Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 1999, ch. 26, art. 48
48 Les articles 42 à 47 s’appliquent aux campagnes agricoles commençant le 1er avril 1998 ou après cette date.
— 2006, ch. 3, art. 21
Dispositions transitoires
21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. (old Act)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi. (new Act)
Application de l’ancienne loi
(2) L’ancienne loi continue de s’appliquer, après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aux accords de garantie d’avance et aux accords de remboursement qui ont été conclus en vertu de l’ancienne loi et qui existent à cette date.
Sommes non remboursées — ancienne loi
(3) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre des accords de garantie d’avance qui ont été conclus en vertu de l’ancienne loi et qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Sommes non remboursées — avances printanières
(4) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre d’accords qui ont été conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié et qui existent à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Défaut — avances printanières
(5) Tout défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié est réputé être un défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu de la nouvelle loi.
Effet rétroactif des règlements
(6) Afin de permettre la mise en oeuvre des modifications de la Loi sur les programmes de commercialisation agricole édictées par la présente loi, tout règlement pris en vertu de la nouvelle loi est rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, et est réputé être entré en vigueur à une date antérieure à sa prise, cette dernière date ne pouvant toutefois être elle-même antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
— 2008, ch. 7, art. 9
Disposition transitoire
9 (1) La Loi sur les programmes de commercialisation agricole, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer, à compter de la date de cette entrée en vigueur, à l’égard de tout accord conclu au titre de la partie I de cette loi et en vigueur à cette date.
Exception
(2) Toutefois, la Loi sur les programmes de commercialisation agricole, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à l’égard de l’accord dès que les parties le modifient pour prévoir que cette loi s’y applique et pour le rendre conforme à celle-ci.
— 2015, ch. 2, art. 153
Définitions
153 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article. (old Act)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur les programmes de commercialisation agricole dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article. (new Act)
Application de l’ancienne loi
(2) L’ancienne loi continue de s’appliquer, à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux accords de garantie d’avance et aux accords de remboursement qui ont été conclus sous le régime de l’ancienne loi et qui existent à cette date.
Sommes non remboursées — ancienne loi
(3) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre des accords de garantie d’avance qui ont été conclus sous le régime de l’ancienne loi et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Sommes non remboursées — avances printanières
(4) Les sommes non remboursées à l’égard des avances octroyées au titre d’accords qui ont été conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié et qui existent à la date d’entrée en vigueur du présent article sont prises en considération aux fins d’application de la nouvelle loi.
Défaut — avances printanières
(5) Tout défaut relativement aux accords de remboursement conclus en vertu du Programme d’avance de crédit printanière, du Programme d’avances printanières ou du Programme d’avances printanières bonifié est réputé être un défaut relativement aux accords de remboursement conclus sous le régime de la nouvelle loi.
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