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Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę (L.C. 2026, ch. 23)

Sanctionnée le 2026-10-08

Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

L.C. 2026, ch. 23

Sanctionnée 2026-10-08

Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et modifiant certaines lois en conséquence

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et modifiant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte met en vigueur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et modifie certaines lois en conséquence.

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît, d’une part, que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et, d’autre part, que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę sont titulaires de ce droit;

que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, signée le 6 septembre 1993, prévoit la négociation d’accords sur l’autonomie gouvernementale entre les Dénés et Métis du Sahtu et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest;

que cette entente prévoit que les négociations sur l’autonomie gouvernementale tiendront compte du désir des Dénés et Métis du Sahtu que l’autonomie gouvernementale s’exerce autant que possible à l’échelle des collectivités;

que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, représentés par la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated, et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont négocié l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę conformément au chapitre 5 et à l’annexe B de l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;

que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et le gouvernement du Canada se sont engagés à mener à bien la réconciliation grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur le respect, la coopération, le partenariat et la reconnaissance des droits des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę;

que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę souhaitent participer pleinement à la société canadienne sur les plans économique, social, politique et culturel, d’une manière qui permet de préserver et de renforcer, aujourd’hui et pour l’avenir, l’identité collective de ses membres en tant que communauté autonome et pérenne;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et le gouvernement du Canada sont d’avis que l’accord contribue à la mise en oeuvre de cette déclaration;

que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ont ratifié l’accord le 31 mars 2025;

que l’accord a été signé le 18 septembre 2025 pour le compte de la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest;

que l’accord prévoit que son entrée en vigueur est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, signé le 18 septembre 2025 pour le compte de la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications éventuelles. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Agreement)

accord du Sahtu

accord du Sahtu S’entend au sens de Entente à l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu. (Sahtu Agreement)

accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę L’accord sur le traitement fiscal conclu en vertu du paragraphe 8.13.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, avec ses modifications éventuelles. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Tax Treatment Agreement)

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur Date à laquelle les parties I, II et IV de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę entrent en vigueur conformément au paragraphe 7.10.1 de l’accord. (Effective Date)

date de transition

date de transition Date à laquelle la partie II de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę n’est plus en vigueur et à laquelle la partie III entre en vigueur conformément aux paragraphes 6.6.1 et 7.10.4 de l’accord. (Transition Date)

gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Government)

loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę law)

société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated

société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (The Tlegohli Got’ine Government Incorporated)

Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę)

Note marginale :Statut de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

 L’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

Note marginale :Entérinement

  •  (1) L’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Il est entendu que les personnes et entités visées par l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę jouissent des droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujetties aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę est opposable à toutes personne et entité et que celles-ci peuvent s’en prévaloir.

Note marginale :Primauté de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

  •  (1) Sous réserve de l’article 6, en cas d’incompatibilité ou de conflit, les dispositions de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

  • Note marginale :Primauté de la présente loi

    (2) Sous réserve de l’article 6, les dispositions de la présente loi l’emportent, en cas d’incompatibilité ou de conflit, sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Exceptions

 En cas d’incompatibilité ou de conflit, les dispositions de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et de l’accord du Sahtu l’emportent sur celles de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, de la présente loi et des lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

Gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

Note marginale :Capacité

 Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

Note marginale :Force de loi

 Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę adoptées conformément à l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ont force de loi.

Application d’autres lois

Note marginale :Loi sur les Indiens

 Sous réserve de l’article 2.9 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas, à compter de la date à laquelle l’article 4 de la présente loi entre en vigueur, au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ni à tout citoyen au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fiscalité

Note marginale :Accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

 L’accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.

Note marginale :Précisions

 L’accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ne fait pas partie de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dispositions générales

Note marginale :Admission d’office des accords

  •  (1) L’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et l’accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę sont admis d’office.

  • Note marginale :Publication

    (2) L’imprimeur du Roi publie le texte de ces accords.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur du Roi fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur du Roi est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Note marginale :Admission d’office des lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

  •  (1) Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę qui sont inscrites au registre public visé aux articles 8.9 ou 30.9 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę sont admises d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Tout exemplaire d’une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę donné comme versé dans le registre public visé aux articles 8.9 ou 30.9 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

  •  (1) Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et ses institutions ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Compétence : Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

    (2) La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de révision judiciaire des décisions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ou de ses institutions si toutes les procédures d’appel et de révision prévues par les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ont été épuisées.

  • Note marginale :Définition de institutions

    (3) Au présent article, institutions s’entend au sens de institutions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, à l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

Note marginale :Préavis

  •  (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, à la validité ou à l’applicabilité de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, de la présente loi, de la loi de la législature des Territoires du Nord-Ouest mettant en vigueur l’accord ou d’une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

  • Note marginale :Teneur et délai

    (2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

  • Note marginale :Intervention

    (3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

Note marginale :Effet rétroactif

 Malgré le paragraphe 4(1), l’article 2.7 et le chapitre 7 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę sont réputés avoir effet depuis le 20 novembre 2024.

Note marginale :Décrets et règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę — notamment pour fixer la date d’entrée en vigueur et la date de transition — ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

L.R. ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

 La définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :

  • g.2) le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres situées au Tłegǫ́hłı̨ décrites à l’annexe B de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par cette loi;

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

  •  (1) La définition de administration locale, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, est remplacée par ce qui suit :

    administration locale

    administration locale Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 9.1 de l’accord de Deline, et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 47.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨. (local government)

  • (2) La définition de première nation du Sahtu, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    première nation du Sahtu

    première nation du Sahtu Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Sont également visés par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę̨, dans le cas où la corporation ou l’organisme succédant à celle-ci leur ont délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi. (Sahtu First Nation)

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

    accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, signé le 18 septembre 2025 pour le compte de la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Agreement)

    gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

    gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Government)

    loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

    loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę law)

    terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

    terres désignées des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Les terres visées par le règlement décrites à l’annexe C de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Settlement Lands)

 

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