Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port (L.C. 2015, ch. 18)
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Sanctionnée le 2015-06-18
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port
L.C. 2015, ch. 18
Sanctionnée 2015-06-18
Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la protection des pêches côtières pour mettre en oeuvre l’Accord sur les mesures de l’État du port, interdire l’importation de poissons ou de plantes marines pris ou récoltés dans le cadre d’une pêche illicite, non déclarée et non réglementée et clarifier certains pouvoirs concernant l’exécution et le contrôle d’application de la loi.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Note marginale :Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port.
L.R., ch. C-33LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
Note marginale :1999, ch. 19, par. 1(4)
2. (1) Les définitions de « accord », « bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord » et « État assujetti à l’accord », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, sont abrogées.
(2) Les définitions de « bateau de pêche » et « poisson », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bateau de pêche »
“fishing vessel”
« bateau de pêche » Selon le cas :
a) construction flottante utilisée ou équipée :
(i) soit pour la pêche, la transformation du poisson ou le transport du poisson en provenance des lieux de pêche,
(ii) soit pour la prise, la transformation ou le transport de plantes marines,
(iii) soit pour le ravitaillement, l’entretien ou la réparation, en mer, de bateaux d’une flotille de pêche étrangère;
b) construction flottante utilisée pour le transbordement du poisson ou de plantes marines qui n’ont pas été débarqués auparavant.
« poisson »
“fish”
« poisson » Sont assimilés aux poissons :
a) leurs parties et tout produit qui en provient;
b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient;
c) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, des mollusques, des crustacés ou des animaux marins.
(3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Accord sur les mesures de l’État du port »
“Port State Measures Agreement”
« Accord sur les mesures de l’État du port » Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé à Rome le 22 novembre 2009 par la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
« Accord sur les stocks de poissons »
“Fish Stocks Agreement”
« Accord sur les stocks de poissons » L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.
« bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons »
“fishing vessel of a state party to the Fish Stocks Agreement”
« bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons » Bateau de pêche étranger autorisé à battre le pavillon d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons.
« État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons »
“state party to the Fish Stocks Agreement”
« État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons » État ou organisation d’États étrangers désignés par règlement.
« État du pavillon »
“flag state”
« État du pavillon » État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon.
« organisation de gestion des pêches »
“fisheries management organization”
« organisation de gestion des pêches » Organisation ou arrangement mis en place soit par des États, soit par au moins un État et une organisation d’États pour la conservation ou la gestion des stocks de poissons dans la mer ou une partie de celle-ci.
« plante marine »
“marine plant”
« plante marine » Plante vivant dans l’eau salée, notamment les algues benthiques et détachées, les plantes à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes, le phytoplancton, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient.
Note marginale :1999, ch. 19, art. 2
3. Le passage de l’article 5.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions — Accord sur les stocks de poissons
5.3 Il est interdit au bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.5, de ce qui suit :
IMPORTATION INTERDITE
Note marginale :Interdiction — importation
5.6 (1) Nul ne peut importer du poisson ou une plante marine sachant que la prise, la récolte, la possession, le transport, la distribution ou la vente de ce poisson ou de cette plante marine contrevient :
a) soit à tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
b) soit à toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre et qui est visée par règlement;
c) soit à toute loi relative aux pêches d’un État étranger.
Note marginale :Interdiction — autre
(2) Nul ne peut, dans le cadre d’une importation de poissons ou de plantes marines, transporter, vendre, distribuer, acheter un poisson ou une plante ou en accepter la livraison sachant que la prise, la récolte, la possession, le transport, la distribution ou la vente de ce poisson ou de cette plante marine contrevient :
a) soit à tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
b) soit à toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre et qui est visée par règlement;
c) soit à toute loi relative aux pêches d’un État étranger.
Note marginale :Interdiction — importation
(3) Nul ne peut importer du poisson ou une plante marine non accompagnés des documents réglementaires.
5. (1) L’alinéa 6a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) pour les bateaux de pêche étrangers à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port canadien — ou à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port et qui se rendent dans un port canadien —, de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches et de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :
b.31) déterminer, pour l’application des alinéas 5.6(1)b) et (2)b), les organisations de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre;
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) régir les documents requis pour l’importation de poissons et de plantes marines;
Note marginale :1999, ch. 19, par. 3(2)
(4) Le passage de l’alinéa 6e) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
e) mettre en oeuvre l’Accord sur les stocks de poissons, et plus particulièrement :
(i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, les mesures de conservation ou de gestion établies par une organisation régionale ou aux termes d’un arrangement régional constitué ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d’États pour conserver ou gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et désigner parmi les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux visés par l’interdiction de l’alinéa 5.3a),
Note marginale :1999, ch. 19, par. 3(2)
(5) Les sous-alinéas 6e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec l’Accord sur les stocks de poissons, les mesures incorporées par renvoi et les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,
(iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons à l’égard d’un bateau de pêche canadien,
Note marginale :1999, ch. 19, par. 3(2)
(6) Les sous-alinéas 6e)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons,
(vii) désigner un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons pour l’application de la présente loi;
Note marginale :1999, ch. 19, par. 3(2)
(7) Le sous-alinéa 6f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, ces mesures et désigner parmi celles-ci et les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux dont la contravention constitue une infraction à l’article 5.4,
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