Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę (L.C. 2026, ch. 23)
Texte complet :
Sanctionnée le 2026-10-08
Modifications corrélatives (suite)
1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (suite)
24 L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Délégation faite par le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
(6) Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ peut, en conformité avec l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
a) tout organisme constitué par une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨;
b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;
c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;
d) toute autre entité juridique.
25 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
5 (1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.
26 Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
8 (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho, le gouvernement Gotine de Deline et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ au sujet de toute modification de la présente loi.
27 Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline ou de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨.
28 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
22 L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho, de toute loi de Deline et de toute loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho, du gouvernement Gotine de Deline ou du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
29 Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
31 (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2), (2.1) ou (2.2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
30 L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Consultation du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
(6) L’Office des terres et des eaux du Sahtu consulte le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.
31 (1) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Avis au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
(1.2) Le ministre fédéral informe le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office des terres et des eaux du Sahtu qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.
(2) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Note marginale :Instructions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
(2.2) Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
(3) Le paragraphe 83(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2), par le gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe (2.1) ou par le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ en vertu du paragraphe (2.2) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
(4) Le paragraphe 83(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conflict between legislation and policy directions
(6) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister, the Tlicho Government, the Déline Got’ine Government or the Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ Government under this section and the provisions of any Act of Parliament, of any regulations made under an Act of Parliament or of any territorial law, those provisions prevail to the extent of the conflict.
32 Le paragraphe 85(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Préavis
(4) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu, au gouvernement tlicho, au gouvernement Gotine de Deline ou au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation, des terres tlichos, des terres de Deline ou des terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, selon le cas.
33 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.11, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction — terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
90.12 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivrés sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ l’exige.
34 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.21, de ce qui suit :
Note marginale :Exception
90.22 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de Tłegǫ́hłı̨ décrites à l’annexe B de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
35 L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droits
95 Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, le gouvernement tlicho, le gouvernement Gotine de Deline et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres, les terres tlichos, les terres de Deline ou les terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, selon le cas.
36 Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Recommandations à d’autres autorités
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux, au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux, et au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ concernant la modification d’une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ régissant l’utilisation des terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
37 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109.11, de ce qui suit :
Pouvoirs du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
Note marginale :Instructions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
109.12 Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Sahtu.
38 L’article 109.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
(5) Les instructions données par le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ en vertu de l’article 109.12 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(6) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ en vertu de l’article 109.12.
39 L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délivrance de permis ou d’autorisation
118 (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’une loi tlicho, d’une loi de Deline ou d’une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.
Note marginale :Exigences
(2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, gouvernement Gotine de Deline, gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral ou territorial — d’un projet de développement pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas requis ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.
40 L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publication des motifs
121 Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu, le gouvernement tlicho, le gouvernement Gotine de Deline ou le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨.
41 Le paragraphe 123.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline ou de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨.
2003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
42 L’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
|---|---|---|
| Première nation | Corps dirigeant | Terres |
Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę | Gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę | Terres situées au Tłegǫ́hłı̨ et terres visées par le règlement au sens de l’article 1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨ approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę |
Disposition de coordination
Note marginale :Projet de loi C-10
43 En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi sur le commissaire à la mise en oeuvre des traités modernes, dès le premier jour où cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’annexe de cette loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Government
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
44 (1) Les articles 1 à 16, 18, 19, 21 et 22, les paragraphes 23(2) et (3) et les articles 24 à 33 et 35 à 42 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 20, le paragraphe 23(1) et l’article 34 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).
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