Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)
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Contrôle d’application (suite)
Note marginale :Assistance au fonctionnaire compétent
16 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité aux termes des paragraphes 15(1) ou (2), le capitaine du navire à bord duquel monte le fonctionnaire compétent aux termes de l’alinéa 15(4)a) ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux ou à bord du navire sont tenus de prêter au fonctionnaire toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 16
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
17 Il est interdit d’entraver l’action du fonctionnaire compétent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 17
Infractions et peines
Note marginale :Contravention au par. 4(1)
18 (1) Toute personne ou tout navire qui contrevient au paragraphe 4(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il s’agit d’une personne, une amende maximale de cinq mille dollars, et s’il s’agit d’un navire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 18
Note marginale :Autres infractions commises par des personnes
19 (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :
a) omet de faire rapport au fonctionnaire compétent selon les modalités, à l’endroit et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 5(1);
b) omet de fournir au gouverneur en conseil la preuve de sa solvabilité selon les modalités et au moment où il en est requis en application du paragraphe 8(1);
c) omet de fournir au gouverneur en conseil les plans et les devis qu’il exige en application du paragraphe 10(1);
d) construit, modifie ou agrandit un ouvrage visé au paragraphe 10(2) :
(i) de façon non conforme aux plans et devis fournis au gouverneur en conseil, à la demande de celui-ci, sous le régime du paragraphe 10(1) ou tels qu’ils doivent être modifiés aux termes d’un décret pris sous l’autorité du paragraphe 10(3),
(ii) contrairement à tout décret pris sous l’autorité du paragraphe 10(3) et interdisant de tels travaux.
Note marginale :Autres infractions commises par des navires
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars tout navire :
a) qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation sans se conformer aux normes fixées par les règlements d’application de l’article 12 qui lui sont applicables à l’intérieur de cette zone;
b) qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en contravention avec un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b) ou c);
c) qui, ayant pris à son bord un pilote pour se conformer à un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b), omet de se conformer à toute instruction raisonnable que lui donne celui-ci dans l’exercice de ses fonctions;
d) qui omet de se conformer à tout ordre du fonctionnaire compétent donné sous le régime de l’alinéa 15(4)b) ou c) et qui lui est applicable;
e) dont le capitaine omet de faire rapport au fonctionnaire compétent selon les modalités, à l’endroit et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 5(2);
f) dont le capitaine ou toute personne se trouvant à bord contrevient à l’article 17.
Note marginale :Contravention à l’art. 17
(3) Quiconque, autre que le capitaine d’un navire ou une autre personne à bord de celui-ci, contrevient à l’article 17 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 19
Note marginale :Perpétration par un agent ou mandataire
20 (1) Dans les poursuites contre des personnes pour toute infraction prévue au paragraphe 18(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Preuve de l’infraction du navire
(2) Dans les poursuites contre des navires pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou la négligence constituant l’infraction ont été commis par le capitaine du navire ou par une personne se trouvant à bord, autre que le fonctionnaire compétent ou le pilote pris à bord conformément à un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b), que la personne ait été identifiée ou non.
Note marginale :Assimilation à ordre ou instruction donné au navire
(3) Dans des poursuites contre des navires pour omission de se conformer à un ordre ou à une instruction d’un fonctionnaire compétent ou d’un pilote, l’ordre donné par le fonctionnaire ou l’instruction donnée par le pilote au capitaine du navire ou à une personne se trouvant à bord est réputé avoir été donné au navire.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 20
Note marginale :Certificat de l’analyste
21 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis le fonctionnaire compétent et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour contravention au paragraphe 4(1) et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 21
Note marginale :Tribunal compétent
22 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.
Note marginale :Signification et comparution
(2) En cas de poursuite d’un navire pour infraction à la présente loi, la signification des assignations se fait par leur remise au capitaine ou à toute autre personne responsable du navire ou par leur affichage bien en évidence sur le navire et le navire peut comparaître par avocat ou par mandataire; en cas de non-comparution, une cour des poursuites sommaires peut, sur preuve de la signification des assignations, instruire le procès ex parte.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 22
Saisie et confiscation
Note marginale :Saisie du navire et de la cargaison
23 (1) Un fonctionnaire compétent peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, saisir un navire et sa cargaison où qu’ils se trouvent dans les eaux arctiques ou dans la mer territoriale du Canada ou les eaux intérieures du Canada s’il a des motifs raisonnables de soupçonner :
a) que le navire a enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) que le propriétaire du navire ou de tout ou partie de sa cargaison a commis l’infraction prévue à l’alinéa 19(1)b).
Note marginale :Garde des biens saisis
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des articles 24 à 26, le navire et la cargaison saisis sont retenus par le fonctionnaire compétent qui a opéré la saisie ou confiés à la garde de la personne que le gouverneur en conseil désigne.
Note marginale :Vente de marchandises périssables
(3) Lorsque tout ou partie de la cargaison saisie conformément au paragraphe (1) est périssable, le fonctionnaire compétent ou toute autre personne ayant la garde de celle-ci peut la vendre, totalement ou seulement la partie qui est périssable, selon le cas. Le produit de la vente est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 la Loi sur les banques, qui ne fait l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada.
- L.R. (1985), ch. A-12, art. 23
- 1999, ch. 28, art. 145
Note marginale :Confiscation
24 (1) Sur déclaration de culpabilité d’un navire pour infraction à la présente loi ou d’un propriétaire de navire ou de cargaison pour toute infraction prévue à l’alinéa 19(1)b), le tribunal peut, en cas de saisie du navire et de sa cargaison effectuée sous l’autorité du paragraphe 23(1), prononcer, en sus de toute autre peine, la confiscation immédiate au profit de Sa Majesté du chef du Canada soit du navire et de sa cargaison, soit du navire, soit de sa cargaison, en tout ou en partie.
Note marginale :Confiscation du produit de la vente
(2) En cas de vente sous le régime du paragraphe 23(3) de tout ou partie d’une cargaison ayant fait l’objet d’une ordonnance de confiscation en application du paragraphe (1), le produit de cette vente est, dès la prise de l’ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Remise sur cautionnement
25 (1) À toute étape de la poursuite, le tribunal ou le juge peut, avec le consentement du gouverneur en conseil, ordonner la remise au saisi du navire et de sa cargaison, sur fourniture à Sa Majesté du chef du Canada d’une garantie — liant deux cautions — dont le montant et la forme sont acceptables au gouverneur en conseil.
Note marginale :Remise à défaut de poursuite
(2) Le navire et la cargaison saisis, ou le produit de la vente visée au paragraphe 23(3), sont remis au saisi à l’expiration des trente jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite est intentée dans ce délai pour une infraction à la présente loi imputée au navire ou pour toute infraction prévue à l’alinéa 19(1)b) imputée au propriétaire du navire ou à un propriétaire de tout ou partie de la cargaison.
Note marginale :Remise à défaut de confiscation
(3) Si, à l’issue de la poursuite, le tribunal ne prononce pas la confiscation, le navire et la cargaison saisis ou l’éventuel produit de la vente de tout ou partie d’une cargaison sont, sous réserve du paragraphe (4), remis au saisi.
Note marginale :Exception en cas de condamnation à une amende
(4) Dans les cas où l’accusé a été condamné à une amende :
a) le navire et la cargaison ou le produit peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende;
b) le navire et la cargaison peuvent être vendus en justice pour payer l’amende;
c) le produit de la vente de tout ou partie de la cargaison peut être affecté au paiement de l’amende.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Sort des biens confisqués
26 Si, à l’issue de la poursuite, le tribunal prononce la confiscation, il peut, sous réserve de l’article 27, être disposé des biens qui en font l’objet suivant les instructions du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24
Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit
27 (1) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, « ministre » aux articles 75 et 76 de la Loi sur les pêches doit s’entendre du gouverneur en conseil et « autre que celle déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation ou que le saisi » est présumé comprendre le propriétaire du navire dans le cas où c’est le navire qui est déclaré coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 25
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