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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Entrave et renseignements faux ou trompeurs (suite)

Note marginale :Allègement de l’amende minimale

 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux articles 50 ou 50.3 s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.

  • 2009, ch. 14, art. 12

Note marginale :Amende supplémentaire

 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable — ou, si elle est un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire ou exploitant — a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 12

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.

  • 2009, ch. 14, art. 12

Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine

 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, compte tenu de l’importance mondiale que prennent l’Antarctique et le Traité. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :

  • a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;

  • b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages à l’environnement;

  • c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.

  • 2009, ch. 14, art. 12

Note marginale :Détermination de la peine — principes

  •  (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :

    • a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);

    • b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.

  • Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes

    (2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :

    • a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés;

    • b) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;

    • c) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;

    • d) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;

    • e) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;

    • f) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité ou de l’inspecteur un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;

    • g) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;

    • h) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :

      • (i) a tenté de dissimuler sa perpétration,

      • (ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,

      • (iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.

  • Note marginale :Absence de circonstances aggravantes

    (3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.

  • Sens de dommage

    (4) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.

  • 2009, ch. 14, art. 12

Note marginale :Poursuites contre les bâtiments

  •  (1) Les dispositions de la présente loi et du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux bâtiments canadiens et autres bâtiments.

  • Note marginale :Ordres liant les bâtiments

    (2) Dans le cas de poursuites contre un bâtiment canadien ou autre pour omission de se conformer à un ordre donné au titre du paragraphe 30(8), de l’article 37.01 ou du paragraphe 46(3), l’ordre donné à son capitaine ou à un membre d’équipage est présumé l’avoir été au bâtiment et lie celui-ci.

  • Note marginale :Signification au bâtiment

    (3) La signification au bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au représentant autorisé, au capitaine ou à un officier du bâtiment ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.

  • Note marginale :Comparution du bâtiment

    (4) Le bâtiment canadien ou autre bâtiment accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.

  • 2009, ch. 14, art. 12

Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un bâtiment

    (2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1) les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs d’une personne morale

    (3) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale, y compris ceux de la personne morale propriétaire ou exploitante d’un bâtiment canadien ou autre bâtiment qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci, ou le bâtiment, selon le cas, se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.

  • 2003, ch. 20, art. 51
  • 2009, ch. 14, art. 12

Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par un bâtiment canadien ou autre bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine ou mécanicien en chef qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 50(1), que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Devoirs du propriétaire, exploitant, capitaine et mécanicien en chef

    (2) Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine du bâtiment canadien ou autre bâtiment et son mécanicien en chef font preuve de la diligence voulue pour que le bâtiment se conforme :

    • a) à la présente loi et aux règlements;

    • b) aux ordonnances judiciaires, aux ordres et directives du ministre, des agents de l’autorité, des inspecteurs ou des analystes, aux interdictions qu’ils prononcent et aux obligations qu’ils imposent.

  • 2003, ch. 20, art. 52
  • 2009, ch. 14, art. 12

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Amendes cumulatives

 Malgré les articles 50, 50.1, 50.3 et 50.4, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plus d’un animal ou plus d’une plante, ou sur plus d’une plante ou plus d’un oiseau indigènes, au sens du paragraphe 12(2), l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • 2009, ch. 14, art. 13

Note marginale :Poursuites contre le représentant autorisé, capitaine, etc.

 Le représentant autorisé ou le capitaine d’un bâtiment canadien, de même que le propriétaire enregistré ou le commandant de bord d’un aéronef canadien, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la présente loi — même s’ils ne sont pas nommément désignés — pourvu que le bâtiment ou l’aéronef en cause soit convenablement identifié.

Note marginale :Disculpation

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’infraction résultant, selon le cas :

    • a) de la contravention aux alinéas 12(1)f) ou g);

    • b) de la contravention à l’article 48;

    • c) de la contravention à l’article 49 commise sciemment.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il n’est engagé aucune poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Prescription

 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

  • 2003, ch. 20, art. 57
  • 2009, ch. 14, art. 14

Note marginale :Documents admissibles en preuve

  •  (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.

 

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