Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)
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Contrôle d’application au Canada (suite)
Inspections au Canada (suite)
Note marginale :Production de documents et d’échantillons
31 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque se trouve au Canada de prendre — dans le délai raisonnable et selon les modalités éventuellement indiqués — les mesures suivantes :
a) produire, au lieu qu’il précise, tous documents ou tous échantillons pris au Canada;
b) faire des essais au Canada, y effectuer des mesures ou y prendre des échantillons.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Perquisition et saisie au Canada
Note marginale :Délivrance du mandat
32 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu au Canada d’un objet ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.
Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat
(2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre, ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le bâtiment ou l’aéronef en tout lieu au Canada.
Note marginale :Perquisition et saisie
(3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :
a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;
b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;
c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 30(9) et (11).
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Usage d’un ordinateur
(6) La personne qui procède à la perquisition peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.
Note marginale :Obligation du responsable du lieu
(7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).
- 2003, ch. 20, art. 32
- 2009, ch. 14, art. 6
Note marginale :Garde
33 (1) L’objet saisi en vertu de l’article 32 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.
Note marginale :Déchargement de la cargaison
(2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au titre du paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.
Note marginale :Vente de la cargaison périssable
(3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au titre du paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.
Note marginale :Ordonnance portant remise de la cargaison
(4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.
Note marginale :Remise en possession moyennant garantie
34 (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 32, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.
Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action
(2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire — de l’objet — soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.
Rétention au Canada
Note marginale :Saisie
35 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou qu’il servira à prouver une telle infraction.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.
Note marginale :Avis de violation
(3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.
Note marginale :Mainlevée
(4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 32 — exception faite des bâtiments et aéronefs — prennent fin :
a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;
b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :
(i) il y a confiscation au titre de l’article 40,
(ii) des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,
(iii) le ministre, conformément à l’article 36, signifie — ou fait le nécessaire pour signifier — un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.
Note marginale :Entreposage et transfert
(5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32 — exception faite de tout bâtiment, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage — est gardé et entreposé dans le lieu de la saisie. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie — ou l’occupant légitime du lieu — demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré et entreposé en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.
Note marginale :Interdiction relative à l’objet saisi
(6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.
Note marginale :Demande de prolongation du délai de rétention
36 (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 35(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
Note marginale :Préavis
(2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :
a) la cour provinciale en cause;
b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;
c) l’objet saisi en cause;
d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.
Note marginale :Ordonnance de prolongation
(3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i), (ii) ou (iii).
Note marginale :Refus d’ordonnance de prolongation
(4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i) ou (ii).
Arrêt de bâtiments
Note marginale :Arrêt de bâtiments
37 (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien, ou d’un autre bâtiment au Canada, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;
b) que le représentant autorisé du bâtiment canadien ou de l’autre bâtiment, ou le capitaine du bâtiment canadien, a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le bâtiment, le pouvoir de lui donner congé.
Note marginale :Signification
(3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet.
Note marginale :Obligation du représentant autorisé ou du capitaine du bâtiment
(4) Lorsque l’ordre d’arrêt du bâtiment a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le représentant autorisé ne peut ordonner que le bâtiment se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au bâtiment.
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :
a) dans le cas où le bâtiment, le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :
(i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
(ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
Note marginale :Notification à l’État étranger
(7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été rendu.
- 2003, ch. 20, art. 37
- 2009, ch. 14, art. 8
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