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Loi sur les prêts aux apprentis (L.C. 2014, ch. 20, art. 483)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2022, ch. 19, art. 167

    • Définitions
      • 167 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        emprunteur

        emprunteur S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (borrower)

        période de transition

        période de transition Période commençant le 1er avril 2023 et se terminant à la date où un règlement modifiant ou abrogeant l’article 4 du Règlement sur les prêts aux apprentis entre en vigueur. (transition period)

        prêt aux apprentis

        prêt aux apprentis S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les prêts aux apprentis. (apprentice loan)

      • Remboursement du principal et des intérêts

        (2) Durant la période de transition, l’emprunteur est tenu de commencer à payer le principal et les intérêts de tout prêt aux apprentis qui lui a été consenti, le dernier jour du mois où les intérêts auraient dû commencer à s’accumuler en vertu du Règlement sur les prêts aux apprentis n’eût été le paragraphe 8(1) de la Loi sur les prêts aux apprentis, édicté par l’article 164.


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