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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (suite)

Note marginale :1993, ch. 8, art. 15

 Les articles 30 et 31 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’opposabilité

30 Le bref de saisie-arrêt visant le débiteur cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

 Les articles 34 et 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Modes de signification

34 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire de toute manière réglementaire.

Note marginale :1993, ch. 8, art. 16

 Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis aux ministres

36 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information pouvant être nécessaire pour leur permettre de vérifier si de telles sommes sont à payer au débiteur.

Note marginale :Rapport initial des ministres

37 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables indique au ministre si de telles sommes sont à payer au débiteur ou susceptibles de le devenir.

Note marginale :Déclaration de revenu

37.1 Pour l’application de l’article 37, dans le cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne que des sommes saisissables seraient à payer à un débiteur si celui-ci produisait une déclaration de revenu pour une année d’imposition, ce ministre peut, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mettre en demeure de produire une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droit de consultation des fichiers

40 Sous réserve des règlements, le ministre et chaque ministre responsable de sommes saisissables peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir des renseignements nécessaires pour confirmer l’identité d’un débiteur.

 L’article 41 de la version française de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Donner suite à un bref de saisie-arrêt

Note marginale :Délai pour donner suite

41 Le ministre donne suite au bref de saisie-arrêt, au nom de Sa Majesté, dans le délai réglementaire.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Façons de donner suite

42 En plus des autres façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le ministre peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

 L’article 43 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Donner suite par courrier recommandé

43 Si le ministre donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, que le ministre y a donné suite.

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet du paiement à l’autorité provinciale

    (2) Sa Majesté, sur paiement par le ministre d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations au titre de la présente partie et de la loi qui régit les sommes saisissables jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

Note marginale :1993, ch. 8, art. 17

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au débiteur

45 Lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié au ministre au titre de la présente partie, celui-ci peut en donner avis au débiteur nommé dans le bref.

 L’article 49 de la version anglaise de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Recovery of Excess Payments

Note marginale :Payments to judgment debtor

49 If a judgment debtor is paid any garnishable moneys to which the judgment debtor is not entitled by reason of garnishment proceedings permitted under this Part, the amount that is paid is a debt due to Her Majesty by the judgment debtor and may be recovered as such in accordance with the Financial Administration Act or the legislation governing the particular garnishable moneys paid to the judgment debtor.

 L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Recouvrement auprès d’une partie

50 Sous réserve de l’article 51, toutes sommes saisissables payées à la partie qui a engagé la procédure de saisie-arrêt ou à son profit et qui excèdent le montant qui devait être ainsi payé constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques ou par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables à verser à cette partie.

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Signification de plusieurs brefs

53 En cas de signification au ministre de plusieurs brefs de saisie-arrêt concernant le même débiteur, il faut y satisfaire de la manière réglementaire.

 L’article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Responsabilité des frais

59 Sous réserve de règlements régissant leur remise, les frais visés à l’article 58 constituent une créance de Sa Majesté et sont recouvrables, à ce titre, auprès du débiteur, sous réserve de l’article 60, par voie de déduction ou compensation des sommes saisissables devant lui être versées.

 L’article 60 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limite

60 Les frais visés à l’article 58 ne peuvent être recouvrés sur les sommes saisissables à verser en exécution d’un bref de saisie-arrêt.

Note marginale :1993, ch. 8, par. 18(1)

  •  (1) L’alinéa 61a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) fixer le pourcentage des sommes saisissables à soustraire à l’exécution d’ordonnances relativement à ces lois fédérales, dispositions de ces lois ou programmes établis sous leur régime qui en autorisent le paiement;

  • (2) L’alinéa 61b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes visées à l’article 28;

  • (3) L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) préciser, pour l’application de l’article 30, les délais et les circonstances;

  • (4) L’alinéa 61e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents au ministre est réputée effectuée;

  • (5) L’alinéa 61g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) régir les modes par lesquels le ministre peut donner suite à un bref de saisie-arrêt et prévoir les délais pour ce faire;

  • (6) L’alinéa 61h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir la manière de satisfaire les brefs de saisie-arrêt lorsque plusieurs brefs visent un même débiteur;

  • Note marginale :1993, ch. 8, par. 18(2)

    (7) L’alinéa 61i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) prescribing a fee in respect of the processing of garnishee summonses and the time and manner of collecting the fee;

 

Date de modification :