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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 288, de ce qui suit :

Note marginale :Serments

288.01 Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

288.1 Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

 Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :

    • a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

    • b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.

 Le paragraphe 290(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission des urnes et des enveloppes
  • 290. (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.

 L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents sur demande

291. Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :

  • a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;

  • b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :

Note marginale :Liste des personnes ayant prêté serment

292.1 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.

 Le paragraphe 301(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres requêtes de dépouillement judiciaire
  • 301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.

 L’article 303 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Procédure à suivre pour certains dépouillements

    (3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

 L’article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c) remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.

  •  (1) L’alinéa 311(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

  • (2) L’alinéa 311(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

 La définition de « publicité électorale », à l’article 319 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.

 L’article 329 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 Le paragraphe 345(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exclusion

    (3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :

PARTIE 16.1SERVICES D’APPELS AUX ÉLECTEURS

Section 1Définitions

Note marginale :Définitions

348.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« appel »

“call”

« appel » Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :

  • a) appel fait de vive voix;

  • b) appel fait par composeur-messager automatique;

  • c) appel combinant ces deux types d’appel.

« composeur-messager automatique »

“automatic dialing-announcing device”

« composeur-messager automatique » Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros.

« fournisseur de services d’appel »

“calling service provider”

« fournisseur de services d’appel » Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte.

« groupe »

“group”

« groupe » Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.

« représentant officiel »

“official representative”

« représentant officiel »

  • a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;

  • b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;

  • c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;

  • d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;

  • e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;

  • f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;

  • g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe.

« services d’appels aux électeurs »

“voter contact calling services”

« services d’appels aux électeurs » Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :

  • a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;

  • b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;

  • c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;

  • d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;

  • e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.

« services internes »

“internal services”

« services internes »

  • a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

  • b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;

  • c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier.

« tiers »

“third party”

« tiers » Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture.

« tiers enregistré »

“registered third party”

« tiers enregistré » Tiers enregistré en application de l’article 353.

 

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