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Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE IILettres de change (suite)

Libération (suite)

Note marginale :Paiement par le tireur ou l’endosseur

 N’est pas acquittée, sous réserve de l’article 138, la lettre payée par le tireur ou un endosseur; cependant :

  • a) le tireur peut exiger le paiement par l’accepteur d’une lettre payable à un tiers, ou à son ordre, et payée par lui, mais ne peut la remettre en circulation;

  • b) lorsque la lettre est payée par un endosseur ou que, payable à l’ordre du tireur, elle est payée par celui-ci, le payeur est réintégré dans ses droits antérieurs à l’égard de l’accepteur ou des parties qui l’ont précédé et il peut, s’il le juge à propos, effacer son propre endossement et les endossements ultérieurs et négocier la lettre de nouveau.

  • S.R., ch. B-5, art. 140

Note marginale :Accepteur devenu détenteur à l’échéance

 Est acquittée la lettre dont l’accepteur, de son propre chef, est ou devient le détenteur à l’échéance ou après celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 141

Note marginale :Renonciation

  •  (1) Est acquittée la lettre dont le détenteur, à l’échéance ou après celle-ci, renonce sans condition à ses droits contre l’accepteur.

  • Note marginale :Libération de l’une des parties

    (2) Le détenteur d’une lettre peut de la même manière libérer de ses obligations toute partie à celle-ci, soit à l’échéance, soit avant ou après celle-ci.

  • Note marginale :Écrit

    (3) La renonciation doit être faite par écrit, sauf dans le cas d’une lettre remise à l’accepteur.

  • Note marginale :Détenteur régulier

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits du détenteur régulier n’ayant pas connaissance de la renonciation.

  • S.R., ch. B-5, art. 142

Note marginale :Annulation d’une lettre

  •  (1) Est acquittée la lettre qui est intentionnellement annulée par le détenteur ou son mandataire et qui en porte clairement la marque.

  • Note marginale :Annulation de signature

    (2) Toute partie obligée par une lettre peut être libérée par l’annulation intentionnelle de sa signature par le détenteur ou son mandataire.

  • Note marginale :Libération d’un endosseur

    (3) Est aussi libéré l’endosseur qui aurait eu un recours contre celui dont la signature a été ainsi annulée.

  • S.R., ch. B-5, art. 143

Note marginale :Annulation non intentionnelle

 L’annulation involontaire, ou faite par erreur ou sans l’autorisation du détenteur, est sans effet, la charge de la preuve à cet effet incombant à la partie qui en allègue le caractère non intentionnel, dans le cas où la lettre ou l’une des signatures apposées paraît avoir été annulée.

  • S.R., ch. B-5, art. 144

Note marginale :Altération d’une lettre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’altération substantielle d’une lettre, ou de son acceptation, sans le consentement de toutes les parties obligées entraîne son annulation, sauf en ce qui concerne celui qui l’a faite ou autorisée, ou qui y a consenti, et les endosseurs subséquents.

  • Note marginale :Détenteur régulier

    (2) Le détenteur régulier ayant entre les mains une lettre qui a subi une altération substantielle mais non apparente peut en faire usage comme si elle n’avait pas été altérée et en exiger le paiement selon les termes originaux.

  • S.R., ch. B-5, art. 145

Note marginale :Altérations

 Est notamment substantielle toute altération :

  • a) de la date;

  • b) de la somme payable;

  • c) de l’époque du paiement;

  • d) du lieu du paiement;

  • e) consistant à ajouter, sur une lettre acceptée d’une manière générale, un lieu de paiement sans l’assentiment de l’accepteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 146

Acceptation et paiement par intervention

Note marginale :Acceptation par intervention ou sous protêt

 La lettre non échue qui a été protestée pour refus d’acceptation ou pour plus ample garantie peut être acceptée par une personne — à l’exception d’une partie déjà obligée — qui intervient pour toute partie tenue au paiement ou pour la personne pour le compte de qui la lettre a été tirée.

  • S.R., ch. B-5, art. 147

Note marginale :Intervention partielle

 L’acceptation par intervention peut se faire pour une partie seulement de la somme pour laquelle la lettre est tirée.

  • S.R., ch. B-5, art. 148

Note marginale :Présomption en faveur du tireur

 L’acceptation qui ne mentionne pas expressément le bénéficiaire de l’intervention est réputée faite pour le tireur.

  • S.R., ch. B-5, art. 149

Note marginale :Échéance des lettres à un certain délai de vue

 Le point de départ pour le calcul de l’échéance d’une lettre payable à un certain délai de vue et acceptée par intervention est le jour du protêt faute d’acceptation et non le jour de l’acceptation par intervention.

  • S.R., ch. B-5, art. 150

Note marginale :Conditions

 Les conditions de validité d’une acceptation par intervention sont les suivantes :

  • a) elle est faite sur la lettre dans des termes indiquant clairement sa nature;

  • b) elle est signée par l’intervenant.

  • S.R., ch. B-5, art. 151

Note marginale :Engagement de l’intervenant

  •  (1) L’intervenant s’engage, sur présentation en bonne et due forme de la lettre, à la payer aux termes de son acceptation, en cas de non-paiement par le tiré, si elle a été dûment présentée au paiement et protestée pour défaut de paiement et si ces faits lui sont notifiés.

  • Note marginale :Obligation envers le détenteur et les autres parties

    (2) L’intervenant est obligé envers le détenteur et toutes les parties à la lettre postérieures à celle pour le compte de qui il l’a acceptée.

  • S.R., ch. B-5, art. 152

Note marginale :Paiement par intervention

  •  (1) Dans le cas de protêt faute de paiement, toute personne peut payer la lettre par intervention pour la partie qui y est obligée ou pour la personne pour le compte de qui elle a été tirée.

  • Note marginale :Plusieurs offres d’intervention

    (2) Lorsque plusieurs personnes offrent de payer une lettre pour différentes parties, la préférence va à celle dont le paiement libérera le plus grand nombre de parties.

  • Note marginale :Refus de recevoir paiement

    (3) Le détenteur d’une lettre qui refuse d’en recevoir le paiement par intervention perd son recours contre toute partie qui aurait été libérée par ce paiement.

  • Note marginale :Droit aux documents

    (4) L’intervenant qui paye au détenteur le montant de la lettre et les frais de notaire occasionnés par son refus a le droit de recevoir à la fois la lettre et le protêt.

  • Note marginale :Dommages-intérêts en cas de refus

    (5) Le détenteur qui, dans le cas visé au paragraphe (4), ne remet pas, sur demande, la lettre et le protêt est passible de dommages-intérêts envers l’intervenant.

  • S.R., ch. B-5, art. 153

Note marginale :Attestation du paiement par intervention

  •  (1) Pour produire son effet comme tel et non comme simple paiement volontaire, le paiement par intervention doit être attesté par un acte notarié d’intervention qui peut être annexé au protêt ou en former une allonge.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) L’acte notarié d’intervention doit être fondé sur une déclaration de l’intervenant, ou de son mandataire, énonçant son intention de payer la lettre par intervention et le nom de celui pour qui il la paie.

  • S.R., ch. B-5, art. 154

Note marginale :Libération et subrogation

 En cas de paiement par intervention, toutes les parties subséquentes à celle pour qui la lettre est payée sont libérées, mais l’intervenant est subrogé au détenteur et lui succède dans tous ses droits et obligations vis-à-vis de la partie pour qui il a payé et de toutes les autres parties qui sont obligées envers celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 155

Effets perdus

Note marginale :Copie d’une lettre perdue

  •  (1) Lorsqu’une lettre a été perdue avant d’être échue, la personne qui en était détenteur peut demander au tireur de lui en donner une autre de même teneur, en fournissant au tireur, s’il l’exige, une garantie d’indemnisation universelle au cas où la lettre censée perdue serait retrouvée.

  • Note marginale :Refus du tireur

    (2) Le tireur qui refuse de donner la copie visée au paragraphe (1) peut y être contraint.

  • S.R., ch. B-5, art. 156

Note marginale :Action sur une lettre perdue

 Dans toute action ou procédure visant une lettre, le tribunal ou un juge peut ordonner que la perte de l’effet ne soit pas invoquée, si une indemnité jugée suffisante par l’un ou l’autre est donnée en garantie de toute réclamation d’une autre personne fondée sur l’effet en question.

  • S.R., ch. B-5, art. 157

Pluralité d’exemplaires

Note marginale :Lettre unique malgré la pluralité

  •  (1) La lettre tirée en plusieurs exemplaires constitue une lettre unique lorsque chaque exemplaire est numéroté et contient un renvoi aux autres.

  • Note marginale :Acceptation

    (2) L’acceptation ne peut être faite que sur l’un des exemplaires.

  • S.R., ch. B-5, art. 158

Note marginale :Endossement de plusieurs exemplaires

  •  (1) Le détenteur d’une lettre en plusieurs exemplaires qui en endosse deux ou plus en faveur de personnes différentes est obligé par chacun de ces exemplaires; tout endosseur postérieur à lui est obligé par l’exemplaire qu’il a lui-même endossé comme si ces exemplaires étaient des lettres distinctes.

  • Note marginale :Négociation à différents détenteurs réguliers

    (2) Lorsque plusieurs exemplaires sont négociés à différents détenteurs réguliers, celui d’entre eux qui le premier acquiert le titre est réputé, à l’égard des autres, le véritable propriétaire de la lettre; le présent paragraphe ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’une personne qui régulièrement accepte ou paye l’exemplaire qui lui est présenté en premier lieu.

  • Note marginale :Acceptation de plusieurs exemplaires

    (3) S’il accepte plusieurs exemplaires, qui ensuite passent entre les mains de différents détenteurs réguliers, le tiré est obligé par chacun d’eux comme s’ils étaient autant de lettres distinctes.

  • Note marginale :Paiement sans livraison

    (4) L’accepteur d’une lettre tirée en plusieurs exemplaires qui la paie sans exiger la livraison de l’exemplaire portant son acceptation est obligé envers la personne qui, à l’échéance, est le détenteur régulier de l’exemplaire accepté et qui, pour celui-ci, est impayé.

  • Note marginale :Libération

    (5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, est entièrement acquittée la lettre dont un des exemplaires est acquitté par paiement ou autrement.

  • S.R., ch. B-5, art. 159

Conflit de lois

Note marginale :Modalités

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la validité d’une lettre qui est tirée dans un pays et négociée, acceptée ou payable dans un autre est quant à ses modalités déterminée par le droit du lieu d’émission; en ce qui concerne les contrats à survenir, notamment l’acceptation, l’endossement ou l’acceptation par intervention, la validité est déterminée par le droit du lieu où le contrat a été passé.

  • Note marginale :Défaut de timbrage

    (2) Le défaut du timbrage exigé par le droit du lieu d’émission ne constitue pas une cause suffisante de nullité pour une lettre émise à l’étranger.

  • Note marginale :Conformité au droit canadien

    (3) Lorsqu’une lettre émise à l’étranger est conforme, dans ses modalités, au droit canadien, on peut, dans le but d’en exiger le paiement, la considérer comme valable entre toutes les personnes qui la négocient, la détiennent ou y deviennent parties au Canada.

  • S.R., ch. B-5, art. 160
 

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