Loi sur Maisons Canada (L.C. 2026, ch. 18)
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Sanctionnée le 2026-06-18
Loi sur Maisons Canada
L.C. 2026, ch. 18
Sanctionnée 2026-06-18
Loi concernant la constitution de Maisons Canada
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la constitution de Maisons Canada ».
SOMMAIRE
Le texte constitue Maisons Canada en société d’État. Maisons Canada a pour mission de favoriser, de soutenir et de développer l’offre de logements abordables au Canada et de favoriser l’adoption de méthodes de construction innovatrices et efficaces dans le secteur de la construction résidentielle au Canada. Le texte, notamment :
a) prévoit les attributions et le cadre de gouvernance de Maisons Canada;
b) permet au ministre des Finances de prélever sur le Trésor des sommes en vue de financer les activités de Maisons Canada;
c) permet au gouverneur en conseil de transférer à Maisons Canada les biens, les droits, les intérêts ou les obligations de toute société d’État, ou de toute filiale d’une société d’État, et d’ordonner la prise de mesures relatives à la réorganisation de la Société immobilière du Canada Limitée ou de l’une de ses filiales.
Il contient également des dispositions transitoires, apporte une modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques et contient des dispositions de coordination.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Administrateur nommé en application du paragraphe 10(1). (director)
- conseil
conseil Le conseil d’administration constitué par l’article 7. (Board)
- filiale à cent pour cent
filiale à cent pour cent S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
- ministre de tutelle
ministre de tutelle Le ministre ayant cette qualité à l’égard de la Société immobilière du Canada Limitée pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
- personne
personne S’entend notamment d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une coentreprise et d’une association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)
- premier dirigeant
premier dirigeant Le premier dirigeant nommé en application de l’article 11. (Chief Executive Officer )
- président
président Le président nommé en application de l’article 8. (Chairperson)
- Société
Société Maisons Canada, la société constituée par le paragraphe 5(1). (Corporation)
- société d’État mère
société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (parent Crown corporation)
Désignation du ministre
Note marginale :Désignation du ministre
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Mission
Note marginale :Mission
4 La Société a pour mission de favoriser, de soutenir et de développer l’offre de logements abordables au Canada et de favoriser l’adoption de méthodes de construction innovatrices et efficaces dans le secteur de la construction résidentielle au Canada.
Constitution de Maisons Canada
Note marginale :Constitution
5 (1) Est constituée Maisons Canada, société dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Siège social
(2) Le siège social de la Société est fixé au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Capacité
(3) La Société dispose de la capacité et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Note marginale :Mandataire de Sa majesté
6 (1) La Société est mandataire de Sa majesté.
Note marginale :Contrats
(2) La Société, ou toute filiale à cent pour cent de celle-ci qui est mandataire de Sa Majesté, peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.
Note marginale :Décret
(3) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la Société n’est pas mandataire de Sa Majesté lorsqu’elle exerce les activités précisées dans le décret.
Conseil d’administration et premier dirigeant
Note marginale :Constitution et composition
7 Est constitué le conseil d’administration de la Société, composé d’un président et de huit à dix autres administrateurs.
Note marginale :Nomination du président
8 Le président est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Absence ou empêchement — président
9 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à un autre administrateur les attributions du président pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination des administrateurs
10 (1) À l’exception du président, les administrateurs du conseil sont nommés à titre amovible par le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié des administrateurs.
Note marginale :Prolongation du mandat
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas pourvu à la succession d’un administrateur, autre que le président, son mandat se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Note marginale :Nomination du premier dirigeant
11 Le premier dirigeant est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Temps plein
12 Le premier dirigeant assume sa charge à temps plein.
Note marginale :Absence ou empêchement — premier dirigeant
13 En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier à tout individu les attributions du premier dirigeant pendant un maximum de quatre-vingt-dix jours, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Présence aux réunions du conseil
14 Sous réserve des règlements administratifs de la Société, le premier dirigeant peut assister aux réunions du conseil ou de tout comité de celui-ci.
Note marginale :Consultation
15 Le ministre consulte le conseil avant que le président et le premier dirigeant ne soient nommés.
Note marginale :Inadmissibilité
16 Ne peut être premier dirigeant, président ou administrateur la personne physique :
a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;
b) qui a le statut de failli;
c) qui est membre du Sénat, de la Chambre des Communes ou d’une législature provinciale.
Note marginale :Cessation des fonctions
17 Le gouverneur en conseil peut révoquer ou suspendre le premier dirigeant et tout administrateur, y compris le président, et mettre fin à leurs fonctions.
Note marginale :Rémunération
18 (1) Le président, les autres administrateurs et le premier dirigeant reçoivent de la Société la rémunération au titre de ces fonctions.
Note marginale :Barème de rémunération
(2) Le barème de rémunération du président, des autres administrateurs et du premier dirigeant est fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Comités du conseil
19 (1) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Note marginale :Délégation de pouvoirs
(2) Il peut déléguer des pouvoirs à ses comités dans les domaines qui ne lui sont pas réservés exclusivement par la présente loi, les règlements administratifs de la Société ou les résolutions du conseil.
Attributions
Note marginale :Attributions
20 Pour la réalisation de sa mission, la Société peut notamment :
a) conseiller les ministres, ministères, commissions et organismes fédéraux, ainsi que les sociétés d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sur toute question relative à sa mission;
b) fournir de l’aide financière à une personne ou à une entité, notamment tout ordre de gouvernement canadien;
c) investir dans des personnes ou entités qui exercent des activités liées à l’offre de logement abordable au Canada, y compris par l’acquisition de leurs actions ou de leurs titres ou en leur consentant des prêts ou des garanties;
d) investir, y compris par l’acquisition et le développement de biens, dans des projets ou des entreprises susceptibles de favoriser l’offre de logements abordables ou l’adoption de méthodes de construction innovatrices et efficaces au Canada;
e) développer des terrains et construire des logements au Canada;
f) acquérir, détenir, gérer, échanger des biens, en disposer par tout moyen ou les louer;
g) acquérir des droits ou des intérêts sur des biens à titre de sûreté;
h) conclure des ententes ou accords avec des personnes ou entités — notamment tout ordre de gouvernement canadien — et agir comme mandataire de celles-ci, pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par elles, en leur nom ou conjointement avec elles, et fournir une aide financière ou faire des investissements en leur nom aux termes de l’entente ou de l’accord;
i) exiger des frais pour les services qu’elle fournit dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;
j) recueillir et diffuser, en collaboration avec tout ordre de gouvernement canadien, des données afin de surveiller et d’évaluer l’état du secteur de l’habitation au Canada et de prendre les décisions les plus éclairées sur les investissements dans ce secteur;
k) accomplir tout autre acte lié à la réalisation de sa mission que le gouverneur en conseil peut préciser par décret.
Note marginale :Garantie d’emprunt — limite
21 Malgré l’alinéa 20c), la Société ne peut consentir de garanties d’emprunt qu’avec l’approbation du ministre des Finances.
Note marginale :Filiales
22 La Société ou une filiale à cent pour cent de celle-ci ne peut assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales et en acquérir les actions ou disposer de celles-ci qu’avec l’approbation du ministre ou sur ordre donné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 36(1).
Note marginale :Disposition inapplicable
23 L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique ni à la Société ni aux filiales à cent pour cent de celle-ci.
Note marginale :Cession ou location de biens
24 Le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la vente ou autre forme de cession de biens que la Société ou l’une de ses filiales à cent pour cent qui est mandataire de Sa Majesté détient, ni à la location de ces biens.
Note marginale :Disposition inapplicable
25 Le paragraphe 100(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique ni à la Société ni à ses filiales à cent pour cent qui sont mandataires de Sa Majesté.
Note marginale :Collaboration
26 Pour la réalisation de sa mission, la Société peut collaborer avec des personnes ou des entités, notamment tout ordre de gouvernement canadien, et, à cette fin, conclure des ententes et participer à des fiducies, des sociétés de personnes, des coentreprises ou des associations de personnes physiques ou de personnes morales.
Dispositions financières
Note marginale :Capital-actions
27 (1) Le capital de la Société est de cent dollars. Il est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre, pour le compte de Sa Majesté.
Note marginale :Enregistrement
(2) Les actions émises sont enregistrées par la Société au nom du ministre.
Note marginale :Exercice
28 L’exercice de la Société est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société
29 Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités de la Société.
Note marginale :Pouvoirs d’emprunt
30 (1) Sur demande de la Société, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre, consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Emprunts — autres sources
(2) La Société ou une de ses filiales à cent pour cent peut, dans le cadre de la réalisation de sa mission, emprunter des fonds de toute autre source; le total non remboursé de ces prêts ne peut à aucun moment dépasser au total quatre cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée par décret du gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances.
Note marginale :Garanties d’emprunt
(3) Toute garantie d’emprunt consentie par la Société ou par l’une de ses filiales à cent pour cent n’est pas considérée comme une opération d’emprunt pour l’application du paragraphe (2).
Dispositions diverses
Note marginale :Règlements
31 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment pour préciser les exigences à l’égard de l’exercice des attributions conférées à la Société par la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité
32 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Indemnisation
33 Les administrateurs — y compris le président — le premier dirigeant et le personnel de la Société sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Examen
34 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article et tous les dix ans par la suite, le ministre veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.
Note marginale :Étude du rapport
(3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.
Transferts et réorganisation
Note marginale :Transferts
35 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret, transférer ou faire transférer à la Société :
a) la gestion et le contrôle des biens, des droits et des intérêts que détient la Société immobilière du Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent;
b) les obligations que la Société immobilière du Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent a contractées ou prises en charge.
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