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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 2Régimes de pension dans le secteur privé (suite)

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (suite)

 L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application : prestations viagères variables

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la modification visant à réduire, dans la mesure permise ou exigée par les règlements, le montant des prestations viagères variables.

 L’article 10.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Consentement préalable au transfert : fonds de prestations viagères variables

    (3) Sous réserve de l’article 16.91 et du paragraphe 29(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de prestations viagères variables institué en vertu du paragraphe 16.6(1) vers un autre régime de pension, assujetti ou non à la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.5, de ce qui suit :

Prestations viagères variables

Note marginale :Fonds et prestations

  • 16.6 (1) Sous réserve des règlements, le régime de pension peut prévoir :

    • a) l’institution, au sein du fonds de pension, d’un fonds de prestations viagères variables au titre duquel des prestations viagères variables sont versées;

    • b) le droit pour la personne visée au paragraphe (2), de choisir de transférer au fonds de prestations viagères variables des sommes provenant des comptes suivants du fonds de pension, ou de l’un d’eux, en vue de recevoir des prestations viagères variables :

      • (i) celui qui a trait à une disposition à cotisations déterminées,

      • (ii) celui qui a trait aux cotisations facultatives.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Peuvent effectuer le choix visé à l’alinéa (1)b), le participant actuel ou ancien qui a droit à une prestation de pension immédiate au titre des paragraphes 16(1) ou (2) et le survivant qui a droit à des prestations de pension au titre du régime de pension.

Note marginale :Conditions relativement au choix

16.7 La personne visée ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de prestations viagères variables que si les conditions réglementaires sont remplies.

Note marginale :Aucun compte au titre du fonds

16.8 La personne qui reçoit des prestations viagères variables ne détient pas de compte au titre du fonds de prestations viagères variables. Il est entendu que la mention d’un compte, dans la présente loi, qui a trait à une disposition à cotisations déterminées ou à un régime à cotisations déterminées ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.

Note marginale :Cessation

  • 16.9 (1) Le présent article, plutôt que l’article 29, s’applique à l’égard de la cessation d’un ou de plusieurs fonds de prestations viagères variables dans le cas où la cessation ne vise que ces fonds et où il n’y a pas cessation totale du régime de pension.

  • Note marginale :Aucune cessation partielle

    (2) Il ne peut y avoir cessation partielle d’un fonds de prestations viagères variables.

  • Note marginale :Cessation à l’initiative de l’administrateur

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il n’y a cessation d’un fonds de prestations viagères variables que si l’administrateur du régime de pension avise le surintendant de sa décision d’y mettre fin et de la date de la cessation. L’avis est donné par écrit ou en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation.

  • Note marginale :Décision du surintendant

    (4) Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation d’un fonds de prestations viagères variables à la date qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Rapport de cessation

    (5) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que peut fixer ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Approbation préalable du rapport

    (6) L’actif d’un fonds de prestations viagères variables ne peut être utilisé pour le service de prestations avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer à la personne qui y a droit les prestations viagères variables, au fur et à mesure de leur échéance.

Note marginale :Transfert ou achat lors de la cessation

  • 16.91 (1) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.9, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :

    • a) de transférer dans un compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées, au titre du régime de pension, une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation en vue de choisir de recevoir une prestation variable au titre de l’article 16.2, si le régime de pension prévoit un tel choix;

    • b) de transférer cette somme à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

    • c) de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

    • d) d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur des prestations viagères variables d’une personne au moment de la cessation est calculée selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Survivant

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le survivant peut effectuer le choix prévu à l’article 16.2 comme s’il était un ancien participant. Ni l’alinéa 16.2(2)a) ni l’article 16.3 ne s’appliquent à son égard.

Note marginale :Liquidation imposée

16.92 Après la cessation d’un fonds de prestations viagères variables au titre de l’article 16.9, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient payées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

  •  (1) Les alinéas 18(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) qu’aucune prestation, au titre de celui-ci, ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation ou d’une garantie ni ne confère à un participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être cédé, grevé ou de faire l’objet d’un tel droit ou d’une garantie;

    • b) que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie, une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

  • (2) Les alinéas 18(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) que sauf avant l’expiration de la période certaine d’une rente viagère garantie et sous réserve des articles 16.4 ou 16.91 ou du paragraphe 29(12), une prestation visée aux articles 16 ou 17 ne peut être rachetée ou faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait, ni ne confère au participant actuel ou ancien, à son représentant, à une personne à sa charge ou à toute autre personne un droit ou un intérêt afférent susceptible d’être racheté ou de faire l’objet d’une renonciation pendant la vie du participant actuel ou ancien ou de son époux ou conjoint de fait;

    • c) à l’égard de la personne comptant une période de participation continue d’au moins deux ans, que, sous réserve des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), cette personne, si elle a droit à une prestation visée aux articles 16 ou 17, ou y aurait droit si elle prenait sa retraite ou si sa participation prenait fin, ne peut retirer une partie de ses cotisations, versées en vue d’une telle prestation, sauf les cotisations facultatives, relativement à sa participation à compter du 1er octobre 1967, et que toutes les sommes du fonds de pension imputables à ces cotisations doivent servir, conformément aux dispositions du régime, au service des prestations visées par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas.

  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Transfert avant l’admissibilité à la retraite

    • 26 (1) Le participant dont la participation a pris fin avant qu’il n’ait droit à la prestation visée au paragraphe 16(2), ou son survivant, dans le cas où le participant meurt avant d’y avoir droit, peut, s’il informe l’administrateur de son intention, en la forme réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’événement en cause, ou si le surintendant accorde un délai supplémentaire au titre de l’alinéa 28(1)d), dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé par cet alinéa ou, si sa participation prend fin en raison de la cessation totale du régime de pension, dans les soixante jours suivant la remise du relevé visé à l’alinéa 28(2.1)b) :

  • (2) Le passage du paragraphe 26(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    if the member or the survivor notifies the administrator of that desire, in the prescribed form and within 90 days after the cessation of membership or the member’s death (or, if the Superintendent allows a longer period under paragraph 28(1)(d), within 60 days after the administrator has given the written statement under that paragraph) — or, if the member ceases to be a member because the whole of the pension plan is terminated, within 60 days after the administrator has given the written statement under paragraph 28(2.1)(b) — and the administrator shall without delay take any necessary action to give effect to the notification.

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Prestations viagères variables

    (4) L’application des paragraphes (1) à (3) à l’égard des prestations viagères variables peut être adaptée, restreinte ou exclue en vertu des règlements.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 28(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • (2) Le passage de l’alinéa 28(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) sauf à l’égard de prestations viagères variables, chaque ancien participant ainsi que son époux ou conjoint de fait et chaque survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les six mois suivant la fin de chaque année de fonctionnement du régime ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • (3) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds de prestations viagères variables

      (2.01) Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds doivent recevoir, selon les circonstances et les modalités réglementaires, et dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.

  • (4) Le paragraphe 28(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Information à fournir à la cessation du régime

      (2.1) Le régime de pension prévoit que, en cas de cessation totale du régime, l’administrateur remet au participant, à l’ancien participant ainsi qu’à leur époux ou conjoint de fait et au survivant qui a droit à une prestation de pension au titre du régime :

      • a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

      • b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les prestations de pension et autres prévues par le régime, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  • (5) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Information à fournir à la cessation d’un fonds de prestations viagères variables

      (2.2) Le régime de pension contenant un fonds de prestations viagères variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 16.9, l’administrateur remet à chaque ancien participant — ainsi que son époux ou conjoint de fait — et à chaque survivant qui reçoit des prestations viagères variables au titre du fonds :

      • a) un avis en la forme réglementaire les informant de la cessation, dans les trente jours suivant celle-ci ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant;

      • b) un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  •  (1) Le paragraphe 29(6.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de l’employeur

      (6.1) S’il y a cessation totale d’un régime de pension autre qu’un régime à cotisations négociées, l’employeur est tenu de verser au fonds de pension, conformément aux règlements, la somme, calculée périodiquement conformément aux règlements, qui est nécessaire pour que soient acquittées toutes les obligations du régime à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.

  • (2) Les paragraphes 29(6.3) et (6.4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement en trop

      (6.3) À la liquidation du régime de pension, s’il reste dans le fonds de pension un solde qui excède la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation, la partie du solde qui est, selon les règlements, attribuable aux paiements effectués par l’employeur sous le régime du paragraphe (6.1) ne constitue pas un excédent et, sous réserve du paragraphe (7), ce dernier a droit de la recouvrer.

    • Note marginale :Liquidation ou faillite

      (6.4) En cas de liquidation du régime de pension ou de liquidation, de cession de biens ou de faillite de l’employeur, est immédiatement exigible la somme nécessaire pour permettre au régime de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension déterminées à la date de la cessation.

  • (3) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations viagères variables : transfert ou achat

      (12) Lors de la cessation d’un fonds de prestations viagères variables en raison de la cessation d’un régime de pension au titre du présent article, l’ancien participant ou le survivant qui recevait des prestations viagères variables au titre du fonds a droit :

      • a) de transférer une somme correspondant à la valeur de ses prestations viagères variables au moment de la cessation, calculée selon les modalités réglementaires, à un autre régime de pension, notamment un de ceux visés au paragraphe 26(5), si cet autre régime prévoit un tel transfert;

      • b) de transférer cette somme à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas;

      • c) d’utiliser cette somme pour acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement pour l’ancien participant ou le survivant, selon le cas.

  •  (1) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les sommes retirées d’un fonds de pension au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12).

  • (2) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre de l’article 26, dans le cas où la cession est :

  • (3) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la cession d’un droit ou d’un intérêt afférent à une prestation de pension ou à une prestation viagère prévue par règlement résultant d’un transfert ou d’un achat effectué au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26 ou du paragraphe 29(12), dans le cas où la cession est :

  • (4) Les alinéas 36(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le rachat d’une prestation, ou d’un droit ou d’un intérêt y afférent, ou la renonciation à une prestation, ou à un droit ou à un intérêt y afférent;

    • b) le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu à l’article 26 ou la renonciation à de telles prestations.

  • (5) L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le rachat de prestations payables consécutivement à un achat ou à un transfert prévu aux articles 16.4, 16.91 ou 26 ou au paragraphe 29(12), ou la renonciation à de telles prestations.

 

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