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Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 (L.C. 2021, ch. 26)

Sanctionnée le 2021-12-17

PARTIE 2Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (suite)

Modifications corrélatives

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (D.1) la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2021.

  •  (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vii.7) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant ces lois,

  • (2) Le passage du sous-alinéa 241(4)d)(vii.8) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (vii.8) à un fonctionnaire, si ce renseignement confidentiel est relatif à un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, mais uniquement aux fins de l’évaluation ou de la formulation de politiques pour un programme administré et mis en application par, selon le cas :

  • (3) Le passage du sous-alinéa 241(4)d)(vii.9) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (vii.9) à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence fédéral ou provincial (ou à un individu titulaire d’une charge équivalente au sein d’un gouvernement autochtone) quant au nom, numéro d’assurance sociale, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel ou profession d’un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, mais uniquement pour :

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

PARTIE 32020, ch. 12, art. 2Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Modification de la loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité

    • 10 (1) Est admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

  • (3) L’alinéa 10(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

  • (4) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu — travail à son compte

      (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

  • 11 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de maladie pour la relance économique à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — alinéas 10(1)d) à e.1)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 10(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nombre maximal de semaines

  • 16 (1) La prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée à une personne pour un nombre maximal de six semaines ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

  •  (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité

    • 17 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

  • (3) L’alinéa 17(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

  • (4) Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu — travail à son compte

      (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

  • 18 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — alinéas 17(1)d) à e.1)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 17(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

 Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nombre maximal de semaines — personne

  • 23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de quarante-quatre ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines — même résidence

    (2) Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de quarante-quatre ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.

 L’article 24.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remplacement de la date du 7 mai 2022

24.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier l’une ou l’autre des dispositions ci-après en remplaçant la date du 7 mai 2022 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022, et, si l’une ou l’autre de ces dispositions a été modifiée par un tel règlement, modifier à nouveau la disposition en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022 :

  • a) le paragraphe 10(1);

  • b) le paragraphe 11(1);

  • c) le paragraphe 17(1);

  • d) le paragraphe 18(1).

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

41 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.

DORS/2021-35Modification connexe du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

 L’article 3 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique est abrogé.

PARTIE 3.1Examen des lois

  •  (1) Au cours de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le vérificateur général du Canada effectue un audit de performance portant sur les éléments suivants :

    • a) les prestations versées sous le régime de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement;

    • b) les prestations versées dans le cadre des programmes de la prestation canadienne d’urgence et de la subvention salariale d’urgence du Canada;

    • c) l’efficience des prestations mentionnées aux alinéas a) et b) et les moyens de mesurer l’efficacité de ces prestations;

    • d) tout paiement versé en vertu de la prestation canadienne d’urgence, de la subvention salariale d’urgence du Canada, de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement et de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique à des bénéficiaires inadmissibles et la réponse de l’Agence du revenu du Canada concernant ces paiements.

  • (2) Le rapport de l’examen est remis au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant celle-ci dès que possible après l’avoir reçu ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur.

PARTIE 4L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

  • (3) L’article 187.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe 239.01(14)

      (3.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.01(14) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • (4) Le paragraphe 187.1(3.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Report

    • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Report

    • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

  •  (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (2) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (3) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (4) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (5) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

      (4.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(14), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

  • (6) Le paragraphe 206.1(4.1) de la même loi est abrogé.

 

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