Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port (L.C. 2015, ch. 18)

Sanctionnée le 2015-06-18

L.R., ch. C-33LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

Note marginale :1999, ch. 19, art. 9

 L’alinéa 17(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) de l’Accord sur les stocks de poissons, du garde-pêche relevant d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service;

Note marginale :1999, ch. 19, art. 11
  •  (1) Le paragraphe 18.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Preuve — Accord sur les stocks de poissons
    • 18.01 (1) La preuve qu’une infraction à la présente loi a été commise par une personne se trouvant à bord d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à bord d’un bateau de pêche sans nationalité suffit pour établir la responsabilité de celle-ci, que cette personne soit ou non connue ou poursuivie.

  • Note marginale :1999, ch. 19, art. 11

    (2) Le paragraphe 18.01(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appearance of vessel

      (2) A fishing vessel on which a summons is served shall appear by counsel or agent.

Note marginale :1999, ch. 19, art. 11

 L’article 18.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Amende

18.02 L’amende infligée à un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) ou à un bateau de pêche sans nationalité, par suite de sa déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre quiconque avait droit, au moment de la perpétration de l’infraction, à la possession légitime du bateau en tant que propriétaire ou affréteur.

Note marginale :Infractions et peine
  • 18.03 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 5.6(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Récidive

    (2) En cas de récidive, l’amende peut atteindre le double des sommes mentionnées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Infractions et peine

    (3) Quiconque contrevient au paragraphe 5.6(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Amende supplémentaire

18.04 Le tribunal peut, par ordonnance, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi a tiré des avantages financiers de la perpétration de l’infraction à la présente loi, lui infliger, en sus de l’amende maximale prévue par la présente loi, une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages.

Note marginale :1999, ch. 19, art. 12

 L’alinéa 18.1a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un bateau de pêche sans nationalité;

Note marginale :1994, ch. 14, art. 7
  •  (1) Le passage du paragraphe 18.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, d’entrée, etc.
    • 18.2 (1) Les pouvoirs — arrestation, entrée, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

  • Note marginale :1994, ch. 14, art. 7

    (2) Le paragraphe 18.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir des tribunaux

      (2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, d’entrée, de perquisition et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :