convoquée à cet effet.
Note marginale :Règlements administratifs quant aux peseurs
(2) Le conseil peut aussi prendre des règlements administratifs prescrivant que tout peseur employé relativement à un élévateur à grain dans le district pour lequel cette chambre de commerce est constituée soit autorisé par permis et prête serment de remplir fidèlement, exactement et impartialement les fonctions de peseur, et faire examiner toute personne qui demande un permis de peseur aux élévateurs à grain, sur ses capacités, de la manière que le conseil juge à propos.
Note marginale :Permis
(3) Le conseil peut, s’il est convaincu que le requérant est en état de remplir ses fonctions, lui délivrer un permis qui l’autorise à agir comme peseur.
- S.R., ch. B-8, art. 31
Conseil d’arbitrage
Note marginale :Conseil d’arbitrage
32 (1) À l’époque fixée par l’article 12 pour l’élection du conseil, et de la même manière, les membres de la chambre de commerce peuvent élire parmi eux douze personnes qui forment un conseil appelé le conseil d’arbitrage.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Trois de ces personnes peuvent juger et régler tout cas ou différend commercial qui leur est volontairement soumis par les parties intéressées.
Note marginale :Trois arbitres agissent
(3) Lorsque les parties conviennent de s’obliger à soumettre le sujet de leur différend à la décision du conseil d’arbitrage, elles sont réputées l’avoir soumis à trois des membres du conseil, qui peuvent, soit par ordre spécial du conseil, soit en vertu de règles générales adoptées par lui ou d’un règlement administratif de la chambre de commerce ayant trait à l’examen d’affaires ainsi soumises, être nommés pour entendre, arbitrer et régler le différend.
Note marginale :Décision lie les parties
(4) Une décision rendue en vertu du paragraphe (3) lie le conseil d’arbitrage et les parties qui soumettent l’affaire.
Note marginale :Formule
(5) L’affaire est soumise suivant la formule 1 de l’annexe, ou dans des termes équivalents.
- L.R. (1985), ch. B-6, art. 32
- 2011, ch. 21, art. 3
Note marginale :Les membres prêtent serment
33 (1) Les différents membres du conseil d’arbitrage prêtent et souscrivent, avant d’agir comme tels, devant le président ou le vice-président de la chambre de commerce, serment suivant la formule 2 de l’annexe de remplir fidèlement, impartialement et diligemment leurs devoirs de membres du conseil d’arbitrage.
Note marginale :Déclaration conservée
(2) La déclaration sous serment est gardée parmi les documents de la chambre de commerce.
- S.R., ch. B-8, art. 33
Note marginale :Membres du conseil
34 Tout membre du conseil peut, en même temps, être membre du conseil d’arbitrage.
- S.R., ch. B-8, art. 34
Note marginale :Pouvoir des arbitres quant au serment, etc.
35 (1) Les trois membres nommés pour entendre une affaire soumise à l’arbitrage, ou deux d’entre eux, ont plein pouvoir d’interroger, sous serment — que l’un des trois membres est par les présentes autorisé à faire prêter — , toute partie ou témoin qui, comparaissant devant eux, est ainsi interrogé, et rendent leur sentence par écrit dans l’affaire.
Note marginale :Décision lie les parties
(2) La sentence arbitrale lie les parties conformément aux conditions selon lesquelles l’affaire a été soumise et suivant les dispositions de la présente loi.
- S.R., ch. B-8, art. 35
Autorisation des peseurs
Note marginale :Examen des peseurs
36 (1) Lorsque le conseil d’une chambre de commerce a adopté un règlement administratif prescrivant que tout peseur employé relativement à un élévateur à grain dans le district pour lequel cette chambre est constituée soit autorisé par permis et prête le serment prévu à l’article 37, cette chambre de commerce peut faire examiner toute personne qui demande un permis de peseur aux élévateurs à grain, sur ses capacités, de la manière que le conseil juge à propos.
Note marginale :Permis
(2) Le conseil peut, s’il est convaincu que le requérant est en état de remplir ses fonctions, lui délivrer un permis qui l’autorise à agir comme peseur.
Note marginale :Infractions et peines
(3) Quiconque agit comme peseur à un élévateur à grain dans un district, sauf s’il a été ainsi autorisé et a prêté le serment prévu à l’article 37, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix dollars pour chaque infraction.
- S.R., ch. B-8, art. 36
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