Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. 4 (2e suppl.)Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (suite)
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
70 (1) La définition de disposition alimentaire, à l’article 62 de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
(2) Les définitions de débiteur, être en défaut de façon répétée et ordonnance alimentaire, à l’article 62 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
- débiteur
débiteur Personne qui est en défaut en ce qui concerne une ordonnance alimentaire. (debtor)
- être en défaut de façon répétée
être en défaut de façon répétée S’entend du fait que le débiteur doit, au titre d’une ordonnance alimentaire :
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance, jugement, décision ou entente alimentaires — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (support order)
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
71 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe
63 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher tout type ou catégorie d’autorisation pouvant être délivrée à des particuliers au titre d’une loi fédérale ou en vertu de la prérogative royale.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
72 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
64 La présente partie prévoit, en vue d’aider les autorités provinciales à exécuter les ordonnances alimentaires, des mesures en matière de refus d’autorisation visant les débiteurs qui sont en défaut de façon répétée.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
73 (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application
67 (1) If a debtor is in persistent arrears, a provincial enforcement service may apply to the Minister requesting that the following actions be taken :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
(2) Le paragraphe 67(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande est présentée selon la forme approuvée par le ministre et contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
(3) Le passage du paragraphe 67(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration
(3) La demande contient un énoncé d’un fonctionnaire de l’autorité provinciale confirmant ce qui suit :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
(4) L’alinéa 67(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) that the provincial enforcement service is satisfied that the debtor is in persistent arrears;
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
(5) L’alinéa 67(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’autorité provinciale a pris, avant de présenter la demande de refus d’autorisation, des mesures raisonnables en vue d’exécuter l’ordonnance alimentaire;
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
(6) Le sous-alinéa 67(3)c)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) stating that the provincial enforcement service has reasonable grounds to believe that the debtor is in persistent arrears,
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
74 L’article 68 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Avis à chaque ministre compétent
68 Dès qu’il reçoit une demande de refus d’autorisation, le ministre en donne avis à chaque ministre compétent et lui transmet l’information pouvant être nécessaire pour lui permettre de vérifier si le débiteur en cause est titulaire d’autorisations visées.
75 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Note marginale :Droit de consulter des fichiers
68.1 Sous réserve des règlements, le ministre ou le ministre compétent peut demander la consultation de fichiers au titre de la partie I en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour confirmer l’identité du débiteur.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
76 (1) Les sous-alinéas 72(1)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
(2) L’alinéa 72(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elle n’exécute plus ces ordonnances contre le débiteur.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
(3) Le paragraphe 72(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande est présentée au ministre de la manière réglementaire et établie selon la forme approuvée par celui-ci.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
77 L’article 77 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
78 L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
79 Le titre de la partie IV de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions générales
Absence de responsabilité
Note marginale :Immunité
78.1 Sa Majesté du chef du Canada, ses ministres et les fonctionnaires fédéraux bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout fait — acte ou omission — accompli, ou censé l’avoir été, de bonne foi dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés par les parties I et III.
Travaux de recherche
Note marginale :Questions visées par la présente loi
78.2 Le ministre peut effectuer des travaux de recherche relativement à toute question visée par la présente loi.
Note marginale :1997, ch. 1, art. 22
80 L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
80 Il est interdit à tout employé ou agent contractuel de Sa Majesté du chef du Canada qui obtient des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au titre de la présente loi de sciemment les communiquer ou permettre qu’ils soient communiqués à une personne ou de sciemment permettre qu’une personne prenne connaissance d’une déclaration ou d’un autre document contenant de tels renseignements ou y ait accès, sauf dans l’exercice de ses fonctions au titre de la présente loi ou s’il y est autorisé au titre d’une autre loi fédérale.
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