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Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

 L’article 143.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable : électeur
  • 143.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : attestation de résidence

    (2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).

Note marginale :2007, ch. 21, art. 22

 Les articles 147 et 148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.

Note marginale :Nom biffé par mégarde

148. Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 22

 Le paragraphe 148.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ne pas s’identifier ou prêter serment
  • 148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 26(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inscription le jour du scrutin
    • 161. (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :

  • Note marginale :2007, ch. 37, art. 2

    (1.1) Les alinéas 161(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

    • b) soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

      • (i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

        • (A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(2),

        • (B) il connaît personnellement l’électeur,

        • (C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

        • (D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

        • (E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

  • (2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des pièces d’identité

      (3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • (3) Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat d’inscription

      (4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • (4) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interdictions — inscription le jour du scrutin

      (5.1) Il est interdit à quiconque :

      • a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;

      • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

      • c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

      • d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.

  • Note marginale :2007, ch. 21, par. 26(2)

    (5) Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur

      (6) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

    • Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)

      (7) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 27

 L’article 161.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable : électeur
  • 161.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : attestation de résidence

    (2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).

Note marginale :2007, ch. 21, art. 28

 Les alinéas 162i.1) et i.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i.1) prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;

  • i.2) prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

Vérification

Note marginale :Services d’un vérificateur retenus

164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 30(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (2) Il ne peut toutefois être inscrit que si :

  • Note marginale :2007, ch. 37, art. 3

    (1.1) Les alinéas 169(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

    • b) soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

      • (i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

      • (ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

        • (A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(2),

        • (B) il connaît personnellement l’électeur,

        • (C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

        • (D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

        • (E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

  • (1.2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Examen des pièces d’identité

      (2.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.

  • (2) Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat d’inscription

      (3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.

  • (3) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation

      (4.1) Il est interdit à quiconque :

      • a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;

      • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;

      • c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

      • d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.

  • Note marginale :2007, ch. 21, par. 30(2)

    (4) Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur

      (5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

    • Note marginale :Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)

      (6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

 

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