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Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 (L.C. 2021, ch. 26)

Sanctionnée le 2021-12-17

PARTIE 4L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

Dispositions de coordination (suite)

Note marginale :2020, ch. 12, art. 2

  •  (1) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’aucun règlement n’a été pris en vertu de cet article 24.1 le 7 mai 2022 ou avant cette date pour modifier le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer le 7 mai 2022.

  • (2) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

    • a) la date visée au paragraphe 29(1) de la présente loi est remplacée par la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement;

    • b) la date visée au paragraphe 29(2) de la présente loi est remplacée par la date qui suit celle figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement.

  • (3) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’aucun règlement n’a été pris en vertu de cet article 24.1 le 7 mai 2022 ou avant cette date pour modifier le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, l’alinéa 239.01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer le 7 mai 2022.

  • (4) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

    • a) la date visée au paragraphe 29(1) de la présente loi est remplacée par la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement;

    • b) la date visée au paragraphe 29(2) de la présente loi est remplacée par la date qui suit celle figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement.

  • (5) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.1, la date visée par une même date, le paragraphe (4) ne s’applique pas.

  • (6) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’un règlement pris en vertu de cet article 24.1 modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et que les dates prévues par ces modifications ne sont pas identiques, dès le premier jour où ces deux règlements sont en vigueur :

    • a) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 17(1) :

      • (i) le paragraphe (2) est réputé ne pas s’être appliqué,

      • (ii) l’alinéa 239.01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par le règlement;

    • b) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 10(1) :

      • (i) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’être appliqué,

      • (ii) l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par le règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :7 mai 2022

  •  (1) Les paragraphes 20(4), 22(6), 23(4), 24(2) et 25(2) entrent en vigueur le 7 mai 2022.

  • Note marginale :8 mai 2022

    (2) Les paragraphes 20(2), 21(2), 22(2) et (4) et 23(2) entrent en vigueur le 8 mai 2022.

 

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