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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2007, ch. 21, art. 31

 L’article 169.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable : électeur
  • 169.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : attestation de résidence

    (2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).

 Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation

    (2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 33

 L’alinéa 174(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;

  •  (1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux
    • 175. (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

      • a) ouvre l’urne qui sera utilisée ce jour-là et s’assure qu’elle est vide;

  • (2) Le passage du paragraphe 175(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures à prendre chaque jour à la fermeture

      (2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

  • (3) L’alinéa 175(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) et c) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle l’urne;

    • f) dépose l’enveloppe visée à l’alinéa d) dans une boîte fournie par le directeur général des élections après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle la boîte avec un sceau fourni par ce dernier.

  • (4) Les paragraphes 175(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures à prendre le dernier jour à la fermeture

      (3) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

      • a) descelle et ouvre l’urne;

      • b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

      • c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et y indique le nombre des bulletins de votes annulés qu’elle contient;

      • d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et y indique le nombre de bulletins de vote inutilisés qu’elle contient et d’électeurs qui ont voté;

      • e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) à d) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) y ont été apposées et scelle l’urne.

    • Note marginale :Signatures et sceaux

      (4) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d) et (3)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi y apposer leur signature.

    • Note marginale :Réouverture du bureau de vote par anticipation

      (5) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :

      • a) descelle et ouvre la boîte visée à l’alinéa (2)f) qui a été utilisée le jour du vote par anticipation précédent, en retire et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote et dispose de la boîte;

      • b) ouvre, scelle et met en place une nouvelle urne conformément aux alinéas (1)a) à c).

    • Note marginale :Garde des urnes

      (6) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve les urnes scellées sous sa garde.

    • Note marginale :Récupération des urnes

      (7) Le directeur du scrutin peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes sous la garde d’un scrutateur lorsqu’il en reçoit l’instruction du directeur général des élections, et dans le cas où celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.

    • Note marginale :Vérification du numéro de série du sceau de chaque urne

      (8) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de l’urne et, s’il y a lieu, de la boîte visée à l’alinéa (2)f). À la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, ils peuvent à nouveau prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de la boîte utilisée le jour du vote précédent. Enfin, ils peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.

 Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.

 L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bulletin de vote

237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.

Note marginale :Preuve d’identité et résidence
  • 237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.

  • Note marginale :Présence du candidat ou de son représentant

    (2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :

    • a) reçoit son bulletin de vote;

    • b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;

    • c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.

  • Note marginale :Examen des pièces d’identité

    (3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur

    (3.1) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

  • Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)

    (3.2) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

  • Note marginale :Application de dispositions

    (4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :

    • a) les articles 135 à 137;

    • b) les articles 143 et 144;

    • c) le paragraphe 164(1);

    • d) l’article 166;

    • e) l’alinéa 489(3)c).

  •  (1) Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement du scrutin
    • 283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

  • (2) L’alinéa 283(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

  • (3) L’alinéa 283(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;

 

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