Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port (L.C. 2015, ch. 18)
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Sanctionnée le 2015-06-18
L.R., ch. C-33LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
Note marginale :1999, ch. 19, art. 12
17. L’alinéa 18.1a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un bateau de pêche sans nationalité;
Note marginale :1994, ch. 14, art. 7
18. (1) Le passage du paragraphe 18.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, d’entrée, etc.
18.2 (1) Les pouvoirs — arrestation, entrée, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :
Note marginale :1994, ch. 14, art. 7
(2) Le paragraphe 18.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir des tribunaux
(2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, d’entrée, de perquisition et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
19. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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