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Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE VLettres et billets de consommation (suite)

Note marginale :Droits du détenteur

 Malgré tout accord contraire, le détenteur d’une lettre ou d’un billet de consommation conforme à l’article 190 exerce son droit de faire payer tout ou partie de l’effet par l’acheteur ou tout signataire complaisant sous réserve des défenses ou droits de compensation — à l’exclusion des demandes reconventionnelles — que l’acheteur aurait eus dans une action intentée par le vendeur relativement à l’effet en cause.

  • S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1

Note marginale :Obtention de signature sur effet non marqué

  •  (1) Quiconque, sachant qu’un effet autre que celui visé aux alinéas 189(1)a) ou b) a été, est ou sera émis pour un achat de consommation, obtient la signature de l’acheteur ou de tout signataire complaisant pour cet effet, alors qu’il ne porte pas la mention visée à l’article 190, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Transfert de lettres ou billets de consommation non marqués

    (2) Quiconque, sans être l’acheteur ou un signataire complaisant, transfère une lettre ou un billet de consommation qui ne porte pas la mention visée à l’article 190 mais qu’il sait être une lettre ou un billet de consommation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1
 

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