Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)
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Sanctionnée le 2017-12-14
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 10Commerce au Canada et harmonisation d’exigences en matière d’efficacité énergétique (suite)
Disposition transitoire
Note marginale :Plaintes déposées entre le 1er juillet 2017 et la sanction royale
220 Toute plainte qui est visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et qui est déposée auprès de l’ombudsman de l’approvisionnement au cours de la période commençant le 1er juillet 2017 et se terminant à la sanction royale de la présente loi est réputée être une plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux édicté par l’article 224 de la présente loi.
1992, ch. 36Modifications connexes à la Loi sur l’efficacité énergétique
221 La Loi sur l’efficacité énergétique est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.2.
- exigence
exigence Norme d’efficacité énergétique, essai ou renseignement qui doit être communiqué par le fournisseur en application de l’article 5. (requirement)
- harmoniser
harmoniser Relativement à des exigences, le fait de les faire correspondre sur le fond. (harmonize)
- instance
instance
a) Gouvernement d’une province;
b) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale;
c) gouvernement ou tribunal d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou organisme d’un tel gouvernement;
d) organisation internationale d’États ou organisme ou tribunal d’une telle organisation. (jurisdiction)
Note marginale :Modification de règlements
(2) Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, précisés par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b), afin de maintenir l’harmonisation d’une exigence prévue par ces règlements avec celle d’une instance.
Note marginale :Restrictions
(3) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut :
a) mettre à jour des renvois erronés à des documents incorporés par renvoi avec leurs modifications successives;
b) modifier les normes d’efficacité énergétique applicables à tout matériel consommateur d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;
c) modifier les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique ou en prévoir d’autres;
d) prévoir les renseignements concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, qui doivent être communiqués par les fournisseurs en application de l’article 5.
Note marginale :Définition de document de normes techniques
20.2 (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.
Note marginale :Incorporation d’un document de normes techniques
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b) — afin d’assurer l’harmonisation des exigences prévues par ces règlements avec celles d’une instance auxquelles ces règlements ou un document de normes techniques renvoient — tout ou partie d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives.
222 L’article 26 de la même loi est abrogé.
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
223 L’article 89.3 de la Loi sur la gestion des finances publiques et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien
Note marginale :Instructions
89.3 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, qui la concernent.
1996, ch. 16Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
224 (1) L’alinéa 22.1(3)b) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est remplacé par ce qui suit :
b) examiner toute plainte relative à la conformité, avec les règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de l’attribution d’un marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère qui serait assujetti à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, si sa valeur n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 de cet accord;
(2) L’alinéa 22.1(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) examiner toute plainte relative à la gestion de tout marché en vue de l’acquisition de matériel ou de services par un ministère;
225 Le paragraphe 22.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt d’une plainte
22.2 (1) Seule la personne qui remplit les conditions prévues par règlement et qui est un fournisseur canadien au sens de l’article 521 de l’accord visé à l’alinéa 22.1(3)b) peut déposer la plainte visée aux alinéas 22.1(3)b) ou c).
DORS/2008-143Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement
226 L’alinéa 9(1)a) du Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement est remplacé par ce qui suit :
a) le marché dont l’attribution est visée par la plainte n’est visé par aucune des exceptions prévues à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, y compris celles prévues aux articles 800, 801, 802, 809 et 1205.1 de cet accord, et y serait donc assujetti si sa valeur — établie conformément à l’article 505 de l’Accord — n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 504 du même accord;
Abrogations
Note marginale :Abrogation
227 La Loi sur le marquage des bois, chapitre T-11 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Note marginale :Abrogation
228 La Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, chapitre 17 des Lois du Canada (1996), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2017
229 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2017.
SECTION 11L.R., ch. J-1Loi sur les juges
Modification de la loi
230 La définition de juge, à l’article 2 de la Loi sur les juges, est remplacée par ce qui suit :
- juge
juge Sont compris parmi les juges, les juges en chef, les juges en chef associés, les juges en chef adjoints, les juges surnuméraires et les juges principaux régionaux. (judge)
231 L’alinéa 20c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’agissant du juge en chef et de chacun des deux juges en chef adjoints de la Cour du Banc de la Reine : 344 400 $;
232 (1) L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;
(2) L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;
(3) L’alinéa 22(2.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du juge en chef : 344 400 $;
(4) Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.
233 (1) L’alinéa 27(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les juges en chef des cours d’appel du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et le juge en chef de la Cour suprême du Yukon, celui de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et celui de la Cour de justice du Nunavut : 10 000 $;
(2) Le paragraphe 27(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition de juge en chef
(9) Au présent article, sauf aux alinéas (6)a) et c), sont assimilés au juge en chef le juge en chef associé et le juge en chef adjoint.
234 (1) L’alinéa 29(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) s’il appartient à la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de justice du Nunavut, le juge en chef de celle-ci.
(2) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Salary of supernumerary judge
(4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice.
(3) Le paragraphe 29(6) de la même loi est abrogé.
235 L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Faculté accordée aux juges en chef
236 (1) Les paragraphes 32.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Juge en chef
32.1 (1) Le juge en chef de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Note marginale :Conditions
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge en chef qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.
Note marginale :Fonctions
(3) Le juge en chef qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.
(2) Le paragraphe 32.1(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Salary
(4) The salary of a chief justice who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of a judge, other than the chief justice, of the applicable court.
237 L’intertitre précédant l’article 42 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Annuities for Judges
238 (1) Le paragraphe 42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement de la pension
42 (1) Une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement est versée aux juges qui :
a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans dans le cas où le chiffre obtenu par l’addition de l’âge et du nombre d’années d’exercice est d’au moins quatre-vingt;
b) ont exercé des fonctions judiciaires pendant au moins dix ans et sont mis à la retraite d’office;
c) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires à la Cour suprême du Canada pendant au moins dix ans.
Note marginale :Octroi par le gouverneur en conseil
(1.1) Le gouverneur en conseil accorde une pension égale aux deux tiers de leur dernier traitement aux juges qui :
a) démissionnent après avoir exercé des fonctions judiciaires pendant au moins quinze ans et dont la démission sert, de l’avis du gouverneur en conseil, l’administration de la justice ou l’intérêt national;
b) démissionnent ou sont révoqués pour incapacité par suite d’une infirmité permanente.
(2) Les paragraphes 42(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorated annuity
(2) If a judge who has attained the age of retirement has held judicial office for less than 10 years, an annuity shall be paid to that judge that bears the same ratio to the annuity described in subsection (1) as the number of years the judge has held judicial office, to the nearest one tenth of a year, bears to 10 years.
Note marginale :Duration of annuities
(3) An annuity granted or paid to a judge under this section shall commence on the day of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement and shall continue during the life of the judge.
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