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Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-02-05 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions générales (suite)

Rapports

Note marginale :Rapport au Parlement

 À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi, notamment sur les accords conclus en vertu de celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

Note marginale :Examen quinquennal

  •  (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Avances de secours

    (1.1) L’examen des dispositions de la présente loi relatives aux avances de secours versées au titre de l’alinéa 7(1)b) et de leur application doit en particulier permettre d’évaluer si elles sont nécessaires et de déterminer la mesure dans laquelle elles devraient être conservées ou modifiées.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.

  • 1997, ch. 20, art. 42
  • 2006, ch. 3, art. 17
  • 2008, ch. 7, art. 8
  • 2015, ch. 2, art. 139

PARTIE VAbrogations, dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2011, ch. 25, art. 20]

Dispositions transitoires

Loi sur l’Office des produits agricoles

Définition de Office

 Aux articles 48 et 49, Office s’entend de l’Office des produits agricoles constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office des produits agricoles.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

  •  (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mentions remplacées

    (2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.

Note marginale :Procédures judiciaires intentées contre Sa Majesté

  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires intentées par Sa Majesté

    (2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires pendantes

    Note de bas de page *(3) Sa Majesté succède à l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997

 À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997

 À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 51.1
  • 2006, ch. 3, art. 18

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 21]

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 52.1
  • 2006, ch. 3, art. 19

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

  • Note marginale :Exceptions

    Note de bas de page *(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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