Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-07 Versions antérieures
Délégation
Note marginale :Délégation des pouvoirs du gouverneur en conseil
28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que désigne le décret, le pouvoir et l’autorité de faire tout ce qui relève de sa compétence au titre de la présente loi; à la prise du décret, les mentions du gouverneur en conseil dans les dispositions de la présente loi relatives aux devoirs et pouvoirs du gouverneur en conseil et visées par le décret se lisent comme des mentions du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné au décret.
Note marginale :Restriction
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le gouverneur en conseil à déléguer tout pouvoir que lui confère la présente loi de prendre des règlements, de prévoir des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou de désigner, en fixant leurs pouvoirs, des fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution autres que ceux ne détenant que les pouvoirs indiqués aux paragraphes 15(1) ou (2).
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 26
Disposition des amendes
Note marginale :Amendes à payer au receveur général
29 Les amendes imposées en application de la présente loi appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont versées au receveur général.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 27
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