Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 [3565 KB]
Sanctionnée le 2023-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 24 L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes (suite)
2005, ch. 20Modification corrélative à la Loi sur la mise en quarantaine
479 L’article 12 de la Loi sur la mise en quarantaine est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation à l’entrée au Canada
12 Sauf dans les circonstances réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, toute personne visée par le paragraphe 11(1) de la Loi sur les douanes qui entre au Canada doit, dès son arrivée, se présenter à l’agent de contrôle au point d’entrée le plus proche.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
480 Les articles 475 à 479 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 25L.R., ch. N-15Loi sur le Conseil national de recherches
Modification de la loi
481 Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnalité morale
(2) Le Conseil est doté de la personnalité morale et peut, dans le cadre de la présente loi :
a) acquérir, détenir, prêter et louer des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels, et en disposer, notamment par vente;
b) conclure avec un ministère ou organisme du gouvernement fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout ministère ou organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres accords sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.
Note marginale :Exigences non applicables
(2.1) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, notamment le paragraphe 41(1) de cette loi, le Conseil n’est pas assujetti aux exigences imposées par le Conseil du Trésor en vertu de cette loi qui :
a) limitent, en raison de normes financières, le pouvoir du Conseil de conclure des contrats pour l’obtention de biens et services;
b) ont trait à la limitation de la responsabilité ou de l’indemnisation dans de tels contrats.
Note marginale :Choix des fournisseurs de biens et services
(2.2) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le Conseil peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Précision
(2.3) Il est entendu que le pouvoir d’obtenir des biens et services comprend le pouvoir d’obtenir des biens et services en matière de construction ou en matière de technologie numérique et de technologie de l’information liées à la recherche.
Note marginale :Services juridiques
(2.4) Le Conseil ne peut obtenir des services juridiques à l’extérieur de l’administration publique fédérale qu’avec l’agrément du procureur général du Canada.
482 L’article 4 de la même loi devient le paragraphe 4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Technologie numérique et de l’information — recherche
(2) La conception, le développement, l’essai et l’exploitation de la technologie numérique et de la technologie de l’information liées à la recherche sont essentiels à l’accomplissement de la mission du Conseil.
483 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Constitution du Conseil de surveillance de l’approvisionnement
Note marginale :Constitution
18 (1) Est constitué le Conseil de surveillance de l’approvisionnement qui se compose :
a) d’au moins trois et d’au plus cinq membres, avec droit de vote, dont le conseiller principal;
b) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
c) d’un membre, sans droit de vote, qui est une personne employée au sein de l’administration publique fédérale, si le ministre estime que ce membre est nécessaire pour assister le Conseil de surveillance de l’approvisionnement dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Mission
(2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées.
Note marginale :Mandat
(3) Le ministre peut fixer et modifier le mandat du Conseil de surveillance de l’approvisionnement.
Note marginale :Nomination
19 (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement, y compris le conseiller principal, sont nommés par le ministre.
Note marginale :Mandat des membres
(2) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement sont nommés, à temps partiel et à titre amovible, pour des mandats respectifs d’au plus quatre ans qui ne peuvent être reconduits qu’une seule fois.
Note marginale :Rémunération
20 (1) Les membres du Conseil de surveillance de l’approvisionnement reçoivent la rémunération fixée par le ministre.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) Ils ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
Note marginale :Réunions
21 Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement se réunit au moins deux fois par année.
484 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
(2) Le Conseil de surveillance de l’approvisionnement examine et approuve :
a) le cadre stratégique du Conseil pour l’obtention de biens et services et toutes modifications qui y sont apportées;
b) les propositions du Conseil quant aux contrats à conclure pour l’obtention de biens et services, lorsque cette obtention est, selon les critères établis par le Conseil de surveillance de l’approvisionnement, complexe ou à grande échelle.
485 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Sommaire annuel
Note marginale :Activités
22 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le Conseil de surveillance de l’approvisionnement fournit au ministre un sommaire de ses activités pour cet exercice.
Entrée en vigueur
Note marginale :Premier anniversaire de la sanction
486 Les articles 481, 482, 484 et 485 entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.
SECTION 26L.R., ch. P-4Loi sur les brevets
Modification de la loi
487 (1) L’alinéa 12(1)g) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :
g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, le moment où elles sont réputées payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;
(2) L’alinéa 12(1)j.73) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j.73) régir les conditions prévues aux paragraphes 46(5) et 46.2(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii), l’alinéa 46(5)b), le sous-alinéa 46.2(5)a)(ii) et l’alinéa 46.2(5)b) ne s’appliquent pas;
j.731) régir le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée de la période supplémentaire prévu au paragraphe 46.1(4), notamment autoriser le commissaire à prendre des décisions relativement à ce nombre de jours;
j.732) régir les demandes de période supplémentaire visées à l’article 46.1, notamment leur forme, leur contenu et leur traitement;
j.733) régir les avis au public relatifs aux périodes supplémentaires visées à l’article 46.1;
j.734) régir le réexamen prévu à l’article 46.3, notamment les demandes de réexamen et leur forme, leur contenu et leur traitement;
488 (1) Le paragraphe 20(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Garde de la demande secrète
(9) Jusqu’à l’expiration de la période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.
(2) Le paragraphe 20(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transmission au ministre
(11) À l’expiration de la période — ou de la période supplémentaire, s’il y a lieu — durant laquelle le brevet est en vigueur, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.
489 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu du brevet
42 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, de construire, d’exploiter et de vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent.
490 Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Validité
(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période prévue aux articles 44 ou 45 et, s’il y a lieu, pour la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.
491 Les articles 44 et 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Période de validité : demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite
44 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite est de vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande.
Note marginale :Période de validité : demandes déposées avant le 1er octobre 1989
45 Sous réserve de l’article 46, la période pour laquelle le brevet est délivré au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989 est de dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.
492 (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxes pour maintenir des droits en état
46 (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi pendant la période prévue aux articles 44 ou 45, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
(2) L’alinéa 46(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
(3) Le paragraphe 46(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Période réputée expirée à la date réglementaire
(4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période est réputée expirée à la date réglementaire applicable.
(4) Le passage du paragraphe 46(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets
(5) Si la période est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :
(5) Le sous-alinéa 46(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) présente au commissaire une requête pour obtenir que la période n’ait jamais été réputée expirée,
(6) Le passage du paragraphe 46(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :
493 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Période supplémentaire
Note marginale :Octroi d’une période supplémentaire
46.1 (1) Le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d’un brevet si, à la fois :
a) le brevet a été délivré après le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe (2) ou, s’il est postérieur, après le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35, la taxe réglementaire visée au paragraphe 35(1) a été payée et, s’il y a lieu, la surtaxe réglementaire visée à l’alinéa 35(3)a) a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4);
b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er décembre 2020 ou après cette date;
c) le breveté présente, conformément aux règlements, une demande de période supplémentaire et paie la taxe réglementaire dans les trois mois suivant la date de délivrance de son brevet.
Note marginale :Date applicable
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la date applicable est :
a) dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande divisionnaire, la date réglementaire;
b) dans le cas d’un brevet délivré au titre d’une demande PCT à la phase nationale, au sens du paragraphe 1(1) des Règles sur les brevets, la date réglementaire;
c) dans tout autre cas, la date de dépôt de la demande de brevet.
Note marginale :Début de la période supplémentaire
(3) La période supplémentaire commence à l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et n’est pas annulé avant.
Note marginale :Durée de la période supplémentaire
(4) Le commissaire calcule la durée de la période supplémentaire, celle-ci devant être égale au nombre de jours entre celui des anniversaires visés à l’alinéa (1)a) qui est postérieur à l’autre et le jour de délivrance du brevet, compte non tenu du nombre de jours prévu sous le régime des règlements.
Note marginale :Restriction
(5) Malgré le paragraphe (1), aucune période supplémentaire ne peut être accordée au titre du présent article si le calcul de la durée de cette période au titre du paragraphe (4) produit un résultat égal ou inférieur à zéro.
Note marginale :Restriction : article 46.2
(6) La période supplémentaire est assujettie à l’article 46.2.
Note marginale :Certificat
(7) Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, la durée de la période supplémentaire ainsi que tout autre renseignement réglementaire et l’envoie au breveté.
Note marginale :Brevet redélivré
(8) Pour l’application du présent article et des articles 46.3 et 46.4, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de délivrance du brevet est réputée être celle du brevet original et la demande de brevet est réputée être celle du brevet original.
Note marginale :Taxes pour maintenir des droits en état
46.2 (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.
Note marginale :Surtaxe et avis
(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :
a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;
b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que la période supplémentaire sera réputée expirée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.
Note marginale :Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire
(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.
Note marginale :Période réputée expirée à la date réglementaire
(4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la période supplémentaire est réputée expirée à la date réglementaire applicable.
Note marginale :Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets
(5) Si la période supplémentaire est réputée expirée, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :
a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :
(i) présente au commissaire une requête pour obtenir que la période supplémentaire n’ait jamais été réputée expirée,
(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,
(iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;
b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.
Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale
(6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer la période supplémentaire expirée à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :
a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;
b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.
Note marginale :Réexamen
46.3 (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute personne, réexaminer la durée de la période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.
Note marginale :Demande de réexamen
(2) La demande de réexamen est présentée conformément aux règlements et est accompagnée des taxes réglementaires.
Note marginale :Avis au breveté
(3) Il est donné avis du réexamen au breveté conformément aux règlements.
Note marginale :Durée raccourcie
(4) À l’issue du réexamen, le commissaire raccourcit la durée de la période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(4) s’il est convaincu qu’elle est supérieure à la durée autorisée au titre de ce paragraphe. Il rejette le réexamen dans tous les autres cas.
Note marginale :Certificat rectifié
(5) S’il raccourcit la durée de la période supplémentaire, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.
Note marginale :Suspension
(6) Il peut suspendre le réexamen au titre du présent article jusqu’à l’issue de toute procédure judiciaire.
Note marginale :Cour fédérale
46.4 (1) Toute personne peut intenter une action devant la Cour fédérale contre un breveté afin d’obtenir une ordonnance visant la réduction de la durée d’une période supplémentaire accordée au titre de l’article 46.1.
Note marginale :Pouvoir de raccourcir la durée
(2) S’il constate que la durée est supérieure à celle autorisée au titre du paragraphe 46.1(4), le tribunal raccourcit par ordonnance cette durée conformément à ce paragraphe. Ce faisant, il peut exercer les attributions du commissaire.
Note marginale :Copie au commissaire et certificat rectifié
(3) Si le tribunal raccourcit la durée, un fonctionnaire du greffe du tribunal transmet une copie certifiée de l’ordonnance du tribunal au commissaire. Le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire rectifié et l’envoie au breveté.
Détails de la page
- Date de modification :