Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 361999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 322 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Directives, programmes et autres mesures

322 Pour l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures économiques et d’orientations axées sur le marché visant la réalisation de l’objet de la présente loi, le ministre peut adopter des directives et programmes visant la consignation et les mécanismes d’unités de conformité.

  •  (1) Le passage de l’article 326 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlement : mécanisme d’unités de conformité

    326 Le gouverneur en conseil peut, dans l’exercice des attributions prévues aux articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209, prendre des règlements sur un mécanisme d’unités de conformité et régir, notamment par l’imposition d’obligations :

  • (2) L’alinéa 326c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la description et la nature d’une unité de conformité, y compris les indemnités, les crédits et les coupons;

  • (3) L’alinéa 326d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) à des fins de comparaison et de contrôle, le seuil et le plafond du mécanisme et la façon de les établir;

  • (4) L’alinéa 326e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les conditions de création, de distribution, d’échange, de vente, d’utilisation, de modification et d’annulation des unités de conformité;

  • (5) L’alinéa 326g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) les conditions d’adhésion et de participation au mécanisme, et notamment les restrictions d’environnement ou de temps;

 Le passage de l’article 327 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrêtés ministériels

327 Malgré les règlements pris en vertu de l’article 326, le ministre peut, par arrêté, fixer les conditions de l’échange d’unités de conformité et le suspendre ou l’annuler si les ministres estiment que l’échange ou son utilisation :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 327, de ce qui suit :

Note marginale :Fonds de mesures économiques pour l’environnement

  • 327.1 (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de mesures économiques pour l’environnement », comprenant un compte secondaire pour chaque programme de financement qui remplit les conditions suivantes :

    • a) ses fins sont prévues par règlement pris en vertu de l’article 326 et de l’un ou l’autre des articles 93, 118, 140, 167, 177 et 209;

    • b) il relève du ministre.

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (2) Sont versées au Trésor et portées au crédit du compte secondaire en cause les sommes que Sa Majesté du chef du Canada reçoit à titre de contributions à un programme de financement visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre des Finances fait porter au crédit de chaque compte secondaire des intérêts — calculés au taux et selon les modalités fixés sur sa recommandation par le gouverneur en conseil — sur le solde créditeur du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (4) À la demande du ministre, peuvent être payées sur le Trésor — aux fins pour lesquelles un programme de financement visé au paragraphe (1) a été établi — une ou plusieurs sommes dont le total n’excède pas le solde créditeur du compte secondaire lié à ce programme de financement, y compris les intérêts. Ces sommes sont alors portées au débit du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Administration du Fonds

    (5) Le ministre est chargé de l’administration du Fonds de mesures économiques pour l’environnement.

  • Note marginale :Utilisation des sommes

    (6) Les sommes portées au crédit du compte secondaire lié à un programme de financement visé au paragraphe (1) peuvent être utilisées pour l’administration du compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Délégation

    (7) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que les paragraphes (4) et (5) lui confèrent.

2005, ch. 30, art. 87Modifications corrélatives à la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions

  •  (1) La définition de unité de conformité, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions, est abrogée.

  • (2) Les définitions de crédit national admissible et unité Kyoto admissible, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    crédit national admissible

    crédit national admissible Unité de conformité qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3a). (eligible domestic credit)

    unité Kyoto admissible

    unité Kyoto admissible Unité de conformité, au sens du Protocole de Kyoto, qui fait partie d’une catégorie désignée comme catégorie admissible en vertu de l’alinéa 3b). (eligible Kyoto unit)

 Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de crédit national admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité délivrées dans le cadre d’un programme adopté en vertu de l’article 322 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • b) comme catégorie admissible pour l’application de la définition de unité Kyoto admissible à l’article 2, toute catégorie d’unités de conformité au sens du Protocole de Kyoto.

SECTION 37L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

 La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Précision — contrats liés à l’assurance-dépôts

10.001 Il est entendu que la Société peut administrer tout contrat lié à l’assurance-dépôts qui est conclu en vertu de l’article 60.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques par le ministre avec toute entité.

  •  (1) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fraction d’un dépôt qui excède la somme prévue au paragraphe 12.01(1).

  • (2) L’alinéa 12c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la fraction d’un dépôt qui excède cent mille dollars.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Somme

  • 12.01 (1) La somme visée à l’alinéa 12c) est de cent mille dollars, sauf si le ministre, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, fixe une somme supérieure, la somme visée à cet alinéa étant alors celle fixée par le ministre.

  • Note marginale :Stabilité ou efficacité du système financier

    (2) Le ministre ne fixe une somme que s’il l’estime nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Avant de fixer une somme, le ministre consulte le gouverneur de la Banque du Canada, le surintendant, le président et premier dirigeant de la Société et le commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (4) Dès que possible après avoir fixé une somme, le ministre fait publier celle-ci dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Rapport

    (5) Chaque mois au cours duquel la somme visée à l’alinéa 12c) est la somme qu’il a fixé, le ministre publie un rapport et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

 L’article 12.01 de la même loi est abrogé.

Examen et rapport

Note marginale :Examen

 Après le 30 avril 2024, le ministre des Finances effectue l’examen de l’article 12.01 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dans sa version au 30 avril 2024, et publie un rapport sur l’examen.

Entrée en vigueur

Note marginale :30 avril 2024

 Le paragraphe 626(2) et l’article 628 entrent en vigueur le 30 avril 2024.

SECTION 38Conseil d’appel en assurance-emploi

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Conseil d’appel

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.01. (Board of Appeal)

 Les intertitres « Tribunal de la sécurité sociale » et « Constitution et administration » précédant l’article 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conseil d’appel et Tribunal de la sécurité sociale

Conseil d’appel

Constitution et administration

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :

Note marginale :Constitution du Conseil d’appel

43.01 Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.

Note marginale :Nomination — chef principal

  • 43.02 (1) Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Nomination — coordonnateurs régionaux

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, nommer à titre amovible au plus six coordonnateurs régionaux à temps plein ou à temps partiel pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Diversité

    (3) La recommandation visée au paragraphe (2) est faite en tenant compte de l’importance que les coordonnateurs régionaux soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.

Note marginale :Composition

  • 43.03 (1) Le Conseil d’appel est composé du chef principal, des coordonnateurs régionaux et des membres suivants :

    • a) des membres à temps partiel nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;

    • b) des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;

    • c) des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.

  • Note marginale :Mandats des membres

    (2) Les mandats des membres nommés en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c) sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Nombre égal

    (3) Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Représentation régionale et diversité

    (4) La recommandation visée à l’alinéa (1)a) et les nominations visées aux alinéas (1)b) et c) sont faites en tenant compte de l’importance d’assurer une bonne représentation régionale parmi les membres du Conseil d’appel et de l’importance que ceux-ci soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (5) La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre.

Note marginale :Chef principal

  • 43.04 (1) Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des coordonnateurs régionaux et des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.

  • Note marginale :Rapport sur le rendement global

    (2) Il fait rapport de façon régulière à la Commission sur le rendement global du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Coordonnateurs régionaux

    (3) Les coordonnateurs régionaux sont chargés d’appuyer le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie.

  • Note marginale :Délégation — coordonnateurs régionaux

    (4) Le chef principal peut déléguer à tout coordonnateur régional l’exercice de l’une ou l’autre de ses attributions, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe, l’obligation de faire rapport au titre du paragraphe (2) et la désignation de membres au titre du paragraphe 43.05(1) et de coordonnateurs régionaux au titre du paragraphe 43.05(2).

  • Note marginale :Membres affectés à une région

    (5) Le chef principal affecte chaque membre du Conseil d’appel à une région donnée pour y entendre les appels, en tenant compte de son lieu de résidence habituel. Toutefois, un membre peut être désigné pour entendre des appels dans d’autres régions si des raisons opérationnelles le justifient.

  • Note marginale :Intérim du chef principal

    (6) En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission.

Note marginale :Audiences — formations composées de trois membres

  • 43.05 (1) L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.03(1)c).

  • Note marginale :Décisions des coordonnateurs régionaux

    (2) Le chef principal désigne un coordonnateur régional qui est chargé :

    • a) de déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;

    • b) de déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;

    • c) de se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.

  • Note marginale :Délégation — employés du ministère

    (3) Le chef principal peut déléguer à tout employé du ministère visé à l’article 43.08 la désignation de membres au titre du paragraphe (1) et d’un coordonnateur régional au titre du paragraphe (2).

Note marginale :Rémunération

  • 43.06 (1) Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement — chef principal

    (2) Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps plein

    (3) Les coordonnateurs régionaux à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux du Conseil d’appel.

  • Note marginale :Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps partiel et membres

    (4) Les coordonnateurs régionaux à temps partiel et les membres sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux ou de membres du Conseil d’appel, selon le cas.

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

Note marginale :Employés, services et installations

43.08 Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les employés du ministère, les services d’appui et les installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.

Note marginale :Immunité

43.09 Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.

Note marginale :Habilité et contraignabilité

43.1 Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.

Tribunal de la sécurité sociale

Constitution et administration
 

Détails de la page

Date de modification :