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Loi sur les chambres de commerce (L.R.C. (1985), ch. B-6)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

PARTIE I (suite)

Autorisation des peseurs (suite)

Note marginale :Assermentation des peseurs

  •  (1) Tout peseur qui reçoit un permis en vertu de l’article 36 prête et souscrit immédiatement, devant un juge de paix, un serment professionnel dans les termes qui suivent ou dans des termes analogues :

    Je, line blanc, jure (ou affirme) solennellement que je remplirai fidèlement, exactement et impartialement, au mieux de ma connaissance et de mon habileté, les fonctions et devoirs de peseur. Ainsi Dieu me soit en aide.

  • Note marginale :Garde du serment

    (2) Le serment ainsi prêté est conservé par le juge de paix qui l’a fait prêter, et une copie de ce serment certifiée par ce juge de paix fait preuve qu’il a été prêté et souscrit conformément à la présente loi.

  • S.R., ch. B-8, art. 37

Affiliation à la Chambre de commerce canadienne

Note marginale :Affiliation à la Chambre de commerce canadienne

  •  (1) Toute chambre de commerce régulièrement enregistrée sous le régime de la présente loi peut s’affilier à la Chambre de commerce canadienne en se conformant aux conditions et exigences de cette organisation, et peut se faire représenter à l’assemblée annuelle de celle-ci.

  • Note marginale :Élection des délégués

    (2) Les délégués ou représentants à l’assemblée annuelle de la Chambre de commerce canadienne sont élus à une assemblée générale, régulièrement convoquée ou par le conseil de la chambre de commerce qui veut ainsi être représentée.

  • S.R., ch. B-8, art. 38

Changement de dénomination

Note marginale :Changement de dénomination

 Lorsqu’une chambre de commerce présente à cet effet une demande revêtue de son sceau et signée de son président et de son secrétaire, sa dénomination peut être changée si le gouverneur en conseil est convaincu que ce changement n’est pas recherché dans un but irrégulier et n’est pas autrement susceptible d’objection.

  • S.R., ch. B-8, art. 39

Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

 Un changement de dénomination devient définitif par l’insertion que le ministre de l’Industrie fait d’un avis de ce changement dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 40
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Droits et obligations

 La modification de la dénomination d’une chambre de commerce ne change en rien ses droits ou obligations; toute action intentée par ou contre elle avant ce changement peut se poursuivre par ou contre elle sous sa dénomination précédente.

  • S.R., ch. B-8, art. 41

Rapport sommaire annuel

Note marginale :Rapport sommaire annuel

  •  (1) Toute chambre de commerce fait, le ou avant le 1er juin de chaque année, un rapport sommaire, arrêté à la date du 31 mars précédent, et indiquant :

    • a) sa dénomination;

    • b) le mode et la date de sa constitution en personne morale;

    • c) la date de la dernière assemblée générale de ses membres;

    • d) les noms et adresses des personnes qui, à la date du rapport, forment son conseil.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le rapport sommaire est fait et déposé en double exemplaire au ministère de l’Industrie, le ou avant le 1er juin de chaque année.

  • Note marginale :Signature

    (3) Chacun des exemplaires est signé par le secrétaire de la chambre de commerce.

  • Note marginale :Défaut

    (4) Si une chambre de commerce omet de se conformer à l’une des prescriptions du présent article, elle est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt dollars pour chaque jour que dure l’omission.

  • Note marginale :Peine

    (5) Tout membre du conseil de cette chambre de commerce qui, sciemment ou volontairement, autorise ou permet l’omission, est passible de la même peine.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 42
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 63

Dissolution

Note marginale :Dissolution de la chambre de commerce

 Lorsqu’il apparaît qu’une chambre de commerce est devenue incapable d’exercer ou a cessé d’exercer ses pouvoirs, le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge justes et convenables, dissoudre cette chambre comme personne morale.

  • S.R., ch. B-8, art. 43

PARTIE II

Formation de la chambre

Note marginale :Formation

  •  (1) Trente personnes au moins, directement ou indirectement occupées ou intéressées au commerce ou au bien-être économique et social d’un district, qu’elles y résident ou non, peuvent s’associer et constituer une chambre de commerce aux fins de favoriser et d’améliorer le commerce et le bien-être économique, civique et social de ce district.

  • Note marginale :Certificat, enregistrement et constitution

    (2) Dès qu’ont été observées les dispositions des articles 5 et 7, l’article 8 s’applique à l’association visée au paragraphe (1).

  • S.R., ch. B-8, art. 44

Note marginale :Mémorandum de convention

 En même temps que le certificat de formation, les personnes mentionnées à l’article 44 transmettent en double exemplaire au ministre de l’Industrie un mémorandum de convention, lequel énonce les règlements administratifs ou autres de la chambre de commerce projetée et, plus particulièrement, prévoit des règlements administratifs ou autres sur les sujets suivants :

  • a) conditions d’admission des membres, y compris les sociétés ou compagnies qui deviennent membres de la chambre de commerce;

  • b) mode de tenue des assemblées, droits de voter et de prendre, d’abroger ou de modifier les règlements administratifs ou autres;

  • c) nomination et destitution des administrateurs, des fiduciaires, de comités ou des dirigeants, et détermination de leurs pouvoirs et traitements respectifs;

  • d) mesures à prendre pour l’apurement des comptes et la nomination des vérificateurs;

  • e) décision relative à la question de savoir si les membres peuvent se retirer de la chambre de commerce et comment ils peuvent le faire;

  • f) mesures à prendre pour la garde du sceau et l’attestation des documents délivrés par la chambre de commerce.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 45
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Modification

  •  (1) Les règlements administratifs ou autres visés à l’article 45 peuvent être modifiés, au besoin, à une assemblée générale convoquée à cette fin.

  • Note marginale :Ratification

    (2) Aucun changement ni aucune modification ne peuvent être mis en vigueur ou en pratique sans l’approbation du ministre de l’Industrie.

  • L.R. (1985), ch. B-6, art. 46
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Chambres de commerce existantes

 Toute chambre de commerce existante constituée en personne morale par ou suivant une loi du Parlement, ou de la législature de l’ancienne province du Canada ou d’une province, peut demander, sous le régime de la présente partie, la constitution de cette chambre de commerce conformément à la présente partie.

  • S.R., ch. B-8, art. 47

Note marginale :Pouvoirs

 Une chambre de commerce constituée en vertu de la présente partie possède tous les pouvoirs et toute l’autorité conférés à une chambre de commerce par la partie I et est astreinte à toutes les dispositions de la partie I, sauf dans la mesure où ces dispositions sont modifiées par la présente partie.

  • S.R., ch. B-8, art. 48
 

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