Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)
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PARTIE IVDispositions générales (suite)
Rapports
Note marginale :Rapport au Parlement
41 À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi, notamment sur les accords conclus en vertu de celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.
Note marginale :Examen quinquennal
42 (1) Tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Avances de secours
(1.1) L’examen des dispositions de la présente loi relatives aux avances de secours versées au titre de l’alinéa 7(1)b) et de leur application doit en particulier permettre d’évaluer si elles sont nécessaires et de déterminer la mesure dans laquelle elles devraient être conservées ou modifiées.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.
- 1997, ch. 20, art. 42
- 2006, ch. 3, art. 17
- 2008, ch. 7, art. 8
- 2015, ch. 2, art. 139
PARTIE VAbrogations, dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur
Abrogations
43 à 45 [Abrogations]
46 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2011, ch. 25, art. 20]
Dispositions transitoires
Loi sur l’Office des produits agricoles
Définition de Office
47 Aux articles 48 et 49, Office s’entend de l’Office des produits agricoles constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office des produits agricoles.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
48 (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.
Note marginale :Mentions remplacées
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.
Note marginale :Liquidation
(3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires intentées contre Sa Majesté
49 (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires intentées par Sa Majesté
(2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l’Office.
Note marginale :Procédures judiciaires pendantes
Note de bas de page *(3) Sa Majesté succède à l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 49 en vigueur le 1er janvier 1997, voir paragraphe 56(1).]
Loi sur la vente coopérative des produits agricoles
Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997
50 À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.
Loi sur le paiement anticipé des récoltes
Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997
51 À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.
Note marginale :Défaut
51.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.
- 1997, ch. 20, art. 51.1
- 2006, ch. 3, art. 18
Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies
52 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 21]
Note marginale :Défaut
52.1 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.
- 1997, ch. 20, art. 52.1
- 2006, ch. 3, art. 19
Modifications corrélatives
53 à 55 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
56 (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Note marginale :Exceptions
Note de bas de page *(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 15 mai 2014, voir TR/2014-47; article 45 en vigueur le 15 mai 2014, voir TR/2014-48.]
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