Loi sur Maisons Canada (L.C. 2026, ch. 18)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur Maisons Canada (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur Maisons Canada [302 KB]
Sanctionnée le 2026-06-18
Transferts et réorganisation (suite)
Note marginale :Ordre
36 (1) Sur recommandation du ministre dans le cas de la Société ou de l’une de ses filiales à cent pour cent, ou du ministre de tutelle dans le cas de la Société immobilière du Canada Limitée ou de l’une de ses filiales à cent pour cent, le gouverneur en conseil peut ordonner à la Société ou à la Société immobilière du Canada Limitée ou à l’une de leurs filiales à cent pour cent de prendre toute mesure visée aux articles 37, 39 ou 40. Il peut assortir cet ordre des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation des ordres
(2) Les administrateurs de la Société ou ceux de la Société immobilière du Canada Limitée ou de l’une de leurs filiales à cent pour cent sont tenus de respecter les ordres visés au paragraphe (1). Ce faisant, ils sont présumés agir au mieux des intérêts de la Société, de la Société immobilière du Canada Limitée ou de la filiale à cent pour cent, selon le cas.
Note marginale :Avis
(3) Dès que possible après avoir exécuté les ordres et pris toute mesure connexe, la Société, la Société immobilière du Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent en avise le ministre ou le ministre de tutelle, selon le cas.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces ordres.
Note marginale :Immunité
(5) Lorsque des ordres sont donnés en vertu du paragraphe (1), aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts de toute nature, fondée sur un accord relatif à la Société, à la Société immobilière du Canada Limitée ou à l’une de leurs filiales à cent pour cent qui existait à la date où les ordres sont donnés, ou se rapportant à cet accord, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis en vertu des ordres, dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Note marginale :Autorisation — Société
37 La Société, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
b) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
c) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
d) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
e) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
f) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
g) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’une de ses filiales à cent pour cent a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres que celle-ci peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
h) faire faire la fusion ou la dissolution de l’une de ses filiales à cent pour cent;
i) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Modification des statuts
38 Le ministre de tutelle peut demander des statuts qui apporteraient une adjonction ou une modification importante aux buts pour lesquels la Société immobilière du Canada Limitée a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.
Note marginale :Autorisations — Société immobilière du Canada Limitée
39 La Société immobilière du Canada Limitée, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle — ou l’une de ses filiales à cent pour cent — a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle — ou une de ses filiales à cent pour cent — peut exercer, tels qu’ils figurent dans leurs statuts;
b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
c) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
d) faire faire la fusion ou la dissolution de l’une de ses filiales à cent pour cent;
e) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Autorisations — filiales
40 La filiale à cent pour cent de la Société ou de la Société immobilière du Canada Limitée, sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1), peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts;
b) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté, pour le compte de celle-ci ou en fiducie ou fidéicommis pour celle-ci;
c) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
d) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses actifs;
e) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;
f) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;
g) restructurer son capital;
h) acquérir des actifs d’une personne morale ou de toute autre entité;
i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par elle, pour son compte ou en fiducie ou fidéicommis pour elle;
k) faire faire sa fusion ou dissolution ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent;
l) prendre toute mesure utile à la réalisation des mesures visées aux autres alinéas du présent article.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada Limitée
41 (1) Le ministre de tutelle peut prélever sur le Trésor des sommes en vue de faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada Limitée ou d’acquérir des actions auprès d’elle pour le compte de Sa Majesté.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — entité
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes pour financer les activités de toute entité que le gouverneur en conseil peut désigner s’il est d’avis qu’elle exerce des activités utiles à la réalisation de la mission de la Société.
Note marginale :Limite
(3) Les sommes prélevées sur le Trésor en vertu des paragraphes (1) et (2) ne peuvent dépasser au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale.
Note marginale :Contrats
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la Société immobilière du Canada Limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
Note marginale :Abrogation
(5) Le présent article cesse d’avoir effet à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Dispositions inapplicables
42 Les articles 89, 90 et 91 et le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas aux mesures visées aux articles 37 à 40.
Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques
43 Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que toute disposition de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux mesures prises par la Société, la Société immobilière du Canada Limitée ou leurs filiales à cent pour cent en vertu d’un ordre donné en vertu du paragraphe 36(1).
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de organisme de service spécial
44 Pour l’application du présent article et des articles 45 à 48, organisme de service spécial s’entend de l’organisme de service spécial appelé Maisons Canada créé par suite d’une décision prise par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Transfert
45 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que :
a) les droits et biens de Sa Majesté qui sont utilisés dans le cadre des activités de l’organisme de service spécial et dont la gestion et le contrôle sont confiés au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités soient transférés à la Société;
b) les obligations de Sa Majesté contractées à l’égard de l’organisme de service spécial soient transférées à la Société;
c) sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, actes et autres documents, la mention de l’organisme de service spécial vaut mention de la Société.
Note marginale :Président
46 (1) L’article 15 ne s’applique pas à la première nomination effectuée en application de l’article 8.
Note marginale :Pouvoirs intérimaires
(2) Tant que les huit premiers administrateurs, autres que le président, n’ont pas été nommés, le président du conseil exerce toutes les attributions du conseil.
Note marginale :Premier dirigeant
47 La personne qui occupe la charge de premier dirigeant de l’organisme de service spécial à la date d’entrée en vigueur du présent article continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier dirigeant de la Société, jusqu’à l’expiration de son mandat.
Note marginale :Règlements
48 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le transfert de l’organisme de service spécial à la Société, notamment des règlements concernant, pour l’application des alinéas 45a) et b), les modalités et les restrictions applicables au transfert des droits, des biens et des obligations.
L.R., ch. F-11Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
49 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Maisons Canada
Build Canada Homes
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-15
50 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 200 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, cet article 200 est abrogé et l’article 29 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société
29 Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars — moins toute somme prélevée sur le Trésor en vertu de l’article 200 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 — ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités de la Société.
(3) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 200 de l’autre loi, cet article 200 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 200 de l’autre loi et celle de l’article 29 de la présente loi sont concomitantes, cet article 200 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’article 201 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 41 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 41, cet article 201 est abrogé et l’article 41 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — entité
41 (1) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars — moins toute somme prélevée sur le Trésor en vertu de l’article 201 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 — ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, pour financer les activités de toute entité que le gouverneur en conseil peut désigner si celui-ci est d’avis qu’elle exerce des activités utiles à la réalisation de la mission de la Société.
Note marginale :Abrogation
(2) Le présent article cesse d’avoir effet à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
(6) Si l’article 41 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 201 de l’autre loi, cet article 201 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 201 de l’autre loi et celle de l’article 41 de la présente loi sont concomitantes, cet article 201 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
51 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 50, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Détails de la page
- Date de modification :