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Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port (L.C. 2015, ch. 18)

Sanctionnée le 2015-06-18

L.R., ch. C-33LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

Note marginale :1999, ch. 19, art. 12

 L’alinéa 18.1a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) soit dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii), à bord ou au moyen d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un bateau de pêche sans nationalité;

Note marginale :1994, ch. 14, art. 7
  •  (1) Le passage du paragraphe 18.2(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exercice des pouvoirs d’arrestation, d’entrée, etc.
    • 18.2 (1) Les pouvoirs — arrestation, entrée, perquisition, saisie et autres — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’un fait visé à l’article 18.1 peuvent l’être à cet égard et dans les circonstances mentionnées à cet article :

  • Note marginale :1994, ch. 14, art. 7

    (2) Le paragraphe 18.2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir des tribunaux

      (2) Un juge de paix ou un juge a compétence pour autoriser les mesures d’enquête et autres mesures accessoires à l’égard d’une infraction visée à l’article 18.1, notamment en matière d’arrestation, d’entrée, de perquisition et de saisie, comme si l’infraction avait été perpétrée dans son ressort.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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