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Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port (L.C. 2015, ch. 18)

Sanctionnée le 2015-06-18

Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port

L.C. 2015, ch. 18

Sanctionnée 2015-06-18

Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la protection des pêches côtières pour mettre en oeuvre l’Accord sur les mesures de l’État du port, interdire l’importation de poissons ou de plantes marines pris ou récoltés dans le cadre d’une pêche illicite, non déclarée et non réglementée et clarifier certains pouvoirs concernant l’exécution et le contrôle d’application de la loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE SUBSIDIAIRE

Note marginale :Titre subsidiaire

 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur les mesures de l’État du port.

L.R., ch. C-33LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

Note marginale :1999, ch. 19, par. 1(4)
  •  (1) Les définitions de « accord », « bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord » et « État assujetti à l’accord », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de « bateau de pêche » et « poisson », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « bateau de pêche »

    “fishing vessel”

    « bateau de pêche » Selon le cas :

    • a) construction flottante utilisée ou équipée :

      • (i) soit pour la pêche, la transformation du poisson ou le transport du poisson en provenance des lieux de pêche,

      • (ii) soit pour la prise, la transformation ou le transport de plantes marines,

      • (iii) soit pour le ravitaillement, l’entretien ou la réparation, en mer, de bateaux d’une flotille de pêche étrangère;

    • b) construction flottante utilisée pour le transbordement du poisson ou de plantes marines qui n’ont pas été débarqués auparavant.

    « poisson »

    “fish”

    « poisson » Sont assimilés aux poissons :

    • a) leurs parties et tout produit qui en provient;

    • b) les mollusques, les crustacés et les animaux marins, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient;

    • c) selon le cas, les œufs, le sperme, la laitance, le frai, les larves, le naissain et les petits des poissons, des mollusques, des crustacés ou des animaux marins.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Accord sur les mesures de l’État du port »

    “Port State Measures Agreement”

    « Accord sur les mesures de l’État du port » Accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, approuvé à Rome le 22 novembre 2009 par la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

    « Accord sur les stocks de poissons »

    “Fish Stocks Agreement”

    « Accord sur les stocks de poissons » L’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, adopté à New York le 4 août 1995 par la Conférence des Nations Unies concernant les stocks de poissons chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs.

    « bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons »

    “fishing vessel of a state party to the Fish Stocks Agreement”

    « bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons » Bateau de pêche étranger autorisé à battre le pavillon d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons.

    « État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons »

    “state party to the Fish Stocks Agreement”

    « État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons » État ou organisation d’États étrangers désignés par règlement.

    « État du pavillon »

    “flag state”

    « État du pavillon » État dont le bateau de pêche est autorisé à battre le pavillon.

    « organisation de gestion des pêches »

    “fisheries management organization”

    « organisation de gestion des pêches » Organisation ou arrangement mis en place soit par des États, soit par au moins un État et une organisation d’États pour la conservation ou la gestion des stocks de poissons dans la mer ou une partie de celle-ci.

    « plante marine »

    “marine plant”

    « plante marine » Plante vivant dans l’eau salée, notamment les algues benthiques et détachées, les plantes à fleurs, les algues brunes, rouges et vertes, le phytoplancton, ainsi que leurs parties et tout produit qui en provient.

Note marginale :1999, ch. 19, art. 2

 Le passage de l’article 5.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions — Accord sur les stocks de poissons

5.3 Il est interdit au bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons se trouvant dans un espace maritime délimité au titre du sous-alinéa 6e)(ii) :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.5, de ce qui suit :

IMPORTATION INTERDITE

Note marginale :Interdiction — importation
  • 5.6 (1) Nul ne peut importer du poisson ou une plante marine sachant que la prise, la récolte, la possession, le transport, la distribution ou la vente de ce poisson ou de cette plante marine contrevient :

    • a) soit à tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;

    • b) soit à toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre et qui est visée par règlement;

    • c) soit à toute loi relative aux pêches d’un État étranger.

  • Note marginale :Interdiction — autre

    (2) Nul ne peut, dans le cadre d’une importation de poissons ou de plantes marines, transporter, vendre, distribuer, acheter un poisson ou une plante ou en accepter la livraison sachant que la prise, la récolte, la possession, le transport, la distribution ou la vente de ce poisson ou de cette plante marine contrevient :

    • a) soit à tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;

    • b) soit à toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre et qui est visée par règlement;

    • c) soit à toute loi relative aux pêches d’un État étranger.

  • Note marginale :Interdiction — importation

    (3) Nul ne peut importer du poisson ou une plante marine non accompagnés des documents réglementaires.

  •  (1) L’alinéa 6a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) pour les bateaux de pêche étrangers à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port canadien — ou à qui l’État du pavillon a ordonné de se rendre dans un port et qui se rendent dans un port canadien —, de pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches et de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente;

  • (2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.3), de ce qui suit :

    • b.31) déterminer, pour l’application des alinéas 5.6(1)b) et (2)b), les organisations de gestion des pêches dont le Canada n’est pas membre;

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) régir les documents requis pour l’importation de poissons et de plantes marines;

  • Note marginale :1999, ch. 19, par. 3(2)

    (4) Le passage de l’alinéa 6e) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    • e) mettre en oeuvre l’Accord sur les stocks de poissons, et plus particulièrement :

    • (i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, les mesures de conservation ou de gestion établies par une organisation régionale ou aux termes d’un arrangement régional constitué ou établi, selon le cas, par au moins deux États ou une organisation d’États pour conserver ou gérer des stocks de poissons chevauchants ou des stocks de poissons grands migrateurs, et désigner parmi les mesures incorporées par renvoi ou les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux visés par l’interdiction de l’alinéa 5.3a),

  • Note marginale :1999, ch. 19, par. 3(2)

    (5) Les sous-alinéas 6e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) préciser les circonstances dans lesquelles les personnes chargées du contrôle ou de l’application de la présente loi peuvent exercer, en conformité avec l’Accord sur les stocks de poissons, les mesures incorporées par renvoi et les règlements pris au titre du sous-alinéa (i), les pouvoirs que celle-ci leur confère et préciser la procédure à suivre,

    • (iv) habiliter le ministre à autoriser les mesures d’exécution que peut prendre l’État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons à l’égard d’un bateau de pêche canadien,

  • Note marginale :1999, ch. 19, par. 3(2)

    (6) Les sous-alinéas 6e)(vi) et (vii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (vi) permettre à Sa Majesté du chef du Canada de recouvrer les frais raisonnablement exposés pour la rétention portuaire d’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons,

    • (vii) désigner un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons pour l’application de la présente loi;

  • Note marginale :1999, ch. 19, par. 3(2)

    (7) Le sous-alinéa 6f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) mettre en oeuvre ou incorporer par renvoi, dans leur version à une date donnée ou avec leurs modifications successives, ces mesures et désigner parmi celles-ci et les règlements pris au titre du présent sous-alinéa ceux dont la contravention constitue une infraction à l’article 5.4,

Note marginale :1994, ch. 14, art. 4; 1999, ch. 19, art. 4

 Les articles 7 à 7.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « lieu »

7. Pour l’application des articles 7.1, 7.4, 7.6 et 9, « lieu » s’entend notamment :

  • a) d’un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN;

  • b) de tout autre véhicule, notamment un bateau ou un aéronef;

  • c) d’un conteneur.

Note marginale :Entrée — tout lieu
  • 7.1 (1) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) que s’y trouvent du poisson, des plantes marines ou toute autre chose assujettie à l’application de la présente loi;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) que s’y trouvent des livres, registres ou autres documents, notamment sous forme électronique, concernant toute chose visée aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Entrée — bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN

    (2) Malgré le paragraphe (1), le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, monter à bord de tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Le garde-pêche peut, à cette même fin :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) faire des tests et des analyses de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Entrée — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port

    (4) Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, monter à bord de tout bateau de pêche étranger qui a été autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii).

  • Note marginale :Pouvoirs

    (5) Le garde-pêche peut, pour la fin prévue au paragraphe (4), exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe (3) dans la mesure où leur exercice est autorisé par l’État étranger ou prévu par la mesure, le traité ou l’entente en cause.

  • Note marginale :Assistance

    (6) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au garde-pêche toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Personne accompagnant le garde-pêche

7.2 Le garde-pêche peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

Note marginale :Pouvoir d’immobilisation et de détention

7.3 Le garde-pêche peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout véhicule, notamment un bateau de pêche se trouvant dans les eaux de pêche canadiennes ou dans la zone de réglementation de l’OPAN, et son déplacement en un autre lieu et le retenir pendant un laps de temps raisonnable. Le responsable du véhicule est tenu de se conformer à l’ordre.

Note marginale :Mandat pour local d’habitation
  • 7.4 (1) Dans le cas d’un local d’habitation, le garde-pêche ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-pêche à entrer dans un local d’habitation, de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé à l’article 7.1;

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée au garde-pêche, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Application de la présente loi en haute mer : pêche illégale en eaux de pêche canadiennes
  • 7.5 (1) Le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons ou d’un État assujetti à un traité ou à une entente visés à l’alinéa 6f) s’est livré, en eaux de pêche canadiennes, à une pêche non autorisée, peut, si ce bateau se trouve dans un espace maritime délimité au titre des sous-alinéas 6e)(ii) ou f)(ii), prendre, avec l’agrément de cet État, toute mesure d’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Cas de poursuite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du garde-pêche en cas de poursuite d’un bateau entamée dans les eaux de pêche canadiennes.

Note marginale :Perquisition
  • 7.6 (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose qui ont été obtenus ou utilisés en contravention de la présente loi ou qui serviront à prouver la contravention, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à entrer et à perquisitionner dans ce lieu afin d’y chercher ces poissons, plantes marines ou autres choses.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) Le garde-pêche peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, à condition que les circonstances en justifient la délivrance.

  • Note marginale :Perquisition — bateau de pêche ayant reçu de l’État du pavillon l’ordre de se rendre dans un port

    (3) Le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut, sur demande ex parte d’un garde-pêche, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, le garde-pêche qui y est nommé à monter à bord d’un bateau de pêche étranger autorisé à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes sous le régime du sous-alinéa 6a)(iii) et à y perquisitionner — ou à entrer et à perquisitionner dans un autre lieu — afin d’y chercher des poissons, plantes marines ou autres choses, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, à la fois :

    • a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans le bateau de poissons, de plantes marines ou de toute autre chose — ou dans cet autre lieu de telles choses provenant de ce bateau — qui ont été obtenus ou utilisés en contravention des lois relatives aux pêches de tout État étranger, de toute mesure de conservation ou de gestion établie par une organisation de gestion des pêches ou de tout traité ou entente international en matière de pêche auquel le Canada est partie, notamment les mesures de préservation, de gestion ou de contrôle d’application prises sous le régime d’un tel traité ou entente, ou qui serviront à prouver la contravention;

    • b) que l’État du pavillon du bateau ne s’oppose pas à la perquisition de celui-ci.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Si le garde-pêche avise l’État du pavillon du bateau de pêche étranger de son intention de demander la délivrance d’un mandat au titre du paragraphe (3), l’État est réputé ne pas s’opposer à la perquisition s’il n’a pas communiqué son opposition dans le délai réglementaire.

 

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