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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-07 Versions antérieures

Plans et devis des ouvrages

Note marginale :Plans et devis exigés

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut exiger de quiconque se propose d’entreprendre les travaux visés au paragraphe (2) la production d’une copie des plans et devis des travaux afin de lui permettre de déterminer si le dépôt des déchets prévu à la suite des travaux effectués conformément aux plans et devis constituerait une contravention au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Travaux visés

    (2) Le paragraphe (1) vise des travaux de construction ou de modification d’ouvrages — notamment d’agrandissement — effectués sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques qui, lorsqu’ils seront terminés, constitueront tout ou partie d’une entreprise dont l’exploitation entraînera ou risque vraisemblablement d’entraîner le dépôt de déchets de toute nature soit dans les eaux arctiques, soit ailleurs mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (3) Si, après examen des plans et devis produits en application du paragraphe (1) et après avoir accordé à l’intéressé la possibilité d’être entendu, le gouverneur en conseil est d’avis que le dépôt de déchets résultant de ces travaux — ou susceptible d’en résulter — constituerait une contravention au paragraphe 4(1), il peut, par décret :

    • a) soit exiger que soient apportées aux plans et devis les modifications qu’il estime nécessaires;

    • b) soit interdire l’exécution des travaux.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 10

Zones de contrôle de la sécurité de la navigation

Note marginale :Désignation des zones de contrôle de la sécurité de la navigation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner zone de contrôle de la sécurité de la navigation toute zone des eaux arctiques y spécifiée; il peut en outre, s’il l’estime nécessaire, modifier une telle zone.

  • Note marginale :Publication des projets de décret

    (2) Les projets de décrets d’application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada et ne peuvent être pris par le gouverneur en conseil avant l’expiration d’un délai de soixante jours de la date de leur publication.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 11

Note marginale :Règlements sur la navigation dans les zones de contrôle de la sécurité de la navigation

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement applicable aux navires d’une catégorie y spécifiée, interdire à tout navire de cette catégorie de naviguer à l’intérieur de la zone de contrôle de la sécurité de la navigation y spécifiée :

    • a) à moins que le navire ne satisfasse aux normes réglementaires ayant trait :

      • (i) à la construction de la coque et de la soute à combustible, notamment à celles relatives à la résistance des matériaux employés, à l’usage de coques doubles et à leur subdivision en compartiments étanches,

      • (ii) à la construction de la machinerie et de l’équipement, aux aides à la navigation et à l’équipement, électroniques ou non, et à l’équipement de télécommunication devant se trouver à bord ainsi qu’à leur mode d’entretien et à la fréquence de celui-ci,

      • (iii) au type et à la construction de l’organe de propulsion et des appareils et installations nécessaires à la manoeuvre de la barre et à la stabilisation du navire,

      • (iv) à l’équipage du navire, notamment au nombre des membres du personnel de navigation et de veille qui doivent se trouver à bord, dont la compétence est établie de la manière réglementaire,

      • (v) pour tout type de cargaison à transporter, à la quantité maximale qui peut être transportée, à la méthode d’arrimage ainsi qu’à la nature ou au type et à la quantité des fournitures et de l’équipement devant se trouver à bord en vue de redresser toute situation susceptible de résulter du dépôt d’une telle cargaison dans les eaux arctiques, ou d’y remédier,

      • (vi) au franc-bord autorisé et au marquage des lignes de charge,

      • (vii) aux quantités de combustible, d’eau et d’autres fournitures devant se trouver à bord,

      • (viii) aux cartes marines et autres, tables des marées et autres documents ou publications se rapportant à la navigation dans les eaux arctiques devant se trouver à bord;

    • b) sans l’aide d’un pilote, ou d’un navigateur dont la compétence est établie de la manière réglementaire pour la navigation dans les glaces en tout temps ou pendant la période de l’année prévue par les règlements, le cas échéant, ou sans l’assistance d’un brise-glace de type réglementaire;

    • c) pendant la période de l’année prévue par les règlements, le cas échéant, ou lorsque l’état des glaces qui prévaut dans cette zone est d’un genre prévu par les règlements.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des règlements pris sous le régime du paragraphe (1) un navire ou une catégorie de navires qui est la propriété d’un État souverain autre que le Canada ou dont un tel État assure l’exploitation, s’il est convaincu :

    • a) que des mesures appropriées ont été prises par cet État ou sous son autorité pour que le navire réponde aux normes fixées par les règlements d’application de l’alinéa (1)a) ou à des normes essentiellement similaires qui lui seraient autrement applicables à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;

    • b) qu’à tous autres égards, toutes les précautions voulues ont été ou seront prises pour réduire le risque d’un dépôt de déchets résultant de la navigation du navire à l’intérieur de la zone.

  • Note marginale :Certificats d’attestation

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir la délivrance, au propriétaire ou au capitaine d’un navire qui se propose de naviguer dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation y spécifiée, d’un certificat indiquant, sauf preuve contraire, que le navire répond aux normes fixées par les règlements d’application de l’alinéa (1)a) qui lui sont ou lui seraient applicables à l’intérieur de cette zone;

    • b) définir l’utilisation et la portée que peut avoir un tel certificat pour l’application de toute disposition de la présente loi.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 12

Note marginale :Destruction ou enlèvement des navires en détresse ou de leur contenu

  •  (1) Dans les cas où le gouverneur en conseil a des motifs raisonnables de croire que des déchets sont déposés, ou risquent vraisemblablement de l’être, dans les eaux arctiques par un navire s’y trouvant en détresse, échoué, naufragé, coulé ou abandonné, il peut, au besoin, ordonner la destruction — ou, si possible, le déplacement à l’endroit qu’il précise et la vente de la manière qu’il indique — du navire, de sa cargaison, en tout ou en partie, ou d’autres objets se trouvant à son bord.

  • Note marginale :Affectation du produit de la vente

    (2) Le produit de la vente est affecté au règlement des dépenses encourues par le gouvernement fédéral pour l’enlèvement et la vente du navire, de la cargaison ou des autres objets et tout excédent est versé au propriétaire du navire, de la cargaison ou des autres objets.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 13

Contrôle d’application

Note marginale :Fonctionnaire compétent

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner quiconque à titre de fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution et lui conférer ceux des pouvoirs énoncés aux articles 15 et 23 qu’il indique dans son certificat de désignation.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le fonctionnaire compétent reçoit un certificat — attestant sa qualité et indiquant les pouvoirs énoncés aux articles 15 et 23 qui lui sont conférés — que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu en cause.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 14

Note marginale :Pouvoirs du fonctionnaire compétent

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le fonctionnaire compétent peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu occupés par une personne visée aux alinéas 8(1)a) ou b), s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

      • (i) que s’y trouvent des déchets qui ont été déposés, ou sont susceptibles de l’être, dans les eaux arctiques, ou sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques, en contravention avec le paragraphe 4(1),

      • (ii) que s’y déroule, ou s’y est déroulée, une activité qui a produit — ou risque de produire — des déchets qui ont été ainsi déposés, ou sont susceptibles de l’être;

    • b) examiner tout déchet en vrac ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des déchets et en prélever des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre ou autre document ou pièce concernant toute question pertinente à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Pouvoirs concernant les travaux

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le fonctionnaire compétent peut, à toute heure convenable :

    • a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu où s’effectuent des travaux pour la construction, la modification ou l’agrandissement des ouvrages visés au paragraphe 10(2);

    • b) procéder à l’examen des travaux selon qu’il le juge nécessaire afin d’établir si les plans et devis fournis au gouverneur en conseil et les modifications imposées par celui-ci ont été suivis.

  • Note marginale :Local d’habitation ou navire

    (3) Il est interdit au fonctionnaire de procéder à la visite d’un lieu visé à l’alinéa (1)a) ou (2)a) s’il s’agit d’un navire, d’un local d’habitation ou d’une partie de zone ou de lieu, autre qu’un navire, conçue et utilisée, de façon temporaire ou permanente, comme local d’habitation.

  • Note marginale :Pouvoirs concernant les navires

    (4) Le fonctionnaire compétent peut :

    • a) monter à bord de tout navire se trouvant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et y procéder aux examens qui lui permettront d’établir si le navire satisfait aux normes réglementaires applicables, fixées en application de l’article 12;

    • b) ordonner à tout navire se trouvant dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation, ou près d’une telle zone, d’en sortir en suivant ses instructions, de rester en dehors de la zone ou de mouiller dans un endroit choisi par lui, le cas échéant, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

      • (i) l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le navire a omis de satisfaire aux normes réglementaires applicables, fixées en application de l’article 12,

      • (ii) le navire se trouve dans la zone de contrôle de la sécurité de la navigation, ou est sur le point d’y entrer, en contravention avec un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b) ou c),

      • (iii) en raison des conditions atmosphériques, de la visibilité, de l’état des glaces ou de la mer, de l’état du navire ou de son équipement ou de la nature ou de l’état de sa cargaison, l’inspecteur est convaincu que des raisons d’ordre sécuritaire le justifient à agir de la sorte;

    • c) lorsqu’il est averti qu’une quantité importante de déchets a été déposée dans les eaux arctiques ou a atteint ces eaux, ou s’il est convaincu en se fondant sur des motifs raisonnables qu’il existe un risque grave et imminent que se produise un tel dépôt, ordonner :

      • (i) d’une part, à tous les navires se trouvant dans une zone précise des eaux arctiques, de lui signaler leur position,

      • (ii) d’autre part, à tout navire de participer au nettoyage des déchets ou à toute opération pour les contrôler ou les circonscrire.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 15

Note marginale :Assistance au fonctionnaire compétent

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité aux termes des paragraphes 15(1) ou (2), le capitaine du navire à bord duquel monte le fonctionnaire compétent aux termes de l’alinéa 15(4)a) ainsi que toute autre personne se trouvant sur les lieux ou à bord du navire sont tenus de prêter au fonctionnaire toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 16

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit d’entraver l’action du fonctionnaire compétent dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 17

Infractions et peines

Note marginale :Contravention au par. 4(1)

  •  (1) Toute personne ou tout navire qui contrevient au paragraphe 4(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, s’il s’agit d’une personne, une amende maximale de cinq mille dollars, et s’il s’agit d’un navire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 18

Note marginale :Autres infractions commises par des personnes

  •  (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

    • a) omet de faire rapport au fonctionnaire compétent selon les modalités, à l’endroit et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 5(1);

    • b) omet de fournir au gouverneur en conseil la preuve de sa solvabilité selon les modalités et au moment où il en est requis en application du paragraphe 8(1);

    • c) omet de fournir au gouverneur en conseil les plans et les devis qu’il exige en application du paragraphe 10(1);

    • d) construit, modifie ou agrandit un ouvrage visé au paragraphe 10(2) :

      • (i) de façon non conforme aux plans et devis fournis au gouverneur en conseil, à la demande de celui-ci, sous le régime du paragraphe 10(1) ou tels qu’ils doivent être modifiés aux termes d’un décret pris sous l’autorité du paragraphe 10(3),

      • (ii) contrairement à tout décret pris sous l’autorité du paragraphe 10(3) et interdisant de tels travaux.

  • Note marginale :Autres infractions commises par des navires

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars tout navire :

    • a) qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation sans se conformer aux normes fixées par les règlements d’application de l’article 12 qui lui sont applicables à l’intérieur de cette zone;

    • b) qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation en contravention avec un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b) ou c);

    • c) qui, ayant pris à son bord un pilote pour se conformer à un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b), omet de se conformer à toute instruction raisonnable que lui donne celui-ci dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) qui omet de se conformer à tout ordre du fonctionnaire compétent donné sous le régime de l’alinéa 15(4)b) ou c) et qui lui est applicable;

    • e) dont le capitaine omet de faire rapport au fonctionnaire compétent selon les modalités, à l’endroit et au moment où il en est requis en vertu du paragraphe 5(2);

    • f) dont le capitaine ou toute personne se trouvant à bord contrevient à l’article 17.

  • Note marginale :Contravention à l’art. 17

    (3) Quiconque, autre que le capitaine d’un navire ou une autre personne à bord de celui-ci, contrevient à l’article 17 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 19

Note marginale :Perpétration par un agent ou mandataire

  •  (1) Dans les poursuites contre des personnes pour toute infraction prévue au paragraphe 18(1), il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Preuve de l’infraction du navire

    (2) Dans les poursuites contre des navires pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir que l’acte ou la négligence constituant l’infraction ont été commis par le capitaine du navire ou par une personne se trouvant à bord, autre que le fonctionnaire compétent ou le pilote pris à bord conformément à un règlement d’application de l’alinéa 12(1)b), que la personne ait été identifiée ou non.

  • Note marginale :Assimilation à ordre ou instruction donné au navire

    (3) Dans des poursuites contre des navires pour omission de se conformer à un ordre ou à une instruction d’un fonctionnaire compétent ou d’un pilote, l’ordre donné par le fonctionnaire ou l’instruction donnée par le pilote au capitaine du navire ou à une personne se trouvant à bord est réputé avoir été donné au navire.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 20
 

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