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Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées (L.C. 2014, ch. 7)

Sanctionnée le 2014-05-29

Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées

L.C. 2014, ch. 7

Sanctionnée 2014-05-29

Loi limitant les frais imposés par les promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées et apportant des modifications corrélatives à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

SOMMAIRE

Le texte limite le montant des frais pouvant être imposés ou acceptés par les personnes qui demandent, au nom d’une personne handicapée, que soit déterminée l’admissibilité de celle-ci au crédit d’impôt pour personnes handicapées sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu. En plus de créer des infractions et de prévoir les pénalités applicables, il interdit à ces personnes d’imposer ou d’accepter des frais supérieurs aux frais maximaux.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées »

“disability tax credit request”

« demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées » À l’égard d’un demandeur, demande visant, selon le cas :

« demandeur »

“claimant”

« demandeur » Particulier faisant l’objet d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées ou qui a à sa charge une personne pour le compte de laquelle une telle demande est présentée.

« frais »

“fee”

« frais » Juste valeur marchande de la contrepartie acceptée ou imposée, directement ou indirectement, par une personne pour remplir une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées.

« frais maximaux »

“maximum fee”

« frais maximaux » Les frais maximaux fixés par règlement pris en vertu de l’article 9.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« personne »

“person”

« personne » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« promoteur »

“promoter”

« promoteur » Personne qui, directement ou indirectement, accepte ou impose des frais à l’égard d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées.

FRAIS DU PROMOTEUR

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Il est interdit à tout promoteur d’accepter ou d’imposer des frais qui excèdent les frais maximaux.

  • Note marginale :Pénalité pour frais excessifs

    (2) Le promoteur qui contrevient au paragraphe (1) est passible d’une pénalité égale au total de 1 000 $ et du résultat du calcul suivant :

    A – (B + C)

    où :

    A
    représente les frais à l’égard de la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées,
    B
    les frais maximaux,
    C
    le montant des frais à l’égard de la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées qui est remboursé au demandeur dans les cent vingt jours suivant l’avis donné au ministre conformément à l’article 4 ou tout délai supérieur que le ministre estime acceptable.
Note marginale :Obligation de faire rapport  — promoteur

 À moins qu’il ne bénéficie d’une exemption réglementaire, tout promoteur avise le ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, des frais qu’il a acceptés ou imposés à l’égard de la demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées si ceux-ci excèdent les frais maximaux.

Note marginale :Renseignements trompeurs

 Il est interdit à tout promoteur de fournir des renseignements faux ou trompeurs dans l’avis exigé à l’article 4, ni y participer ou y consentir.

INFRACTIONS

Note marginale :Infraction

 Le promoteur qui omet d’aviser le ministre conformément à l’article 4 ou qui contrevient à l’article 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $.

Note marginale :Infraction

 Le promoteur qui contrevient à l’article 3 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs, une amende au moins égale à 100 % de l’excédent du total des frais à l’égard d’une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées sur les frais maximaux, sans dépasser 200 % de cet excédent.

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Communication des renseignements ou des copies

 L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas aux renseignements et documents qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi, et le fonctionnaire ou la personne autorisée, au sens de cet article, peut mettre ces renseignements ou une copie de ces documents à la disposition de toute personne à des fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

  • a) fixer les frais maximaux;

  • b) exempter certains promoteurs de l’obligation d’aviser le ministre prévue à l’article 4;

  • c) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

APPLICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et 257, la section J de la partie I et la partie XV de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux circonstances relatives aux demandes de crédit d’impôt pour personnes handicapées.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


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